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Contrat d'entreprise en Suisse

Contrat d'entreprise en Suisse

Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître de l'ouvrage s'engage à payer (art. 363 CO). Il se distingue du mandat par l'obligation de résultat : l'entrepreneur garantit un ouvrage conforme aux spécifications convenues. Ce contrat régit une multitude de situations : construction et rénovation immobilière, développement informatique, fabrication d'objets, études techniques. PBM Avocats à Genève et Lausanne intervient dans la rédaction de ces contrats et dans les litiges qui en découlent.

Définition et obligation de résultat (art. 363-364 CO)

Contrairement au mandataire qui s'engage à un effort diligent, l'entrepreneur garantit un résultat : l'ouvrage doit être livré conformément aux spécifications contractuelles, dans les délais convenus. Cette obligation de résultat a plusieurs implications :

  • L'entrepreneur supporte le risque de l'échec technique si celui-ci lui est imputable ;
  • Il est tenu de signaler au maître les vices de la matière fournie ou des instructions reçues qui pourraient compromettre la conformité de l'ouvrage (art. 365 CO) ;
  • Il organise librement son travail et ses moyens, sans être soumis aux instructions permanentes du maître ;
  • La distinction d'avec un contrat de travail (subordination) est souvent litigieuse en pratique.

La garantie pour les défauts de l'ouvrage (art. 368 CO)

La garantie pour défauts est l'obligation centrale de l'entrepreneur envers le maître. L'art. 368 CO prévoit les recours suivants en cas de défaut :

Recours Condition Contenu
Retouche (correction) Défaut réparable sans frais disproportionnés L'entrepreneur répare les défauts dans un délai convenable
Réduction de prix Défaut non réparé ou réparation disproportionnée Diminution du prix proportionnelle à la moins-value
Résolution du contrat Défaut grave rendant l'ouvrage inutilisable Restitution de l'ouvrage et remboursement du prix
Dommages-intérêts Faute prouvée de l'entrepreneur Indemnisation du dommage supplémentaire (art. 368 al. 1 CO)

Le droit de retouche et ses limites

Le droit de retouche de l'entrepreneur (Nachbesserungsrecht) est une priorité prévue par l'art. 368 CO. Avant d'exercer les recours plus radicaux (réduction de prix, résolution), le maître doit en principe accorder à l'entrepreneur la possibilité de remédier aux défauts dans un délai raisonnable. Ce droit de retouche a toutefois des limites :

  • La retouche n'est pas due si elle est impossible (défaut irréparable) ;
  • Elle n'est pas due si elle est disproportionnée par rapport à l'avantage qu'en tirerait le maître ;
  • Elle peut être refusée si l'entrepreneur a manifesté clairement qu'il ne procédera pas à la retouche ;
  • Si la retouche échoue deux fois, le maître peut passer directement aux autres recours.

Les délais de prescription dans le contrat d'entreprise (art. 371 CO)

Les délais de prescription de l'action en garantie varient selon la nature de l'ouvrage :

  • 5 ans pour les ouvrages mobiliers (art. 371 al. 1 CO) à compter de la réception ;
  • 5 ans pour les ouvrages immobiliers (art. 371 al. 2 CO) à compter de la réception ;
  • 20 ans en cas de dol de l'entrepreneur (art. 371 al. 2 in fine CO).

Ces délais peuvent être contractuellement modifiés dans les limites légales. La norme SIA 118 (normes de la Société suisse des ingénieurs et architectes) prévoit des délais de garantie spécifiques dans le domaine de la construction, fréquemment incorporés par référence dans les contrats de construction.

Le prix de l'ouvrage (art. 373-375 CO)

Le droit suisse distingue plusieurs modes de détermination du prix dans le contrat d'entreprise :

  • Prix forfaitaire (art. 373 CO) : l'entrepreneur ne peut pas demander d'augmentation même si les travaux ont dépassé ses prévisions initiales, sauf en cas de circonstances extraordinaires imprévues ;
  • Prix en régie : calculé sur la base du temps passé et des matériaux ; l'entrepreneur doit informer le maître si le montant doit dépasser les estimations initiales ;
  • Prix mixte : combinaison d'éléments forfaitaires et en régie selon les postes de travaux.

Pour les travaux de construction à Genève et Vaud, la norme SIA 118 est fréquemment intégrée aux contrats et prévoit des règles détaillées sur la facturation des travaux supplémentaires, les délais de paiement et les conditions de réception de l'ouvrage. PBM Avocats conseille ses clients tant dans la rédaction des contrats que dans la gestion des litiges liés à des projets immobiliers.

Questions fréquentes sur le contrat d'entreprise en Suisse

Comment l'entrepreneur doit-il notifier les défauts dans le contrat d'entreprise ?

C'est le maître de l'ouvrage (client) — et non l'entrepreneur — qui doit vérifier et notifier les défauts. L'art. 367 CO impose au maître de vérifier l'ouvrage dès sa réception et d'aviser l'entrepreneur sans délai s'il constate des défauts. L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entrepreneur d'identifier le problème. Pour les défauts cachés, l'avis est à donner immédiatement après leur découverte. Le défaut de notification entraîne la perte des droits en garantie.

Qu'est-ce que le droit de retouche de l'entrepreneur ?

Le droit de retouche est le droit qu'a l'entrepreneur de corriger les défauts de son ouvrage avant que le maître ne puisse exercer d'autres recours (réduction de prix, résolution du contrat, dommages-intérêts). L'art. 368 CO prévoit que lorsqu'un ouvrage est défectueux, le maître peut d'abord exiger que l'entrepreneur remédie aux défauts dans un délai convenable. Ce n'est que si l'entrepreneur ne répare pas les défauts dans ce délai que le maître peut passer aux autres recours.

Qui supporte le risque de destruction fortuite de l'ouvrage en cours de réalisation ?

Selon l'art. 376 CO, si l'ouvrage périt ou se dégrade par un cas fortuit avant la livraison et sans faute du maître, c'est l'entrepreneur qui supporte le risque. Toutefois, si la perte est due à la nature de la matière fournie par le maître ou à des instructions données par lui, les risques passent au maître. Si le maître est en demeure de réceptionner l'ouvrage, les risques lui sont également imputés. Cette disposition est d'ordre supplétif et peut être modifiée contractuellement.

Le prix peut-il être modifié en cours d'exécution du contrat d'entreprise ?

En principe non, surtout si le prix a été convenu de manière ferme (prix forfaitaire selon l'art. 373 CO). L'entrepreneur ne peut pas exiger un supplément pour les travaux supplémentaires qui auraient dû être prévisibles lors de la conclusion du contrat. En revanche, si le prix n'est pas fixé à forfait mais calculé sur la base du temps passé et des matériaux (prix en régie), des dépassements sont possibles sous réserve d'une information préalable au maître (art. 375 CO). Des travaux supplémentaires expressément commandés donnent droit à rémunération supplémentaire.

Le maître peut-il résilier le contrat d'entreprise sans motif ?

Oui, c'est une particularité du droit d'entreprise suisse. L'art. 377 CO accorde au maître le droit de résilier le contrat en tout temps, même sans motif. Toutefois, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu, déduction faite de ce que l'entrepreneur a épargné ou aurait pu obtenir en utilisant son travail ailleurs. Cette règle est d'ordre public et ne peut être écartée contractuellement. Elle reflète la primauté de l'intérêt du maître dans la réalisation de l'ouvrage.

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