L'impôt anticipé (IA) est un impôt fédéral prélevé à la source sur certains revenus de capitaux mobiliers suisses, notamment les dividendes versés par des sociétés suisses, les intérêts d'obligations et de dépôts bancaires suisses, et les gains de loteries. Régi par la Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21), il est perçu à un taux de 35 % sur la prestation brute. Sa fonction principale est d'assurer la déclaration des revenus de capitaux mobiliers suisses par les résidents fiscaux suisses, qui peuvent récupérer l'impôt anticipé uniquement s'ils ont déclaré le revenu correspondant. Pour les bénéficiaires étrangers, le remboursement partiel ou total peut intervenir via les conventions de double imposition. PBM Avocats conseille les sociétés et les investisseurs sur toutes les questions relatives à l'impôt anticipé à Genève et à Lausanne.
Fait générateur et assiette de l'impôt anticipé
Le fait générateur de l'impôt anticipé sur les dividendes (art. 4 al. 1 let. b LIA) est le versement ou l'exigibilité de la prestation imposable — c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire acquiert un droit ferme au dividende, généralement la date de l'assemblée générale qui approuve la distribution. L'obligation de prélèvement et de versement naît dans les 30 jours suivant cette date (art. 16 LIA). Le défaut de versement dans ce délai expose la société à des intérêts moratoires et à des amendes.
L'assiette est la prestation brute versée. Pour les dividendes, c'est le montant brut avant déduction de l'impôt anticipé. La société verse à l'actionnaire le net (65 % de la prestation brute), retient 35 % qu'elle reverse à l'AFC. Elle remet à l'AFC le formulaire de déclaration 103 (dividendes) dans le délai de 30 jours et verse simultanément le montant de l'impôt anticipé. Pour les intérêts bancaires, c'est la banque qui prélève et verse l'impôt anticipé selon les modalités prévues par l'AFC.
Remboursement de l'impôt anticipé aux résidents suisses
Le mécanisme de remboursement est la contrepartie de la fonction incitative de l'impôt anticipé. Un résident fiscal suisse — personne physique ou morale — a droit au remboursement intégral de l'impôt anticipé retenu, à condition d'avoir déclaré le revenu ou la fortune correspondant dans sa déclaration fiscale. Pour les personnes physiques, le dividende ou l'intérêt doit figurer dans la déclaration de revenus, et la valeur des titres correspondants dans la déclaration de fortune. Les autorités fiscales cantonales transmettent ensuite la demande de remboursement à l'AFC.
Pour les personnes morales, l'impôt anticipé est remboursé à condition que les revenus aient été comptabilisés (art. 25 al. 2 LIA). La demande est déposée directement auprès de l'AFC. Si la personne morale a omis de comptabiliser les revenus et demande le remboursement après un contrôle, un délai de grâce peut être accordé, mais l'AFC peut refuser le remboursement si les conditions ne sont pas remplies. PBM Avocats assiste les contribuables dans la récupération de l'impôt anticipé et la défense des droits au remboursement en cas de litige avec l'AFC.
Remboursement partiel pour les bénéficiaires étrangers
Les bénéficiaires étrangers de dividendes suisses peuvent obtenir un remboursement partiel de l'impôt anticipé si une convention de double imposition (CDI) entre la Suisse et leur État de résidence prévoit un taux résiduel inférieur à 35 %. Le taux résiduel usuel est de 15 % pour les dividendes versés à des actionnaires personnes physiques et de 5 % ou 0 % pour les dividendes versés à des sociétés mères détenant une participation qualifiée. La demande de remboursement est déposée auprès de l'AFC (formulaire 82 ou équivalent), accompagnée d'une attestation de résidence fiscale dans l'État de la CDI. PBM Avocats gère ces procédures pour les investisseurs étrangers en Suisse et pour les sociétés suisses qui versent des dividendes à leurs actionnaires étrangers.
Questions fréquentes sur l'impôt anticipé
Qui est le contribuable assujetti à l'impôt anticipé — la société ou l'actionnaire ?
