Déclaration de faillite

Déclaration de faillite : qui peut la demander ? en Suisse

La faillite constitue une procédure juridique complexe en droit suisse, encadrée par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Cette procédure vise à liquider les biens d’un débiteur insolvable pour désintéresser ses créanciers selon des règles précises. En Suisse, plusieurs acteurs peuvent initier une procédure de faillite, mais les conditions et modalités diffèrent selon la qualité du requérant et la situation du débiteur. Les conséquences d’une telle démarche sont considérables tant pour le débiteur que pour les créanciers, ce qui justifie l’encadrement strict des conditions permettant de demander l’ouverture d’une faillite.

Les fondements juridiques de la faillite en Suisse

Le droit suisse de la faillite repose principalement sur la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), complétée par l’Ordonnance sur la faillite (OAOF). Ce cadre législatif précise les conditions dans lesquelles une faillite peut être prononcée et détermine les personnes habilitées à en faire la demande.

La faillite en droit suisse se distingue par plusieurs caractéristiques fondamentales :

  • Elle constitue une procédure d’exécution forcée collective
  • Elle vise à répartir équitablement les actifs du débiteur entre ses créanciers
  • Elle s’applique principalement aux personnes inscrites au registre du commerce
  • Elle entraîne le dessaisissement du débiteur de ses biens

En Suisse, trois voies principales permettent d’aboutir à une déclaration de faillite :

  1. La faillite ordinaire, suite à une poursuite pour dettes infructueuse
  2. La faillite à la demande du débiteur lui-même
  3. Les cas spéciaux de faillite sans poursuite préalable

Le système suisse se caractérise par un équilibre entre la protection des droits des créanciers et celle du débiteur. La procédure est strictement encadrée pour éviter les abus et garantir le respect des droits fondamentaux. Les offices des faillites, organisés au niveau cantonal, jouent un rôle central dans l’administration des procédures.

L’ouverture d’une faillite nécessite généralement l’intervention d’un tribunal, qui vérifie que les conditions légales sont remplies avant de prononcer la faillite. Cette décision judiciaire marque le début d’une procédure complexe qui implique de nombreux acteurs et suit des étapes précisément définies par la loi.

La distinction entre poursuites par voie de faillite et poursuites par voie de saisie

Le droit suisse distingue deux modes principaux de poursuite : la poursuite par voie de saisie et la poursuite par voie de faillite. Cette distinction est fondamentale pour comprendre qui peut demander la faillite.

La poursuite par voie de faillite s’applique aux débiteurs inscrits au registre du commerce, notamment :

  • Les sociétés inscrites (SA, Sàrl, sociétés en nom collectif, etc.)
  • Les commerçants individuels inscrits
  • Les associations et fondations inscrites

Pour les personnes physiques non inscrites au registre du commerce, la voie normale est celle de la saisie. Cependant, dans certains cas exceptionnels prévus par la loi, la faillite peut être prononcée même pour ces personnes.

La faillite à la demande du créancier

Les créanciers constituent la catégorie la plus fréquente de demandeurs de faillite. Pour qu’un créancier puisse initier une procédure aboutissant à la faillite, plusieurs conditions doivent être réunies.

Tout d’abord, le créancier doit détenir une créance exigible contre le débiteur. Cette exigibilité signifie que le délai de paiement est échu et que le créancier est en droit de réclamer l’exécution immédiate de l’obligation. Sans cette condition fondamentale, aucune poursuite ne peut être engagée.

La procédure standard comporte plusieurs étapes :

  1. Réquisition de poursuite : Le créancier adresse une réquisition de poursuite à l’office des poursuites compétent.
  2. Commandement de payer : L’office notifie un commandement de payer au débiteur.
  3. Opposition éventuelle : Le débiteur peut former opposition dans les 10 jours.
  4. Mainlevée de l’opposition : En cas d’opposition, le créancier doit obtenir sa mainlevée par voie judiciaire.
  5. Réquisition de continuer la poursuite : Une fois l’opposition levée ou en l’absence d’opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite.
  6. Commination de faillite : Pour les débiteurs soumis à la poursuite par voie de faillite, l’office délivre une commination de faillite.
  7. Requête de faillite : Si le paiement n’intervient pas dans les 20 jours suivant la notification de la commination, le créancier peut requérir la faillite auprès du tribunal.

