La prescription est l'un des mécanismes fondamentaux du droit des obligations suisse. Elle fixe le délai au-delà duquel un créancier perd son droit d'agir en justice pour faire valoir sa créance. Les règles applicables figurent aux art. 127 à 142 du Code des obligations (CO). Il importe de souligner d'emblée une distinction fondamentale : la prescription éteint le droit d'action en justice, mais non la créance elle-même. Une créance prescrite subsiste comme obligation naturelle — le débiteur qui paie volontairement une dette prescrite ne peut pas en réclamer le remboursement (art. 63 al. 2 CO).
Le délai ordinaire — 10 ans (art. 127 CO)
L'art. 127 CO pose la règle générale : toutes les créances se prescrivent par dix ans, à moins que le droit fédéral n'en dispose autrement. Ce délai ordinaire est résiduel — il s'applique à toutes les créances qui ne font pas l'objet d'un délai spécial prévu par la loi.
Relèvent notamment du délai de 10 ans :
- Les créances découlant de contrats de vente portant sur des objets autres que des denrées alimentaires
- Les créances découlant de contrats de prêt (capital remboursable)
- Les créances fondées sur une reconnaissance de dette formelle ou un jugement
- Les créances issues de contrats d'entreprise de construction (hormis délai de garantie)
- Les créances pour remboursement de garanties locatives
Les délais spéciaux
Le CO prévoit de nombreux délais spéciaux, plus courts ou différemment structurés selon la nature de la créance.
Le délai de 5 ans (art. 128 CO)
L'art. 128 CO soumet à un délai de prescription de cinq ans les créances suivantes :
- Les loyers et fermages, ainsi que les autres obligations périodiques analogues
- Les intérêts de capitaux et les autres prestations périodiques
- Les pensions alimentaires
- La rémunération des artisans pour leurs travaux
- La rémunération des médecins, avocats, notaires et autres professionnels libéraux, ainsi que le remboursement de leurs débours
- La rémunération des mandataires en général et le remboursement de leurs dépenses
- La valeur des livraisons de denrées alimentaires
- La rémunération du travail des ouvriers et autres employés
Ce délai raccourci se justifie par la nature périodique ou courante de ces prestations, pour lesquelles une clarification rapide de la situation est souhaitable.
Responsabilité extra-contractuelle — 3 ans / 10 ans / 20 ans (art. 60 CO)
Les créances fondées sur un acte illicite obéissent à un régime à double délai, remanié par la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2020 :
- 3 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur (délai relatif)
- 10 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (délai absolu pour les dommages matériels)
- 20 ans dès le fait dommageable lorsque ce fait est à l'origine d'un dommage corporel ou d'un décès — délai introduit par la révision 2020 (art. 60 al. 1bis CO)
Enrichissement illégitime — 1 an / 10 ans (art. 67 CO)
Les actions fondées sur l'enrichissement illégitime se prescrivent :
- Par 1 an à compter du jour où le lésé a eu connaissance de son droit de répétition (délai relatif)
- Par 10 ans à compter de la naissance du droit de répétition (délai absolu)
Acte de défaut de biens — 20 ans (art. 149a LP)
L'acte de défaut de biens délivré après une saisie ou une faillite infructueuse ne se prescrit que par 20 ans à compter de sa délivrance. Pendant ce délai, le créancier peut reprendre la poursuite sans qu'une nouvelle réquisition de poursuite soit nécessaire.
Table récapitulative — Délais par type de créance
| Type de créance | Délai relatif | Délai absolu | Base légale |
|---|---|---|---|
| Créance ordinaire (règle générale) | — | 10 ans | Art. 127 CO |
| Loyers, intérêts, pensions, honoraires d'avocats/médecins, artisans, denrées, salaires ouvriers | — | 5 ans | Art. 128 CO |
| Responsabilité extra-contractuelle — dommage matériel | 3 ans dès connaissance | 10 ans dès le fait | Art. 60 CO |
| Responsabilité extra-contractuelle — dommage corporel / décès | 3 ans dès connaissance | 20 ans dès le fait (révision 2020) | Art. 60 al. 1bis CO |
| Enrichissement illégitime | 1 an dès connaissance | 10 ans dès la naissance du droit | Art. 67 CO |
| Acte de défaut de biens (après saisie ou faillite) | — | 20 ans | Art. 149a LP |
Le point de départ de la prescription (art. 130 CO)
Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Ce principe est d'une importance capitale : une créance qui n'est pas encore exigible ne peut pas se prescrire, car le créancier n'a pas encore la faculté d'agir en justice.