La charge économique de l'impôt anticipé est destinée à peser sur le bénéficiaire des revenus (l'actionnaire ou le créancier), mais l'obligation de le prélever et de le verser à l'AFC incombe à la personne morale qui effectue la prestation imposable (la société débitrice, art. 10 LIA). La société doit prélever l'impôt anticipé de 35 % lors du versement du dividende ou de l'intérêt, le reverser à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance de la prestation, et remettre à l'actionnaire le solde net. L'actionnaire peut ensuite demander le remboursement de l'impôt anticipé en le déclarant dans sa déclaration fiscale, à condition d'être résident fiscal en Suisse et d'avoir déclaré le revenu correspondant.
Quand le droit au remboursement de l'impôt anticipé naît-il et dans quel délai doit-il être exercé ?
Le droit au remboursement de l'impôt anticipé naît à la condition que le bénéficiaire (personne physique résidente suisse) ait déclaré le revenu ou la fortune soumis à l'impôt anticipé dans sa déclaration d'impôt sur le revenu ou sur la fortune (art. 23 LIA — condition de la déclaration). La demande de remboursement doit être déposée dans le délai de réclamation fiscale applicable dans le canton de résidence, en pratique au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'impôt. Pour les personnes morales, le remboursement est accordé si les revenus ont été comptabilisés dans le compte de résultats et sont liés à une activité commerciale. Le délai pour les demandes de remboursement est de trois ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 32 LIA).
Qu'est-ce qu'une prestation appréciable en argent et comment déclenche-t-elle l'impôt anticipé ?
Une prestation appréciable en argent (verdeckte Gewinnausschüttung) est une distribution de substance de la société à ses actionnaires (ou personnes proches) qui ne correspond pas à une opération commerciale ordinaire — par exemple, la vente d'un actif en dessous de sa valeur vénale, la comptabilisation de dépenses privées, un prêt à l'actionnaire sans intérêt ou à des conditions non commerciales. L'AFC ou les autorités cantonales peuvent requalifier ces opérations en distributions imposables soumises à l'impôt anticipé de 35 % (art. 4 al. 1 let. b LIA). La charge de l'impôt anticipé sur une prestation appréciable en argent non déclarée pèse en principe sur la société (débitrice de la prestation), qui ne peut pas se rembourser sur l'actionnaire a posteriori sans l'accord de celui-ci.
Comment fonctionne la procédure de déclaration qui se substitue au paiement de l'impôt anticipé ?
La procédure de déclaration (Meldeverfahren, art. 26a OIA) permet à une société suisse de substituer une déclaration au paiement effectif de l'impôt anticipé pour les dividendes intragroupes, à condition que la société bénéficiaire détienne au moins 20 % du capital-actions de la société distributrice. La déclaration doit être faite auprès de l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance du dividende. Cette procédure supprime la charge de trésorerie liée au financement temporaire de l'impôt anticipé. Elle peut également être utilisée pour les dividendes versés à des sociétés étrangères bénéficiant d'une CDI prévoyant un taux résiduel de 0 % sur les dividendes (p. ex. CDI CH-DE pour les participations de 10 % ou plus). En cas de non-respect du délai de 30 jours, la procédure de déclaration tardive reste possible sous conditions, mais expose la société à une amende.
Les gains en capital et les remboursements de capital sont-ils soumis à l'impôt anticipé ?
En principe, les remboursements du capital versé — c'est-à-dire le nominal des actions et les réserves issues d'apports en capital (RIC, art. 5 al. 1bis LIA, introduit par la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II) — sont remboursés aux actionnaires sans impôt anticipé. Seuls les remboursements provenant de bénéfices ou de réserves bénéficiaires sont soumis à l'impôt anticipé de 35 %. Les sociétés doivent donc tenir une comptabilité séparée des réserves issues d'apports en capital et des réserves bénéficiaires (réserve RIC). Les gains en capital des personnes physiques sur cession de titres détenus dans la fortune privée sont exonérés d'impôt sur le revenu (art. 16 al. 3 LIFD) et ne sont pas soumis à l'impôt anticipé, qui n'est pas un impôt sur les gains en capital.