Le tribunal de la faillite examine alors si les conditions légales sont remplies. Si tel est le cas, il prononce la faillite. Le jugement de faillite est susceptible de recours.

Pour les créanciers privilégiés, notamment ceux bénéficiant d’un jugement exécutoire ou d’un acte de défaut de biens, la procédure peut être simplifiée. Ces créanciers peuvent parfois obtenir directement la mainlevée définitive de l’opposition, accélérant ainsi le processus.

Les cas particuliers de faillite sans poursuite préalable

Dans certaines situations, un créancier peut demander la faillite sans passer par la procédure ordinaire de poursuite. L’article 190 LP prévoit ces cas exceptionnels :

  • La cessation de paiements du débiteur
  • La fuite du débiteur effectuée dans le dessein de se soustraire à ses engagements
  • Des actes frauduleux commis au préjudice des créanciers
  • La dissimulation d’actifs lors d’une saisie

Ces situations permettent au créancier de s’adresser directement au tribunal pour demander la faillite, sans passer par les étapes préliminaires de poursuite. Le tribunal examine alors si les conditions particulières sont effectivement réunies avant de prononcer la faillite.

La faillite à la demande du débiteur lui-même

Le droit suisse reconnaît au débiteur la possibilité de demander sa propre faillite. Cette démarche, prévue par l’article 191 LP, est désignée comme l’insolvabilité déclarée. Pour que cette demande soit recevable, le débiteur doit se trouver en état d’insolvabilité, c’est-à-dire dans l’incapacité durable de faire face à ses engagements financiers.

La déclaration d’insolvabilité constitue une reconnaissance formelle par le débiteur de son impossibilité à honorer ses dettes. Elle doit être adressée au tribunal de la faillite compétent, généralement celui du domicile ou du siège social du débiteur.

Le tribunal examine la requête du débiteur pour vérifier que les conditions légales sont remplies. Il contrôle notamment :

  • La réalité de l’état d’insolvabilité
  • L’absence de possibilité raisonnable de redressement à court terme
  • La bonne foi du débiteur

Si ces conditions sont satisfaites, le tribunal prononce la faillite. Cette décision entraîne les mêmes effets qu’une faillite demandée par un créancier : dessaisissement du débiteur, constitution de la masse en faillite, inventaire des biens, etc.

Pour les personnes morales, notamment les sociétés commerciales, la demande de faillite volontaire doit être décidée par l’organe compétent selon la forme juridique. Par exemple, pour une société anonyme, cette décision relève généralement du conseil d’administration.

Avantages et inconvénients de la déclaration d’insolvabilité

La demande de faillite par le débiteur lui-même présente certains avantages :

  • Elle permet d’anticiper une situation inévitable et de limiter l’aggravation du passif
  • Elle peut éviter la responsabilité des dirigeants pour retard dans le dépôt de bilan
  • Elle offre une solution ordonnée face à une situation financière désespérée

Cependant, cette démarche comporte des inconvénients significatifs :

  • Elle entraîne la liquidation des actifs du débiteur
  • Elle a des conséquences réputationnelles importantes
  • Elle peut déclencher des poursuites pénales en cas de banqueroute

Face à ces enjeux, l’accompagnement par une étude d’avocats spécialisée s’avère souvent nécessaire pour évaluer l’opportunité d’une telle démarche et ses alternatives possibles.

Le rôle des autorités et la faillite d’office

En droit suisse, les autorités publiques peuvent intervenir dans le déclenchement d’une procédure de faillite. Cette intervention se manifeste principalement dans deux situations : la faillite prononcée d’office et la faillite requise par une autorité administrative.

La faillite peut être prononcée d’office par le tribunal dans plusieurs cas prévus par la loi :

  • Lorsqu’une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ne dispose plus de son capital minimum légal
  • En cas de carences graves dans l’organisation d’une personne morale (absence d’organe obligatoire)
  • Lors de la dissolution judiciaire d’une société

Le tribunal agit alors sans requête préalable d’un créancier, sur la base des informations portées à sa connaissance. Cette intervention judiciaire vise à protéger les intérêts des créanciers et l’ordre économique général.

