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Société simple en Suisse

Société simple en Suisse

La société simple est la forme d'association la plus élémentaire du droit suisse des sociétés. Régie par les art. 530 à 551 CO, elle se forme lorsque deux ou plusieurs personnes s'unissent pour atteindre un but commun avec des ressources communes, sans créer de personne morale distincte. Elle est fréquemment utilisée pour des projets immobiliers en copropriété, des consortiums de construction, des coentreprises (joint ventures), ou encore des associations informelles d'indépendants. PBM Avocats à Genève et Lausanne intervient dans la rédaction des contrats de société simple et dans les litiges entre associés.

Définition et constitution (art. 530 CO)

L'art. 530 CO définit la société simple comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de réunir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Les conditions de formation sont simples :

  • Au moins deux associés (personnes physiques ou morales) ;
  • Un but commun licite (lucratif ou non) ;
  • La mise en commun de ressources ou d'efforts (apports en argent, en nature, en industrie, en savoir-faire) ;
  • Aucune forme légale particulière : le contrat peut être oral, mais un contrat écrit est fortement recommandé.

La société simple peut être implicite : si deux personnes agissent de concert pour atteindre un but commun, une société simple peut être reconnue par le tribunal même sans contrat formel. Cela a des conséquences importantes, notamment en matière de responsabilité solidaire.

La propriété collective des biens sociaux (art. 544 CO)

L'un des aspects les plus importants de la société simple est le régime de propriété des biens apportés ou acquis dans le cadre de la société. L'art. 544 CO prévoit que les biens sont en propriété commune (Gesamteigentum) de tous les associés : chaque associé est propriétaire de l'ensemble du bien, mais ne peut en disposer qu'avec le consentement de tous les autres. Ce régime de copropriété commune diffère de la copropriété ordinaire (Miteigentum) où chaque copropriétaire peut disposer de sa quote-part indépendamment.

Aspect Société simple Copropriété ordinaire (CC)
Personnalité morale Non Non
Régime de propriété Propriété commune (Gesamteigentum) Quote-part indépendante (Miteigentum)
Disposition des biens Accord de tous requis Chaque copropriétaire dispose de sa part
Responsabilité des membres Solidaire et illimitée (art. 544 CO) Selon les obligations prises individuellement

La gestion et la représentation (art. 535-539 CO)

En l'absence de convention contraire, chaque associé a le droit de gérer les affaires sociales dans les limites de la gestion ordinaire (art. 535 CO). Les actes de gestion extraordinaire (achat ou vente d'actifs importants, modification du but social) requièrent le consentement de tous les associés. La représentation externe de la société simple repose sur le même principe : chaque associé peut représenter les autres pour les actes de gestion ordinaire.

Le contrat de société simple peut attribuer la gestion et la représentation à un gérant unique ou à un groupe d'associés, ce qui simplifie la prise de décision. Des dispositions analogues aux mandats doivent être prévues contractuellement.

La responsabilité des associés envers les tiers (art. 544 al. 3 CO)

Les associés de la société simple sont personnellement et solidairement responsables envers les tiers des engagements pris au nom de la société (art. 544 al. 3 CO). Cette responsabilité illimitée est une caractéristique majeure qui la distingue de formes sociétaires à responsabilité limitée (SA, Sàrl). Chaque associé peut être poursuivi pour la totalité de la dette sociale, avec un droit de recours contre ses coassociés.

C'est pourquoi il est crucial, avant de former une société simple, d'évaluer soigneusement les risques et d'envisager si une structure sociétaire avec responsabilité limitée (SA ou Sàrl) ne serait pas préférable. Pour les coentreprises immobilières notamment, la société simple est très fréquente mais expose les associés à des risques importants.

La dissolution et la liquidation (art. 545-551 CO)

La société simple se dissout dans les cas suivants :

  • La réalisation du but pour lequel elle a été formée ou son impossibilité ;
  • L'accord mutuel de tous les associés ;
  • L'expiration du terme contractuellement fixé ;
  • La faillite ou la mort d'un associé, sauf convention contraire ;
  • La résiliation d'un associé si le contrat est à durée indéterminée ;
  • Un juste motif reconnu par le tribunal.

La fiscalité de la société simple mérite une attention particulière : les associés personnes physiques sont imposés sur leur quote-part de bénéfice en tant que revenu d'activité lucrative indépendante ou de rendement de fortune selon la nature de l'activité. Les apports et retraits peuvent avoir des conséquences fiscales importantes.

Questions fréquentes sur la société simple en Suisse

La société simple est-elle une personne morale en droit suisse ?

Non. La société simple n'a pas la personnalité morale en droit suisse. Elle ne peut pas agir en son nom propre, ne dispose pas de patrimoine séparé au sens strict, et ses membres répondent solidairement et personnellement des dettes sociales sur l'ensemble de leurs biens (art. 544 CO). C'est une distinction fondamentale par rapport à la SA ou à la Sàrl. Les contrats sont conclus par les associés en leur nom propre, et les droits acquis dans le cadre de la société appartiennent à tous les associés en copropriété (art. 544 al. 1 CO).

Comment les bénéfices et les pertes sont-ils répartis dans une société simple ?

Selon l'art. 533 CO, chaque associé participe aux bénéfices et aux pertes proportionnellement à sa part dans la société, laquelle est présumée égale entre tous les associés. Les parties peuvent déroger à cette règle supplétive par convention (contrat d'association). Il est également possible de prévoir qu'un associé apporteur de capital ne participe pas aux pertes (société en commandite simple de fait) ou que sa participation aux bénéfices est différente de sa participation aux pertes.

Un associé peut-il engager la société simple envers un tiers sans l'accord des autres ?

En principe non. Chaque associé a le droit d'agir au nom de tous, mais uniquement dans le cadre des actes relevant de la gestion ordinaire de la société (art. 535 CO). Pour les actes extraordinaires ou importants, l'accord de tous les associés est requis. Si un associé conclut un contrat qui dépasse ses pouvoirs, les autres associés ne sont pas liés envers le tiers, sauf s'ils ont ratifié l'acte ou si le tiers était de bonne foi et pouvait légitimement croire à l'existence de pouvoirs suffisants.

Comment sort-on d'une société simple et que deviennent les biens communs ?

La société simple se dissout notamment par la réalisation ou l'impossibilité de son but, l'accord mutuel, l'expiration du terme, la faillite, le décès ou l'incapacité d'un associé (art. 545 CO). La liquidation consiste à réaliser les actifs, payer les dettes, et répartir le solde entre les associés selon leur quote-part. Les biens en copropriété commune (Gesamteigentum) doivent être répartis selon les règles du Code civil (art. 650 ss CC). Un associé peut également se retirer si le contrat est conclu pour une durée indéterminée ou si un juste motif le justifie (art. 546 CO).

Quelle est la différence entre la société simple et le consortium ?

Le consortium (Arbeitsgemeinschaft ou ARGE) est une forme de société simple utilisée dans la pratique, notamment dans la construction, pour réaliser ensemble un projet spécifique. Il répond aux mêmes règles que la société simple (art. 530 ss CO) mais a généralement une structure organisationnelle plus formelle avec un chef de file (meneur), un comité de direction et des règles précises sur la responsabilité et le financement des travaux. Le consortium est une forme de coentreprise (joint venture) qui n'implique pas la création d'une personne morale distincte.

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