Aller au contenu principal
+41 58 590 11 44
PBM Avocats – Avocats Genève Lausanne
Indignité successorale en Suisse

Indignité successorale en Suisse

L'indignité successorale en droit suisse

L'indignité successorale est une sanction du droit civil suisse qui prive une personne de ses droits à la succession d'un défunt en raison de comportements particulièrement graves commis envers ce dernier. Régie par les articles 540 à 542 du Code civil suisse (CC), elle opère de plein droit — c'est-à-dire sans qu'une décision de justice soit nécessaire pour déclencher l'exclusion — mais doit généralement être constatée par voie judiciaire à la demande des intéressés. PBM Avocats vous assiste à Genève et Lausanne dans les procédures successorales complexes.

Les causes d'indignité successorale (art. 540 CC)

Est indigne de succéder quiconque :

  • A intentionnellement et illicitement tué ou tenté de tuer le défunt
  • A mis le défunt dans l'incapacité d'établir ou de modifier ses dispositions testamentaires (par exemple en le séquestrant ou en le dépouillant de ses facultés mentales intentionnellement)
  • A trompé le défunt par dol pour l'amener à établir, modifier ou révoquer des dispositions pour cause de mort (testament, pacte successoral)
  • L'a menacé ou contraint par voie de violence à ces mêmes actes

Ces causes d'indignité sont limitatives : seuls ces comportements précis entraînent l'indignité légale. La liste ne peut pas être étendue par analogie à d'autres comportements, même graves.

Caractéristiques de l'indignité successorale

Aspect Contenu
Caractère de plein droitL'indignité s'applique automatiquement dès la réalisation de la cause ; aucun jugement préalable n'est nécessaire
Constatation judiciaireEn pratique, les cohéritiers doivent agir en justice pour obtenir la constatation formelle et les conséquences pratiques
Représentation par les descendantsLes enfants de l'indigne peuvent succéder à sa place (art. 542 al. 2 CC), comme s'il était prédécédé
Péremption par grâceLe de cujus peut relever l'indignité dans ses dispositions testamentaires (art. 540 al. 2 CC)
Prescription de l'actionUn an à compter de la connaissance de la cause d'indignité par les ayants droit

Indignité et dispositions testamentaires

L'indignité frappe non seulement la part de l'héritier légal, mais aussi les libéralités testamentaires (legs, instituts d'héritier) accordées à l'indigne. Si le défunt avait ignoré la cause d'indignité lors de l'établissement de son testament, les dispositions en faveur de l'indigne sont privées d'effet.

Toutefois, si le défunt a établi son testament après avoir eu connaissance de la cause d'indignité, les dispositions testamentaires en faveur de l'indigne sont maintenues : le testateur a implicitement relevé l'indignité (art. 540 al. 2 CC).

Effets de l'indignité : sort des libéralités reçues

Si l'indigne a déjà reçu des biens successoraux avant que l'indignité ne soit constatée, il est tenu de les restituer selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Les fruits perçus et les revenus tirés des biens doivent également être restitués.

Indignité vs. déshéritance : tableau comparatif

Critère Indignité (art. 540 CC) Déshéritance (art. 477 CC)
OrigineLégale (automatique)Volontaire (acte du de cujus)
CausesActes graves contre le défuntAtteinte grave au défunt ou à ses proches, délit grave
EffetsPerte de toute part successoraleSuppression de la réserve héréditaire
ReprésentationLes descendants succèdent à la place de l'indigneIdem (art. 479 CC)

Qu'est-ce que l'indignité successorale en droit suisse ?

L'indignité successorale est une sanction civile qui prive un héritier de ses droits successoraux en raison de comportements graves commis envers le défunt ou ses proches. Elle est régie par l'art. 540 CC et opère de plein droit (sans jugement), mais doit généralement être constatée par le juge à la demande d'un cohéritier ou d'un légataire lésé.

Quels comportements peuvent entraîner l'indignité successorale ?

Selon l'art. 540 al. 1 CC, est indigne de succéder quiconque a intentionnellement et illicitement tué ou tenté de tuer le défunt ; l'a mis dans l'incapacité d'établir ou de modifier ses dispositions testamentaires ; a trompé le défunt pour l'amener à établir, modifier ou révoquer des dispositions pour cause de mort ; ou l'a menacé ou contraint à ces mêmes actes.

L'indignité s'applique-t-elle à toutes les successions ?

L'indignité s'applique à la succession légale et aux dispositions testamentaires. Elle frappe toute personne qui aurait reçu quelque chose du défunt (héritier légal, héritier institué, légataire). Les descendants de l'indigne peuvent néanmoins succéder à sa place, comme s'il était prédécédé (représentation). L'indignité peut être relevée (pardonnée) par le de cujus dans ses dispositions pour cause de mort.

Comment faire constater l'indignité en justice ?

L'indignité successorale est invoquée par voie d'action en justice par les cohéritiers ou légataires qui auraient bénéficié de l'exclusion de l'indigne. L'action se prescrit par un an à compter du moment où les demandeurs ont eu connaissance de la cause d'indignité. Elle peut être intentée devant le tribunal civil compétent au dernier domicile du défunt.

L'indignité diffère-t-elle de la déshéritance ?

Oui. L'indignité est une sanction légale automatique (de plein droit) pour des comportements graves et exclut l'héritier indigne de la succession indépendamment de la volonté du défunt. La déshéritance (art. 477 CC) est un acte de volonté du défunt, exprimé dans un testament, qui prive un héritier de sa réserve pour des motifs légaux précis (atteinte grave au défunt ou à ses proches). Les deux mécanismes sont distincts mais peuvent se combiner.

Besoin d'un avocat ?

Prenez rendez-vous dès maintenant en appelant notre secrétariat ou en remplissant le formulaire de contact. RDV en personne ou par visioconférence.