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Contrat de distribution et d'agence

Contrat de distribution et d'agence

Le contrat de distribution et d'agence en droit suisse

Les contrats de distribution et d'agence commerciale sont des outils essentiels pour les entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits ou services en Suisse ou à l'international par l'intermédiaire de tiers. Le droit suisse ne prévoit pas de loi spécifique sur la distribution, mais les articles 418a à 418v du Code des obligations (CO) régissent l'agence commerciale. PBM Avocats conseille les entreprises à Genève et Lausanne dans la rédaction et la gestion de ces contrats.

Comparaison des principales formes de distribution

Forme Statut juridique Rémunération Indemnité fin contrat
Agent commercialIntermédiaire pour le compte du mandantCommission sur affaires concluesOui (art. 418u CO)
Distributeur exclusifAcheteur-revendeur indépendantMarge sur reventeNon (sauf clause / analogie)
FranchiséExploitant indépendant sous licenceProfit sur exploitationSelon contrat
CommissionnaireIntermédiaire en son propre nomCommission sur affairesSelon contrat

Le contrat d'agence commerciale (art. 418a ss CO)

L'agence commerciale est le contrat par lequel l'agent s'oblige à négocier, au nom et pour le compte du mandant, la conclusion d'affaires déterminées. Les caractéristiques principales :

  • Indépendance de l'agent : l'agent est un entrepreneur indépendant, non un employé
  • Pouvoir de représentation : l'agent peut conclure des contrats au nom du mandant si ce pouvoir lui est conféré
  • Commission : l'agent a droit à une commission sur toutes les affaires conclues grâce à ses efforts, même après la fin du contrat si la commande a été passée avant
  • Exclusivité : le mandant peut accorder une exclusivité territoriale ; en contrepartie, l'agent peut être obligé de traiter toutes les affaires dans son territoire

L'indemnité de clientèle de l'agent (art. 418u CO)

L'un des enjeux majeurs du contrat d'agence est l'indemnité de clientèle due à la fin du contrat. L'agent y a droit si :

  • Il a apporté de nouveaux clients ou développé substantiellement les affaires avec les clients existants
  • Le mandant continuera à bénéficier de ces avantages après la fin du contrat
  • Le paiement de l'indemnité est équitable compte tenu des circonstances

L'indemnité maximale est d'une rémunération annuelle moyenne sur les 5 dernières années. Elle peut être exclue contractuellement si l'agent résilie le contrat sans juste motif ou si l'agent cède le contrat à un tiers. L'action en paiement de l'indemnité se prescrit par un an (art. 418u al. 3 CO).

Clauses essentielles d'un contrat de distribution

  • Définition des produits/services : liste précise des produits couverts par le contrat
  • Territoire exclusif ou non : zone géographique d'activité
  • Objectifs minimaux : volume de ventes ou chiffre d'affaires minimum (sous peine de résiliation)
  • Prix de revente : attention au droit de la concurrence (interdiction de fixer les prix de revente)
  • Conditions de paiement : délais, escomptes, traitement des impayés
  • Assistance commerciale : formation, matériaux marketing, support technique
  • Durée et résiliation : délais de préavis, conditions de résiliation pour juste motif
  • Clause de non-concurrence : post-contractuelle, avec limitation raisonnable
  • Droit applicable et for : choix du droit suisse et du tribunal ou clause compromissoire

Quelle est la différence entre un agent commercial et un distributeur en droit suisse ?

L'agent commercial (art. 418a ss CO) est un intermédiaire indépendant qui conclut des affaires au nom et pour le compte du mandant. Il a droit à une commission sur les affaires conclues et, à la fin du contrat, à une indemnité de clientèle. Le distributeur (revendeur) achète les produits pour son propre compte et les revend en son nom propre. Il ne bénéficie pas automatiquement d'une indemnité de clientèle à la fin du contrat, sauf clause contractuelle.

Un distributeur exclusif a-t-il droit à une indemnité de résiliation du contrat ?

En droit suisse, le distributeur exclusif n'a pas de droit légal automatique à une indemnité de clientèle à la fin du contrat, contrairement à l'agent commercial. Cependant, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet parfois une analogie avec le contrat d'agence (art. 418u CO) si le distributeur a développé la clientèle du fournisseur, notamment si le contrat prévoyait des obligations similaires à celles d'un agent.

Quelle est la durée de préavis pour résilier un contrat de distribution ?

Pour les contrats à durée déterminée, la résiliation ordinaire est exclue sauf clause contractuelle. Pour les contrats à durée indéterminée, un préavis raisonnable doit être respecté. La jurisprudence suisse détermine le préavis raisonnable en tenant compte de la durée de la relation, des investissements réalisés par le distributeur, et du délai nécessaire pour trouver une alternative commerciale. Des délais de 6 mois à 2 ans ont été reconnus selon les circonstances.

Les contrats de distribution exclusifs sont-ils soumis au droit de la concurrence en Suisse ?

Oui. Les contrats de distribution exclusive peuvent être soumis à la Loi sur les cartels (LCart) s'ils contiennent des restrictions de concurrence. Les accords verticaux (entre fournisseur et distributeur) peuvent être contraires au droit des cartels s'ils fixent les prix de revente (RPM), répartissent les marchés de manière abusive, ou limitent le commerce passif. La COMCO peut imposer des amendes pour des restrictions sérieuses.

Peut-on inclure une clause de non-concurrence dans un contrat de distribution ?

Oui, des clauses de non-concurrence post-contractuelles sont fréquentes dans les contrats de distribution. En droit suisse (art. 340 ss CO par analogie), elles sont valides si elles sont limitées dans le temps (max. 3 ans recommandé), dans l'espace (territoire raisonnable), et dans l'activité (produits/secteurs concernés). Une clause trop large peut être réduite par le juge ou déclarée nulle.

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