Quelques situations particulières méritent attention :
- Créance à terme fixe : la prescription commence à la date d'échéance stipulée
- Créance payable sur demande (à vue) : exigible dès sa naissance, la prescription commence dès lors immédiatement
- Créance soumise à dénonciation préalable : l'art. 130 al. 2 CO précise que le délai court dès le jour où la dénonciation pouvait être faite pour la première fois
- Créance conditionnelle : la prescription ne court qu'à partir de la réalisation de la condition suspensive
L'interruption de la prescription (art. 135 CO)
L'interruption efface le délai écoulé et fait repartir un nouveau délai à zéro. L'art. 135 CO prévoit deux catégories de causes d'interruption :
Interruption par acte du débiteur
La prescription est interrompue par toute reconnaissance de la dette par le débiteur. Cette reconnaissance peut être expresse ou tacite :
- Lettre reconnaissant la dette ou demandant un délai de paiement
- Paiement partiel ou versement d'intérêts
- Proposition d'un plan de remboursement ou d'un échelonnement
Interruption par acte du créancier
La prescription est également interrompue par tout acte formel du créancier tendant à faire valoir sa créance :
- Le dépôt d'une réquisition de poursuite (commandement de payer) auprès de l'Office des poursuites — voir notre page sur le commandement de payer et sur comment engager une poursuite en Suisse
- L'introduction d'une action en justice devant un tribunal
- Le dépôt d'une requête de conciliation devant l'autorité de conciliation
- La présentation d'une demande d'arbitrage
Effets de l'interruption (art. 137 CO)
L'interruption de la prescription produit deux effets distincts selon la manière dont elle s'est produite :
- Règle générale (art. 137 al. 1 CO) : après l'interruption, un nouveau délai de même durée que le délai initial commence à courir. Ainsi, pour une créance soumise à un délai de 5 ans, c'est un nouveau délai de 5 ans qui part.
- Règle spéciale — reconnaissance par titre (art. 137 al. 2 CO) : lorsque la reconnaissance de dette est faite par un acte authentique, un acte sous seing privé ou par un jugement, un nouveau délai de 10 ans commence à courir, même si la créance initiale avait un délai plus court. Cette règle est particulièrement importante pour les créances à délai de 5 ans : une reconnaissance formelle de dette les soumet à un nouveau délai de 10 ans.
La suspension de la prescription (art. 134 CO)
À la différence de l'interruption, la suspension met le délai en pause sans le remettre à zéro — le délai reprend son cours là où il s'était arrêté. L'art. 134 CO prévoit des causes de suspension limitativement énumérées :
- À l'égard des enfants mineurs contre leurs père et mère, pendant la durée de la puissance parentale (art. 134 al. 1 ch. 1 CO)
- Entre époux pendant le mariage, et entre partenaires enregistrés pendant le partenariat (art. 134 al. 1 ch. 2 CO)
- À l'égard des personnes sous curatelle contre leur curateur, pendant la durée de la curatelle (art. 134 al. 1 ch. 3 CO)
- Pour les créances des employés contre l'employeur, pendant la durée des rapports de travail (art. 134 al. 1 ch. 4 CO)
- Pour les créances des associés se rapportant à la société, pendant la durée de celle-ci (art. 134 al. 1 ch. 5 CO)
- Pendant les négociations en vue d'un règlement amiable (art. 134 al. 1 ch. 7 CO, introduit par la révision 2020)
La renonciation à la prescription (art. 141 CO)
La loi encadre strictement la possibilité de renoncer à la prescription :
- Renonciation anticipée impossible (art. 141 al. 1 CO) : il est impossible de renoncer à la prescription avant que le délai n'ait commencé à courir. Une telle clause contractuelle est nulle.
- Renonciation valable après le début du délai : le débiteur peut valablement renoncer à invoquer la prescription une fois que le délai a commencé à courir.
