L'indignité successorale en droit suisse
L'indignité successorale est une sanction du droit civil suisse qui prive une personne de ses droits à la succession d'un défunt en raison de comportements particulièrement graves commis envers ce dernier. Régie par les articles 540 à 542 du Code civil suisse (CC), elle opère de plein droit — c'est-à-dire sans qu'une décision de justice soit nécessaire pour déclencher l'exclusion — mais doit généralement être constatée par voie judiciaire à la demande des intéressés. PBM Avocats vous assiste à Genève et Lausanne dans les procédures successorales complexes.
Les causes d'indignité successorale (art. 540 CC)
Est indigne de succéder quiconque :
- A intentionnellement et illicitement tué ou tenté de tuer le défunt
- A mis le défunt dans l'incapacité d'établir ou de modifier ses dispositions testamentaires (par exemple en le séquestrant ou en le dépouillant de ses facultés mentales intentionnellement)
- A trompé le défunt par dol pour l'amener à établir, modifier ou révoquer des dispositions pour cause de mort (testament, pacte successoral)
- L'a menacé ou contraint par voie de violence à ces mêmes actes
Ces causes d'indignité sont limitatives : seuls ces comportements précis entraînent l'indignité légale. La liste ne peut pas être étendue par analogie à d'autres comportements, même graves.
Caractéristiques de l'indignité successorale
| Aspect | Contenu |
|---|---|
| Caractère de plein droit | L'indignité s'applique automatiquement dès la réalisation de la cause ; aucun jugement préalable n'est nécessaire |
| Constatation judiciaire | En pratique, les cohéritiers doivent agir en justice pour obtenir la constatation formelle et les conséquences pratiques |
| Représentation par les descendants | Les enfants de l'indigne peuvent succéder à sa place (art. 542 al. 2 CC), comme s'il était prédécédé |
| Péremption par grâce | Le de cujus peut relever l'indignité dans ses dispositions testamentaires (art. 540 al. 2 CC) |
| Prescription de l'action | Un an à compter de la connaissance de la cause d'indignité par les ayants droit |
Indignité et dispositions testamentaires
L'indignité frappe non seulement la part de l'héritier légal, mais aussi les libéralités testamentaires (legs, instituts d'héritier) accordées à l'indigne. Si le défunt avait ignoré la cause d'indignité lors de l'établissement de son testament, les dispositions en faveur de l'indigne sont privées d'effet.
Toutefois, si le défunt a établi son testament après avoir eu connaissance de la cause d'indignité, les dispositions testamentaires en faveur de l'indigne sont maintenues : le testateur a implicitement relevé l'indignité (art. 540 al. 2 CC).
Effets de l'indignité : sort des libéralités reçues
Si l'indigne a déjà reçu des biens successoraux avant que l'indignité ne soit constatée, il est tenu de les restituer selon les règles de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Les fruits perçus et les revenus tirés des biens doivent également être restitués.
Indignité vs. déshéritance : tableau comparatif
| Critère | Indignité (art. 540 CC) | Déshéritance (art. 477 CC) |
|---|---|---|
| Origine | Légale (automatique) | Volontaire (acte du de cujus) |
| Causes | Actes graves contre le défunt | Atteinte grave au défunt ou à ses proches, délit grave |
| Effets | Perte de toute part successorale | Suppression de la réserve héréditaire |
| Représentation | Les descendants succèdent à la place de l'indigne | Idem (art. 479 CC) |
Qu'est-ce que l'indignité successorale en droit suisse ?
L'indignité successorale est une sanction civile qui prive un héritier de ses droits successoraux en raison de comportements graves commis envers le défunt ou ses proches. Elle est régie par l'art. 540 CC et opère de plein droit (sans jugement), mais doit généralement être constatée par le juge à la demande d'un cohéritier ou d'un légataire lésé.
Quels comportements peuvent entraîner l'indignité successorale ?
Selon l'art. 540 al. 1 CC, est indigne de succéder quiconque a intentionnellement et illicitement tué ou tenté de tuer le défunt ; l'a mis dans l'incapacité d'établir ou de modifier ses dispositions testamentaires ; a trompé le défunt pour l'amener à établir, modifier ou révoquer des dispositions pour cause de mort ; ou l'a menacé ou contraint à ces mêmes actes.
L'indignité s'applique-t-elle à toutes les successions ?
L'indignité s'applique à la succession légale et aux dispositions testamentaires. Elle frappe toute personne qui aurait reçu quelque chose du défunt (héritier légal, héritier institué, légataire). Les descendants de l'indigne peuvent néanmoins succéder à sa place, comme s'il était prédécédé (représentation). L'indignité peut être relevée (pardonnée) par le de cujus dans ses dispositions pour cause de mort.
Comment faire constater l'indignité en justice ?
L'indignité successorale est invoquée par voie d'action en justice par les cohéritiers ou légataires qui auraient bénéficié de l'exclusion de l'indigne. L'action se prescrit par un an à compter du moment où les demandeurs ont eu connaissance de la cause d'indignité. Elle peut être intentée devant le tribunal civil compétent au dernier domicile du défunt.
L'indignité diffère-t-elle de la déshéritance ?
Oui. L'indignité est une sanction légale automatique (de plein droit) pour des comportements graves et exclut l'héritier indigne de la succession indépendamment de la volonté du défunt. La déshéritance (art. 477 CC) est un acte de volonté du défunt, exprimé dans un testament, qui prive un héritier de sa réserve pour des motifs légaux précis (atteinte grave au défunt ou à ses proches). Les deux mécanismes sont distincts mais peuvent se combiner.