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Contrat de mandat en Suisse

Contrat de mandat en Suisse

Le contrat de mandat est l'un des types contractuels les plus répandus dans la vie professionnelle et économique suisse. Il régit la relation entre un client (le mandant) et un prestataire intellectuel (le mandataire) — avocat, médecin, architecte, conseiller financier, fiduciaire — et repose sur un rapport de confiance particulier. Régi par les art. 394 à 406 CO, le mandat se distingue fondamentalement du contrat d'entreprise par l'absence d'obligation de résultat. PBM Avocats à Genève et Lausanne intervient dans la négociation, la rédaction et le contentieux des mandats complexes.

Définition et caractéristiques du mandat (art. 394 CO)

L'art. 394 al. 1 CO définit le mandat comme le contrat par lequel le mandataire s'oblige à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il promet. Les caractéristiques essentielles du mandat sont :

  • Obligation de moyens, non de résultat : le mandataire s'engage à agir avec diligence et compétence, mais ne garantit pas le succès de son intervention ;
  • Intuitu personae : le contrat est conclu en considération de la personne du mandataire et de ses qualités ;
  • Rapport de confiance : le mandant confie ses intérêts au mandataire, qui doit les défendre loyalement ;
  • Liberté de révocation : le contrat peut être mis fin en tout temps par l'une ou l'autre des parties (art. 404 CO).

La forme du contrat de mandat est libre. Il peut être conclu verbalement, par écrit ou par comportement concluant. Toutefois, pour des raisons probatoires, un mandat écrit précisant l'étendue des pouvoirs, la rémunération et les modalités de fin de mandat est fortement recommandé.

L'obligation de diligence du mandataire (art. 398 CO)

L'art. 398 CO est la disposition centrale de la responsabilité du mandataire. Il dispose que le mandataire répond de la bonne et fidèle exécution du mandat et est tenu de la même diligence qu'un employé dans l'exercice de son travail. En pratique, la diligence requise est celle du professionnel raisonnable dans le domaine considéré. Pour un avocat, c'est la diligence de l'avocat ordinairement soigneux placé dans les mêmes circonstances. Le mandataire répond de sa faute légère (contrairement à certains autres types de prestataires).

La responsabilité du mandataire est engagée lorsqu'il n'a pas agi avec la diligence requise et que ce manquement a causé un dommage au mandant. La preuve du lien de causalité est souvent délicate, notamment dans les mandats d'avocat où il faut établir qu'une autre conduite aurait conduit à un meilleur résultat.

Les obligations principales du mandataire

Obligation Base légale Contenu
Diligence et fidélité Art. 398 CO Agir en professionnel diligent, défendre les intérêts du mandant
Reddition de comptes Art. 400 CO Rendre compte dès demande, restituer tout ce qui a été reçu
Exécution personnelle Art. 398 et 399 CO En principe pas de sous-délégation sans autorisation
Information Art. 400 CO (par analogie) Tenir le mandant informé de l'avancement de la gestion
Remise des biens Art. 400 al. 1 CO Restituer documents, fonds et avantages reçus de tiers

La révocation du mandat (art. 404 CO)

L'une des règles les plus importantes du droit suisse du mandat est la liberté de révocation : le mandant peut révoquer le mandat en tout temps, et le mandataire peut le répudier en tout temps. Cette règle est d'ordre public et ne peut pas être éCartée par convention. Elle s'explique par la nature intuitu personae du mandat : la confiance est une condition sine qua non.

Toutefois, la résiliation en temps inopportun est sanctionnée : si le mandant révoque le mandat au moment le plus défavorable pour le mandataire (par exemple au milieu d'une procédure judiciaire), il doit indemniser le mandataire pour le dommage causé (frais engagés, honoraires non perçus). Inversement, si le mandataire répudie le mandat à contretemps et cause un dommage au mandant, il en répond. En pratique, un préavis raisonnable est toujours recommandé.

Rémunération du mandataire (art. 394 al. 3 CO)

La rémunération du mandataire est due si elle a été convenue ou si, selon les usages, la prestation fournie dans l'exercice d'une profession ou d'un art correspond à une valeur pécuniaire (art. 394 al. 3 CO). Le mandat est donc en principe onéreux lorsqu'il porte sur des prestations professionnelles. La convention d'honoraires peut prévoir un forfait, un taux horaire, un pourcentage ou une combinaison de ces modes. En l'absence de convention, les honoraires sont fixés selon l'usage (art. 394 al. 3 CO), ce qui implique de se référer aux tarifs usuels dans la profession considérée.

Après la fin du mandat, le mandataire conserve un droit de rétention sur les documents et valeurs qu'il détient pour le mandant jusqu'à complet paiement de ses honoraires (art. 895 CC). Pour les mandats liés au droit des sociétés ou à la planification fiscale, PBM Avocats propose des mandats sur mesure avec des conditions claires et transparentes.

Questions fréquentes sur le contrat de mandat en Suisse

Quelle est la différence entre le mandat et le contrat d'entreprise en droit suisse ?

La distinction fondamentale réside dans l'objet de la prestation. Dans le contrat d'entreprise (art. 363 CO), le mandataire s'engage à un résultat (un ouvrage) ; il supporte le risque de l'échec. Dans le mandat (art. 394 CO), le mandataire s'engage à fournir une prestation intellectuelle avec diligence, mais ne garantit pas un résultat précis. Un avocat, un médecin, un architecte (pour la partie conception) sont des mandataires. Un entrepreneur de construction, un développeur logiciel pour un livrable précis peuvent relever du contrat d'entreprise.

Le mandant peut-il révoquer le mandat à tout moment ?

Oui, selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps par le mandant. Cette règle est d'ordre public et les parties ne peuvent pas valablement y déroger. Toutefois, la révocation exercée en temps inopportun peut engager la responsabilité du mandant (art. 404 al. 2 CO) : il devra indemniser le mandataire du dommage causé par la résiliation à contretemps (frais engagés, manque à gagner prévisible). Cette disposition s'applique également si c'est le mandataire qui répudie le mandat.

Quelles sont les obligations de reddition de comptes du mandataire ?

L'art. 400 CO impose au mandataire de rendre compte de sa gestion dès que le mandant en fait la demande. Il doit restituer tout ce qu'il a reçu dans le cadre du mandat : sommes d'argent, documents, objets. Il doit également remettre les avantages reçus de tiers dans l'exécution du mandat (commissions, rabais) sauf convention contraire (art. 400 al. 1 CO). Cette obligation est impérative et constitue l'un des fondements du rapport de confiance qui caractérise le mandat.

Le mandataire peut-il sous-déléguer son mandat ?

Selon l'art. 399 CO, le mandataire peut confier l'exécution du mandat à un tiers si la substitution a été autorisée ou si les circonstances l'y contraignent. Dans ce cas, il répond du soin avec lequel il a choisi le substitut et lui a donné ses instructions. Si la substitution n'était pas autorisée, le mandataire répond comme s'il avait agi lui-même. Cette règle est particulièrement importante dans les mandats intuitu personae où la personne du mandataire est déterminante (avocat, médecin, expert).

Comment le mandat se termine-t-il automatiquement ?

L'art. 405 CO prévoit que le mandat prend fin par la mort, l'incapacité civile ou la faillite du mandant ou du mandataire, à moins que l'une de ces causes n'implique pas la cessation du mandat selon les conventions ou la nature de l'affaire. En pratique, le décès du mandant met fin au mandat de représentation personnelle (avocat, médecin), mais peut ne pas affecter un mandat de gestion patrimoniale si les héritiers souhaitent en assurer la continuité.

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