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Concordat judiciaire en Suisse

Concordat judiciaire en Suisse

Le concordat judiciaire est la procédure légale permettant à une entreprise en difficulté financière d'éviter la faillite en négociant, sous la surveillance du tribunal, un plan d'assainissement ou de liquidation ordonnée avec ses créanciers. Régi par les art. 293 et suivants LP, le concordat offre une alternative à la faillite qui peut mieux préserver la valeur de l'entreprise et améliorer le taux de recouvrement des créanciers. PBM Avocats accompagne dirigeants et créanciers dans ces procédures complexes depuis Genève et Lausanne.

Le sursis concordataire provisoire (art. 293a LP)

La procédure concordataire débute par une requête de sursis déposée par le débiteur (ou exceptionnellement par un créancier avec son accord) auprès du tribunal compétent. Le tribunal examine si les conditions sont remplies : il doit apparaître vraisemblable que l'entreprise peut être assainie ou que ses actifs peuvent être liquidés dans de meilleures conditions qu'en cas de faillite.

Si la requête est fondée, le tribunal accorde un sursis concordataire provisoire de quatre mois (art. 293a LP) et désigne un commissaire, qui est en général un spécialiste en restructuration d'entreprises ou un avocat expérimenté. Le sursis a pour effet immédiat de suspendre toutes les poursuites et interdire la déclaration de faillite durant sa durée. Le commissaire surveille la gestion de l'entreprise, dresse l'état de l'actif et du passif, et prépare la proposition concordataire.

Le sursis concordataire définitif et le rôle du commissaire (art. 295 LP)

Sur rapport du commissaire, le tribunal peut accorder le sursis concordataire définitif pour une durée totale pouvant atteindre 24 mois (art. 295a LP). Le commissaire continue sa mission de surveillance : il doit approuver les actes importants de gestion dépassant les affaires courantes. En cas d'infraction aux règles légales ou de comportement frauduleux du débiteur, le commissaire peut demander la révocation du sursis et l'ouverture de la faillite.

Pendant le sursis, l'entreprise continue son activité ordinaire, sous la surveillance du commissaire. Les nouveaux créanciers qui traitent avec l'entreprise pendant le sursis bénéficient d'une protection particulière : leurs créances sont payées en dehors du concordat (art. 298 al. 2 LP).

Le concordat ordinaire (art. 314 ss LP)

Le concordat ordinaire est une convention entre le débiteur et ses créanciers chirographaires, homologuée par le tribunal. Il peut prendre la forme :

  • D'un concordat par abandon de créances : les créanciers acceptent de réduire leurs prétentions à un certain pourcentage (par ex. 40 cents par franc) ;
  • D'un concordat par délai de grâce : les créanciers accordent un report ou un échelonnement du paiement de leurs créances ;
  • D'une combinaison des deux.

La proposition concordataire doit obtenir l'adhésion d'une majorité qualifiée de créanciers réunie en assemblée (art. 305 LP). Le tribunal homologue le concordat s'il remplit les conditions légales, notamment si les créanciers récalcitrants ne sont pas lésés de façon inadmissible. Une fois homologué, le concordat lie tous les créanciers chirographaires, y compris ceux qui ont voté contre.

Le concordat par abandon d'actif (art. 317 ss LP)

Le concordat par abandon d'actif permet au débiteur de remettre l'ensemble ou une partie de son patrimoine à des liquidateurs désignés par le tribunal, afin que ceux-ci procèdent à une liquidation ordonnée et distribuent le produit aux créanciers selon leur rang. Cette forme est souvent préférée à la faillite car la liquidation peut être mieux organisée, les actifs mieux valorisés, et certains éléments d'activité peuvent être cédés comme unité fonctionnelle à un repreneur.

Nos avocats interviennent aussi bien pour conseiller le débiteur dans la rédaction de la requête et la négociation avec les créanciers, que pour représenter les intérêts des créanciers dans les assemblées concordataires et les procédures d'homologation.

Questions fréquentes sur le concordat judiciaire

Quelles entreprises peuvent bénéficier du concordat ?

Le concordat judiciaire (art. 293 ss LP) est ouvert à toute personne physique commerçante inscrite au registre du commerce et à toute personne morale soumise à la faillite (SA, Sàrl, coopérative, fondation commerciale). Il n'est pas réservé aux grandes entreprises : des PME peuvent également en bénéficier. La condition fondamentale est que l'assainissement ou la liquidation ordonnée de l'entreprise soit sérieusement envisageable, ce que le débiteur doit rendre vraisemblable dans sa requête de sursis concordataire.

Quelle est la durée du sursis concordataire ?

Le tribunal accorde un sursis provisoire de quatre mois maximum (art. 293a LP), pendant lequel le commissaire désigné examine la situation de l'entreprise et la faisabilité d'un plan d'assainissement. Ce sursis peut être prolongé jusqu'à 24 mois au total (art. 295a LP) si des circonstances particulières le justifient, notamment la complexité de la restructuration ou des négociations en cours avec les créanciers. Pendant toute la durée du sursis, les poursuites et les faillites individuelles sont suspendues.

En quoi consiste le concordat ordinaire ?

Le concordat ordinaire (art. 314 ss LP) est un accord homologué par le tribunal entre le débiteur et ses créanciers, par lequel ceux-ci acceptent soit de réduire leurs créances (concordat par abandon de créances), soit d'accorder un délai de paiement prolongé (concordat par délai de grâce), soit une combinaison des deux. Pour être homologué, le concordat doit recueillir l'accord d'une majorité qualifiée de créanciers (la moitié en nombre représentant les deux tiers des créances, ou le quart en nombre représentant les trois quarts des créances, art. 305 LP).

Qu'est-ce que le concordat par abandon d'actif ?

Le concordat par abandon d'actif (art. 317 ss LP) implique que le débiteur abandonne l'ensemble (ou une partie) de son patrimoine à une liquidation ordonnée sous la direction d'un liquidateur désigné par le tribunal. Contrairement à la faillite, la liquidation concordataire peut être plus souple et permettre des reprises de tout ou partie de l'activité par des tiers. Ce type de concordat est souvent préféré à la faillite car il préserve mieux les actifs et peut générer un meilleur taux de désintéressement pour les créanciers.

Les créanciers gagistes sont-ils liés par le concordat ?

Non. Les créanciers gagistes (hypothécaires ou mobiliers) ne sont en principe pas liés par le concordat pour la portion de leur créance couverte par la valeur du gage (art. 305 al. 3 LP). Seule la partie de leur créance qui dépasse la valeur du gage les soumet aux règles concordataires comme créanciers chirographaires. Cette protection des créanciers garantis est un élément important à prendre en compte lors de la négociation d'un plan concordataire.

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