- Durée maximale de renonciation — 10 ans (art. 141 al. 1 CO) : la renonciation ne peut excéder dix ans. Passé ce délai, la renonciation cesse de produire ses effets.
- Protection des consommateurs (art. 141 al. 2 CO) : dans les contrats soumis aux conditions générales d'un professionnel, toute renonciation anticipée à la prescription stipulée au détriment du consommateur est nulle.
L'invocation de la prescription (art. 142 CO)
La prescription ne produit pas ses effets automatiquement. L'art. 142 CO pose clairement que le juge ne supplée pas d'office au moyen tiré de la prescription. Il appartient au débiteur de soulever l'exception de prescription dans le cadre de la procédure judiciaire.
Conséquences pratiques de cette règle :
- Si le débiteur n'invoque pas la prescription, le juge doit traiter la créance comme valide
- Le débiteur doit soulever l'exception au stade approprié de la procédure, en règle générale dans sa réponse à la demande
- Le débiteur qui a renoncé à la prescription ne peut plus l'invoquer pendant la durée de sa renonciation
Cette règle se distingue fondamentalement du régime de la péremption, qui éteint le droit lui-même et que le juge est tenu de relever d'office. La prescription, en revanche, ne prive le créancier que de son droit d'action et doit être expressément soulevée par le débiteur.
Pour toute question relative à la prescription d'une créance — qu'il s'agisse d'interrompre un délai sur le point d'expirer, de contester une créance prescrite ou d'analyser la responsabilité civile applicable — PBM Avocats vous conseille en droit civil et en droit des contrats.
Questions fréquentes sur la prescription des créances en Suisse
Quel est le délai de prescription d'une facture impayée ?
Le délai dépend de la nature de la créance. Pour une facture de livraison de denrées alimentaires ou de travaux d'artisan, le délai est de 5 ans en vertu de l'art. 128 CO. Pour une créance contractuelle ordinaire qui ne relève d'aucun délai spécial, le délai général de 10 ans de l'art. 127 CO s'applique. Le délai commence à courir le jour où la facture est devenue exigible (art. 130 CO), en principe à la date d'échéance figurant sur la facture ou, à défaut, dès que la prestation a été accomplie.
Comment interrompre efficacement la prescription d'une créance ?
L'art. 135 CO prévoit deux catégories de moyens. Du côté du débiteur : toute reconnaissance de la dette (lettre, paiement partiel, demande de délai) interrompt la prescription. Du côté du créancier : le dépôt d'une réquisition de poursuite (commandement de payer) auprès de l'Office des poursuites, l'introduction d'une action en justice, le dépôt d'une requête de conciliation ou d'une demande d'arbitrage. Après chaque interruption, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Si la reconnaissance est faite par un acte authentique ou sous seing privé, le nouveau délai est de 10 ans (art. 137 al. 2 CO).
Une créance prescrite peut-elle encore être payée volontairement ?
Oui. La prescription éteint le droit d'action en justice du créancier, mais elle n'éteint pas la créance elle-même. La créance subsiste comme obligation naturelle. Le débiteur qui paie une dette prescrite ne peut pas réclamer le remboursement de ce paiement en invoquant l'enrichissement illégitime (art. 63 al. 2 CO). Un paiement volontaire après prescription est parfaitement valable et définitif. En revanche, le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à payer si ce dernier invoque la prescription devant le juge.
Le juge peut-il déclarer la prescription d'office ?
Non. Conformément à l'art. 142 CO, le juge ne peut pas suppléer d'office au moyen tiré de la prescription. Il appartient exclusivement au débiteur d'invoquer la prescription dans le cadre du procès. Si le débiteur omet de soulever l'exception de prescription, le juge ne peut pas le faire à sa place, même s'il constate que la créance est manifestement prescrite. Cette règle diffère de la péremption, dont le juge doit tenir compte d'office.
La prescription commence-t-elle avant l'exigibilité de la créance ?
Non. Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Avant l'exigibilité, le créancier ne peut pas encore agir en justice, de sorte que la prescription ne court pas. Pour les créances assorties d'un terme, la prescription commence au jour de l'échéance. Pour les créances soumises à dénonciation préalable, l'art. 130 al. 2 CO précise que le délai court dès le jour où la dénonciation pouvait être faite pour la première fois.