L'action en réduction est le recours judiciaire par lequel un héritier réservataire dont la réserve a été lésée demande la réduction des dispositions successorales ou des libéralités entre vifs qui empiètent sur sa part garantie. Régie par les art. 522 à 533 CC, elle constitue l'instrument de protection essentiel des héritiers réservataires (descendants, conjoint ou partenaire enregistré) contre les libéralités excessives du défunt. PBM Avocats à Genève et Lausanne représente régulièrement des héritiers dans ces procédures délicates.
Les conditions de l'action en réduction (art. 522 CC)
L'action en réduction suppose la réunion de plusieurs conditions :
- La qualité d'héritier réservataire du demandeur : descendants, conjoint ou partenaire enregistré (depuis 2023 ; les parents ne sont plus réservataires) ;
- Une atteinte à la réserve : les dispositions testamentaires ou les libéralités entre vifs, ajoutées ensemble, dépassent la quotité disponible ;
- L'ouverture de la succession : l'action ne peut être exercée qu'après le décès du disposant ;
- Le respect du délai de prescription d'un an dès la connaissance de l'atteinte (art. 533 CC).
Les libéralités soumises à l'action en réduction (art. 527 CC)
L'art. 527 CC énumère les catégories de libéralités entre vifs qui sont réductibles si elles portent atteinte aux réserves :
| Catégorie de libéralité | Condition de réductibilité | Base légale |
|---|---|---|
| Avancements d'hoirie (donations aux héritiers) | Toujours rapportables, sans limite de temps | Art. 527 ch. 1 CC |
| Libéralités en faveur du futur conjoint | Contrat de mariage ou donations avant mariage | Art. 527 ch. 2 CC |
| Donations avec réserve d'usufruit ou de jouissance | Toujours réductibles | Art. 527 ch. 3 CC |
| Donations à des tiers (non héritiers) | Faites dans les 5 ans avant le décès, ou intention de frustrer les réservataires | Art. 527 ch. 4 CC |
L'ordre de réduction des dispositions (art. 532-533 CC)
La réduction ne s'opère pas arbitrairement : l'art. 532 CC fixe un ordre précis :
- 1er : réduction des dispositions testamentaires (legs, institutions d'héritier), proportionnellement ;
- 2e : si les réductions testamentaires ne suffisent pas, réduction des libéralités entre vifs dans l'ordre chronologique inverse (la plus récente en premier).
Le bénéficiaire d'une libéralité réduite peut éviter la restitution en nature en payant la valeur de la réduction en argent (art. 530 CC), ce qui est souvent préférable pour des actifs difficiles à diviser (parts d'entreprise, objets d'art).
La masse de calcul des réserves
Pour déterminer si les réserves sont atteintes, on constitue une masse de calcul selon les étapes suivantes :
- Étape 1 : Calculer la valeur nette de la succession (actifs moins passifs) à la date du décès ;
- Étape 2 : Ajouter les libéralités entre vifs sujettes à rapport (art. 475 et 527 CC) ;
- Étape 3 : Calculer les réserves et la quotité disponible sur cette masse totale ;
- Étape 4 : Comparer les dispositions testamentaires et libéralités avec la quotité disponible ;
- Étape 5 : Si la quotité disponible est dépassée, calculer le montant de la réduction.
Délai de prescription et stratégie procédurale
Le délai d'un an pour exercer l'action en réduction commence à courir dès que l'héritier a effectivement connaissance de l'atteinte, c'est-à-dire lorsqu'il sait que la succession ou les libéralités dépassent la quotité disponible et que sa réserve est lésée. Ce délai peut être interrompu par une demande en conciliation ou une action en justice. PBM Avocats recommande d'agir rapidement dès les premiers signes d'une atteinte potentielle à la réserve, notamment après l'ouverture d'un testament qui favorise un tiers ou un légataire au détriment des héritiers réservataires. La coordination avec les aspects fiscaux de la succession est également essentielle.
Questions fréquentes sur l'action en réduction en droit successoral
Dans quel délai faut-il exercer l'action en réduction en droit suisse ?
L'action en réduction est soumise à un délai de prescription d'un an à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve (art. 533 al. 1 CC). Ce délai commence à courir dès que l'héritier réservataire sait que des dispositions ou des libéralités ont empiété sur sa réserve. Un délai absolu de 10 ans à compter de l'ouverture de la succession est applicable en toutes circonstances. Ces délais sont des délais de prescription (non de péremption) et peuvent donc être interrompus. Il est impératif de consulter un avocat sans tarder.
Comment calcule-t-on le montant de la réduction en cas d'atteinte à la réserve ?
Le montant de la réduction correspond à l'excédent de la libéralité sur la quotité disponible. La masse de calcul inclut la valeur nette de la succession au décès et les libéralités entre vifs rapportables. La réduction s'opère en premier sur les dispositions testamentaires (legs, institutions d'héritier), puis si nécessaire sur les libéralités entre vifs dans l'ordre inverse de leur date (les plus récentes sont réduites en premier). La réduction s'effectue proportionnellement si plusieurs dispositions excèdent la quotité disponible.
L'action en réduction peut-elle viser des donations faites plus de 5 ans avant le décès ?
En principe oui, car l'art. 527 CC ne prévoit pas de délai général pour les libéralités soumises à réduction. Toutefois, certaines exceptions existent : les libéralités faites plus de 5 ans avant le décès à des tiers (non-héritiers) ne sont rapportables que si le disposant s'est manifestement réservé le droit de les retirer ou a voulu éluder la réserve. En revanche, les libéralités entre vifs faites à des héritiers légaux à titre d'avance sur hoirie (avancements d'hoirie) sont rapportables sans limite de temps (art. 475 CC).
Peut-on exercer l'action en réduction contre une fondation ou une association bénéficiaire ?
Oui. L'action en réduction peut être dirigée contre tout bénéficiaire d'une libéralité, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une société, d'une fondation ou d'une association. Si le bénéficiaire est insolvable ou a déjà consommé les biens reçus, l'héritier réservataire peut se retourner contre les sous-acquéreurs de mauvaise foi. La bonne foi du bénéficiaire n'est pas un moyen de défense contre l'action en réduction elle-même, mais peut influencer les modalités de la restitution.
L'action en réduction s'applique-t-elle également aux assurances-vie désignées hors succession ?
La question est délicate et fait l'objet d'une jurisprudence nuancée. En principe, les prestations d'assurance-vie au décès désignées à un bénéficiaire (au sens de l'art. 77 ss LCA) ne font pas partie de la succession et ne peuvent pas être directement sujettes à l'action en réduction. Toutefois, si les primes versées ont été excessives par rapport aux facultés du défunt et ont ainsi appauvri la succession au détriment des réservataires, une action en réduction peut être envisagée. La jurisprudence du Tribunal fédéral est restrictive mais a admis cette possibilité dans des cas extrêmes.