La faillite personnelle — au sens de la faillite requise par le débiteur lui-même — est une démarche lourde de conséquences, mais qui peut représenter une issue ordonnée face à une insolvabilité définitive. Le droit suisse encadre strictement cette procédure dans le cadre plus général des poursuites et faillites, notamment quant aux personnes qui peuvent en bénéficier et aux effets sur le patrimoine et les dettes. PBM Avocats accompagne les personnes physiques et les dirigeants confrontés à cette situation depuis ses cabinets de Genève et Lausanne.
Qui peut requérir sa propre faillite ? (art. 191 LP)
En droit suisse, la faculté de requérir sa propre faillite est réservée aux personnes physiques commerçantes inscrites au registre du commerce (art. 191 LP). Un entrepreneur individuel, l'associé indéfiniment responsable d'une société de personnes ou un indépendant inscrit peuvent ainsi se présenter volontairement devant le tribunal et déclarer leur insolvabilité.
Les personnes physiques non commerçantes — c'est-à-dire les particuliers sans activité inscrite au registre du commerce — ne disposent pas de ce droit. Elles ne peuvent être mises en faillite que par voie de poursuite ordinaire, et uniquement si elles ont accumulé des dettes dans le cadre d'une activité qui les soumet à la voie de la faillite. En cas de surendettement personnel d'un particulier, d'autres solutions doivent être envisagées : désendettement amiable, plan de remboursement, négociation avec les créanciers.
Effets immédiats de l'ouverture de la faillite sur le patrimoine
Dès le prononcé du jugement de faillite, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de son patrimoine (art. 204 LP). L'ensemble de ses biens — à l'exception des biens insaisissables listés à l'art. 92 LP — entre dans la masse de la faillite et passe sous le contrôle de l'administration de la faillite. Le débiteur ne peut plus valablement disposer de ses biens, encaisser des créances ou contracter au nom de la masse.
Sur le plan des dettes, toutes les créances existantes deviennent immédiatement exigibles (art. 208 LP), même celles à terme. Les intérêts cessent de courir sur les dettes chirographaires (art. 209 LP). Les poursuites individuelles en cours sont suspendues et seront éteintes à la clôture de la faillite. Le débiteur est tenu de collaborer loyalement avec l'administration de la faillite, de déclarer l'intégralité de son patrimoine et de ses dettes.
La procédure de faillite : déroulement pour le débiteur
Le débiteur qui requiert sa propre faillite dépose une requête motivée auprès du tribunal, accompagnée d'un état de son actif (inventaire des biens) et de son passif (liste des dettes et créanciers). Le tribunal vérifie les conditions, convoque le débiteur à une audience et, s'il est convaincu de l'insolvabilité, prononce le jugement d'ouverture de la faillite.
La procédure suit ensuite son cours : inventaire par l'office des faillites, appel aux créanciers, établissement de l'état de collocation, réalisation de l'actif, distribution du produit. Si l'actif est insuffisant pour couvrir les frais de procédure, le tribunal peut prononcer la liquidation sommaire (art. 231 LP), plus rapide et moins coûteuse. Nos avocats accompagnent le débiteur tout au long de cette procédure et s'assurent que ses droits sont protégés.
La libération des dettes restantes (art. 265a ss LP)
À l'issue de la faillite, les créances non désintéressées subsistent et donnent lieu à des actes de défaut de biens. Le débiteur reste ainsi exposé à de nouvelles poursuites dès qu'il acquiert de nouveaux biens ou revenus. Pour échapper définitivement à ce poids, les personnes physiques qui ont requis leur propre faillite peuvent engager une procédure de libération des dettes restantes (art. 265a ss LP).
Le tribunal désigne un commissaire et fixe une période d'observation (deux à cinq ans) pendant laquelle le débiteur doit : collaborer loyalement, affecter à ses créanciers la part saisissable de ses revenus, et démontrer qu'il n'a pas provoqué son insolvabilité par une faute grave. Au terme de la période d'observation, si ces conditions sont satisfaites, le tribunal prononce la libération définitive des dettes restantes — le débiteur repart alors sur de nouvelles bases, libéré de l'intégralité de ses anciennes dettes.
Questions fréquentes sur la faillite personnelle
Qui peut demander sa propre faillite en Suisse ?
En Suisse, seules les personnes physiques commerçantes inscrites au registre du commerce peuvent requérir leur propre faillite (art. 191 LP). Les personnes physiques non commerçantes (particuliers) ne peuvent pas se déclarer en faillite selon la LP ordinaire. Elles peuvent toutefois bénéficier, après une procédure de faillite, d'une libération des dettes restantes (art. 265a ss LP) si elles remplissent certaines conditions. Cette distinction est fondamentale lors du choix de la stratégie à adopter.
Qu'est-ce que le dessaisissement du débiteur failli ?
Dès le prononcé du jugement de faillite, le débiteur est dessaisi de la gestion de son patrimoine (art. 204 LP) : il perd le droit de disposer de ses biens, de payer ses dettes, de conclure des contrats engageant la masse, ou d'encaisser des créances. Ces pouvoirs passent à l'administration de la faillite. Le dessaisissement porte sur tout le patrimoine du failli au moment de l'ouverture, ainsi que sur les biens qui lui adviennent pendant la procédure. Seuls les biens insaisissables (art. 92 LP) restent hors de la masse.
Quels sont les effets de la faillite sur les dettes du débiteur ?
L'ouverture de la faillite rend toutes les dettes immédiatement exigibles (art. 208 LP), même celles à terme. Les intérêts cessent de courir sur les créances chirographaires (art. 209 LP). Les poursuites individuelles en cours contre le débiteur sont suspendues. À l'issue de la procédure, si les actifs sont insuffisants, les créanciers chirographaires reçoivent un acte de défaut de biens. Ces créances subsistent contre le débiteur, mais leur recouvrement est subordonné à l'acquisition future de nouveaux biens.
La faillite permet-elle d'être libéré de toutes ses dettes ?
Non, pas automatiquement. À l'issue de la faillite, les dettes non désintéressées subsistent et peuvent être reprises par voie de nouveaux actes de défaut de biens (art. 265 LP). Pour les personnes physiques qui ont demandé leur propre faillite, une procédure spécifique de libération des dettes restantes (art. 265a ss LP) peut être engagée si elles ont collaboré loyalement à la procédure, ne sont pas à l'origine de leur insolvabilité par faute grave, et si leurs revenus futurs leur permettront d'honorer une partie de leurs dettes.
Comment se déroule la procédure de libération des dettes restantes ?
La libération des dettes restantes (art. 265a LP) est une procédure spécifique applicable aux personnes physiques ayant requis leur propre faillite. Après la clôture de la faillite, le débiteur peut demander au juge d'être libéré des dettes non couvertes. Le tribunal désigne un commissaire et fixe une période d'observation de deux à cinq ans pendant laquelle le débiteur doit collaborer activement et affecter à ses créanciers la part saisissable de ses revenus. Au terme de cette période, si les conditions sont remplies, le tribunal prononce la libération définitive des dettes restantes.