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Commandement de payer en Suisse

Commandement de payer en Suisse

Le commandement de payer est le premier acte officiel de toute procédure de poursuite en Suisse. Régi par les art. 67 à 73 LP, il marque l'ouverture formelle de l'exécution forcée et constitue, pour le créancier, l'outil privilégié de recouvrement d'une créance impayée. PBM Avocats accompagne créanciers et débiteurs à Genève et à Lausanne à chaque étape de cette procédure.

La réquisition de poursuite : point de départ de la procédure

Toute poursuite débute par une réquisition de poursuite (art. 67 LP) déposée par le créancier auprès de l'office des poursuites compétent. Cette démarche ne requiert aucun titre exécutoire préalable : il suffit au créancier d'indiquer le montant réclamé, la cause de la créance et les coordonnées précises du débiteur. L'office n'examine pas le bien-fondé de la prétention ; il se borne à contrôler la régularité formelle de la réquisition avant d'émettre le commandement de payer.

La compétence territoriale appartient à l'office du domicile ou du siège du débiteur (art. 46 LP). Pour les débiteurs sans domicile fixe en Suisse mais possédant des biens sur le territoire, c'est l'office du lieu de situation des biens qui est compétent (art. 52 LP). Une erreur de compétence entraîne l'irrecevabilité de la réquisition ; nos avocats vérifient systématiquement ce point avant tout dépôt.

Contenu et forme du commandement de payer (art. 69 LP)

L'office des poursuites dresse le commandement de payer sur la base de la réquisition. Conformément à l'art. 69 al. 2 LP, l'acte doit impérativement mentionner :

  • L'identité complète du créancier et du débiteur (nom, prénom ou raison sociale, adresse) ;
  • Le montant de la créance, exprimé en francs suisses, ainsi que les intérêts échus et le taux d'intérêt réclamé ;
  • La cause de l'obligation (contrat, billet à ordre, jugement, créance légale, etc.) ;
  • Le numéro de la poursuite attribué par l'office ;
  • L'indication des droits du débiteur : payer dans les 20 jours ou former opposition dans les 10 jours.

Toute imprécision substantielle dans ces mentions peut entraîner la nullité de l'acte sur plainte (art. 17 LP) déposée devant l'autorité de surveillance cantonale dans les 10 jours suivant la notification.

Notification du commandement de payer

La notification est effectuée par l'office des poursuites, en principe en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 64 LP). Lorsque le débiteur est absent ou inaccessible, l'office peut laisser un avis de passage et procéder à une notification ultérieure. En dernier recours, la notification peut intervenir par voie de publication dans la Feuille officielle cantonale.

Pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, la notification s'effectue selon les règles de la Convention de La Haye sur la signification et la notification des actes ou, à défaut de convention applicable, par voie diplomatique. La date de notification est déterminante pour le calcul du délai d'opposition de 10 jours (art. 74 LP) et du délai de paiement de 20 jours.

En tant qu'avocat spécialisé en droit des poursuites, PBM Avocats s'assure que la réquisition est correctement rédigée, suit les notifications et prend les mesures nécessaires dès l'expiration des délais légaux pour défendre vos intérêts, que vous soyez créancier ou débiteur.

Effets du commandement de payer sur la prescription

La notification du commandement de payer interrompt la prescription de la créance conformément à l'art. 135 ch. 2 CO. Cet effet est d'une importance pratique considérable : une créance sur le point de se prescrire peut être "sauvée" par le dépôt en temps utile d'une réquisition de poursuite, même si la procédure n'est pas ensuite poursuivie immédiatement.

Il convient toutefois de veiller à ne pas laisser la poursuite en suspens indéfiniment : la prescription recommence à courir dès l'interruption, et le créancier doit agir dans les délais légaux (réquisition de continuer la poursuite dans l'année, art. 88 LP) — notamment en demandant la mainlevée si une opposition a été formée — pour conserver ses droits. Nos avocats assurent un suivi rigoureux des délais afin d'éviter toute forclusion.

Questions fréquentes sur le commandement de payer

Qui peut envoyer un commandement de payer ?

Tout créancier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, peut requérir l'ouverture d'une poursuite en adressant une réquisition de poursuite à l'office des poursuites compétent (art. 67 LP). Il n'est pas nécessaire de disposer d'un jugement ou d'un titre exécutoire pour engager la procédure ; il suffit d'indiquer le montant de la créance, sa cause et les coordonnées du débiteur. L'office vérifie uniquement la forme de la réquisition, non le bien-fondé de la créance.

Que contient un commandement de payer ?

Selon l'art. 69 al. 2 LP, le commandement de payer mentionne : le nom et l'adresse du créancier et du débiteur, le montant de la créance en francs suisses avec les intérêts échus, la cause de l'obligation (contrat, loi, jugement, etc.), et l'indication que le débiteur dispose de 10 jours pour former opposition ou de 20 jours pour payer. Toute inexactitude quant à l'identité des parties ou au montant peut être sanctionnée par la nullité.

Quelle est la compétence de l'office des poursuites ?

La compétence territoriale est déterminée par le domicile ou le siège du débiteur (art. 46 LP). Pour les débiteurs domiciliés à l'étranger possédant des biens en Suisse, c'est l'office du lieu de situation des biens qui est compétent (art. 52 LP). Une réquisition déposée auprès d'un office incompétent sera déclarée irrecevable ; le créancier doit alors s'adresser à l'office correct, sans perdre le bénéfice d'une éventuelle interruption de prescription.

Comment le commandement de payer est-il notifié ?

L'office des poursuites notifie le commandement de payer en mains propres ou par lettre recommandée selon les modalités prévues par les art. 64 à 73 LP. Si le débiteur est absent ou refuse de recevoir l'acte, la notification peut se faire par dépôt d'un avis dans la boîte aux lettres, par voie de publication dans la Feuille officielle cantonale ou, pour les débiteurs à l'étranger, par voie diplomatique ou sur la base des conventions d'entraide judiciaire applicables.

Le commandement de payer interrompt-il la prescription ?

Oui. La notification du commandement de payer interrompt la prescription de la créance en vertu de l'art. 135 ch. 2 CO, pour autant que l'office compétent ait été saisi. Si le créancier laisse l'affaire en suspens, la prescription recommence à courir dès l'interruption. Il convient donc de surveiller attentivement les délais et, le cas échéant, de requérir la continuation de la poursuite dans les délais légaux pour maintenir l'effet interruptif.

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