Par ailleurs, certaines autorités administratives peuvent requérir la faillite d’un débiteur dans des situations spécifiques :

  • L’administration fiscale, pour des créances fiscales importantes
  • Les caisses de compensation AVS, pour des cotisations sociales impayées
  • L’autorité de surveillance des fondations, en cas de surendettement d’une fondation

Ces autorités suivent généralement la procédure ordinaire de poursuite, mais bénéficient parfois de privilèges procéduraux qui facilitent leur action. Elles doivent néanmoins respecter le principe de proportionnalité et ne recourir à la faillite qu’en dernier recours.

Le cas particulier de la faillite sans poursuite préalable

L’article 192 LP prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer la faillite sans poursuite préalable dans certaines circonstances particulières :

  • Lorsqu’une société est dissoute par décision de l’assemblée générale
  • Quand une personne morale est dissoute par jugement
  • Dans le cadre de la liquidation d’une succession répudiée ou insolvable

Dans ces situations, le tribunal peut agir soit d’office, soit à la demande d’un intéressé. La procédure est simplifiée par rapport à la voie ordinaire, mais les effets de la faillite restent identiques.

Le rôle des autorités dans le déclenchement des faillites illustre la dimension d’ordre public de cette procédure. Au-delà des intérêts particuliers des créanciers et du débiteur, la faillite vise à assainir le tissu économique et à maintenir la confiance dans les relations commerciales.

Implications pratiques et enjeux actuels de la déclaration de faillite

La déclaration de faillite en Suisse soulève des questions pratiques considérables pour tous les acteurs impliqués. Dans le contexte économique actuel, marqué par des défis croissants, comprendre ces implications devient primordial.

Pour les créanciers, l’initiation d’une procédure de faillite représente souvent un dilemme stratégique. Si cette démarche peut permettre de récupérer une partie des créances, elle présente plusieurs risques :

  • La longueur et le coût de la procédure
  • L’incertitude quant au dividende final
  • La possible détérioration des relations commerciales
  • Le risque de perte totale pour les créanciers chirographaires

Face à ces incertitudes, de nombreux créanciers privilégient des approches alternatives comme la négociation d’un plan de paiement, l’obtention de garanties supplémentaires ou le recours à des procédures de recouvrement ciblées.

Du côté des débiteurs, la menace de faillite constitue une pression considérable. Les dirigeants d’entreprises en difficulté doivent naviguer entre plusieurs obligations parfois contradictoires :

  • Maintenir l’activité économique
  • Préserver les emplois
  • Respecter leurs obligations légales (notamment l’avis au juge en cas de surendettement)
  • Protéger les intérêts des créanciers

Dans ce contexte, l’intervention précoce d’une étude d’avocats spécialisée peut s’avérer déterminante pour identifier les options disponibles et mettre en œuvre la stratégie la plus adaptée.

L’évolution des pratiques face aux crises économiques

Les périodes d’instabilité économique ont conduit à une évolution des approches en matière de faillite. On observe notamment :

  • Un recours plus fréquent aux procédures concordataires comme alternative à la faillite
  • Le développement de solutions négociées entre débiteurs et créanciers
  • Une attention accrue aux possibilités de restructuration des entreprises en difficulté

Ces tendances reflètent une prise de conscience collective : la faillite, si elle reste parfois inévitable, n’est pas toujours la solution optimale du point de vue économique et social.

Les tribunaux eux-mêmes montrent une sensibilité croissante aux enjeux économiques plus larges. Sans déroger aux principes fondamentaux du droit de la faillite, ils prennent davantage en considération les perspectives de redressement et les conséquences sociales de leurs décisions.

Dans ce paysage en mutation, les études d’avocats spécialisées en droit de la faillite jouent un rôle crucial. Leur expertise permet d’accompagner tant les créanciers que les débiteurs dans la navigation des complexités procédurales et l’identification des meilleures stratégies.

Pour les personnes confrontées à une situation d’insolvabilité potentielle, qu’elles soient créancières ou débitrices, le conseil juridique précoce constitue souvent la meilleure protection. Une analyse approfondie de la situation, menée par des professionnels expérimentés, permet d’évaluer les options disponibles et d’agir de manière informée face aux défis posés par le droit suisse de la faillite.

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