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Infractions économiques en Suisse

Infractions économiques en Suisse

Les infractions économiques constituent un domaine du droit pénal qui requiert une double expertise : celle du droit pénal général et celle du droit des affaires. La complexité des montages financiers, la multiplicité des acteurs impliqués et la nature souvent internationale des faits imposent une défense rigoureuse, préparée dès les premiers stades de l'enquête. PBM Avocats conseille et représente des particuliers, des dirigeants d'entreprise et des personnes morales dans les procédures pénales économiques devant les autorités genevoises et vaudoises, notamment dans les dossiers impliquant l'escroquerie, l'abus de confiance, la gestion déloyale et le blanchiment d'argent.

L'escroquerie (art. 146 CP) : tromperie astucieuse et préjudice

L'escroquerie est l'infraction économique la plus fréquemment poursuivie en Suisse. Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'élément central est l'astuce : une simple affirmation mensongère ne suffit pas ; il faut des manœuvres frauduleuses de nature à tromper même une personne raisonnablement vigilante.

La peine prévue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La forme aggravée — escroquerie commise professionnellement ou dans le cadre d'une activité organisée — est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans. En matière de défense, l'analyse de l'élément d'astuce est souvent déterminante : démontrer que la prétendue victime n'a pas fait preuve de la vigilance élémentaire attendue peut conduire à un acquittement. PBM Avocats examine méthodiquement chaque élément constitutif de l'infraction dans la défense de ses clients.

L'abus de confiance et la gestion déloyale

L'abus de confiance (art. 138 CP) sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou qui détourne des valeurs patrimoniales remises à sa gestion ou à sa garde. La distinction avec l'escroquerie réside dans l'absence de tromperie préalable : l'auteur détient légalement les biens au départ et les détourne ensuite. L'infraction est punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La gestion déloyale (art. 158 CP) est l'infraction typique des dirigeants d'entreprise qui causent un dommage au patrimoine qu'ils sont chargés de gérer, en violant leurs devoirs légaux ou statutaires. Les administrateurs de sociétés anonymes, les gérants de fortune, les associés gérants de Sàrl ou les directeurs généraux peuvent en répondre. La définition du « dommage » est appréciée concrètement : il peut s'agir d'une perte effective ou d'un risque de perte sérieux. La défense invoque souvent l'absence de dommage, le consentement des actionnaires ou l'absence de violation d'un devoir qualifié.

Le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et les obligations de diligence

Le blanchiment d'argent est l'acte consistant à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. L'infraction est réprimée à l'art. 305bis CP et peut être commise par tout individu, et non pas uniquement par des acteurs financiers. Les intermédiaires financiers — banques, gérants de fortune, avocats dans certains cas — sont soumis en parallèle aux obligations de diligence prévues par la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), dont la violation peut entraîner des sanctions administratives de la FINMA indépendamment de toute condamnation pénale.

La forme aggravée du blanchiment, prévue à l'art. 305bis ch. 2 CP, s'applique notamment aux personnes qui agissent à titre professionnel ou au sein d'une organisation criminelle, et est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Les poursuites pour blanchiment sont souvent liées à des procédures internationales d'entraide judiciaire. PBM Avocats intervient dans ces dossiers complexes, qui impliquent fréquemment une coordination avec des autorités étrangères et des questions de droit international privé.

La responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales

Les infractions économiques engagent en premier lieu la responsabilité pénale des personnes physiques qui les ont commises. Les dirigeants (membres du conseil d'administration, directeurs, gérants) peuvent être poursuivis personnellement pour les infractions commises dans le cadre de leurs fonctions. La délégation de responsabilités à des tiers ne les exonère pas totalement : ils restent responsables si la délégation était insuffisamment encadrée ou si les signaux d'alarme étaient manifestes.

L'art. 102 CP prévoit une responsabilité pénale subsidiaire de l'entreprise elle-même lorsque l'infraction ne peut être imputée à une personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation. Cette responsabilité est particulièrement pertinente dans les grandes structures, où l'identification d'un auteur individuel peut s'avérer difficile. PBM Avocats conseille les dirigeants d'entreprise sur les mesures de compliance à mettre en place pour prévenir les risques pénaux et leur assure une défense complète lorsqu'une procédure est engagée.

Tableau des peines par infraction économique en droit suisse

Le tableau ci-dessous récapitule les peines maximales prévues par le Code pénal suisse (CP) pour les principales infractions économiques. Ces peines sont des maxima légaux ; la peine effectivement prononcée dépend des circonstances concrètes, des antécédents et des éventuelles circonstances atténuantes.

Infraction Peine standard Peine aggravée Art. CP
EscroqueriePeine privative de liberté de 5 ans au plus ou peine pécuniaireJusqu'à 10 ans (professionnel ou activité organisée)Art. 146 CP
Abus de confiancePeine privative de liberté de 5 ans au plus ou peine pécuniaireJusqu'à 10 ans (professionnel ou activité organisée)Art. 138 CP
Gestion déloyale simplePeine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaireJusqu'à 5 ans (dessein d'enrichissement)Art. 158 ch. 1 CP
Blanchiment d'argentPeine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaireJusqu'à 5 ans (professionnel, organisation criminelle)Art. 305bis CP
Faux dans les titresPeine privative de liberté de 5 ans au plus ou peine pécuniaireArt. 251 CP
Corruption active (privée)Peine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaireArt. 322octies CP
Responsabilité pénale de l'entreprisePeine pécuniaire jusqu'à 5 millions CHFConfiscation des valeurs patrimonialesArt. 102 CP

Questions fréquentes sur les infractions économiques

Quelle est la différence entre l'escroquerie et l'abus de confiance en droit suisse ?

L'escroquerie (art. 146 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP) sont deux infractions patrimoniales distinctes. L'escroquerie suppose que l'auteur a astucieusement trompé la victime : il lui a présenté de faux faits ou dissimulé des faits vrais d'une manière qui a amené la victime à se tromper elle-même et à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux. L'astuce — élément central de l'escroquerie — exige que la tromperie dépasse une simple affirmation mensongère : elle implique une mise en scène, l'exploitation d'une relation de confiance particulière ou des manœuvres rendant la vérification difficile. L'abus de confiance, en revanche, suppose que l'auteur s'est approprié une chose appartenant à autrui ou a utilisé des fonds qui lui avaient été confiés à d'autres fins que celles prévues. Il n'y a pas de tromperie préalable : l'auteur dispose légalement de la chose ou des fonds au départ, et les détourne ensuite.

Qu'est-ce que la gestion déloyale et qui peut en être l'auteur ?

La gestion déloyale (art. 158 CP) est commise par celui qui, chargé de gérer le patrimoine d'autrui ou de lui servir de représentant, viole son devoir et cause ainsi un dommage au patrimoine qu'il gère. Elle peut être intentionnelle (gestion déloyale simple, ch. 1) ou commise par négligence grave avec intention d'enrichissement (gestion déloyale qualifiée, ch. 2). Les auteurs typiques sont les administrateurs de sociétés, les gérants de fortune, les mandataires, les liquidateurs ou toute personne investie d'un pouvoir de gestion sur les biens d'une autre personne. La jurisprudence exige l'existence d'un devoir de gestion spécifique, d'une violation de ce devoir et d'un dommage patrimonial en relation de causalité avec la violation. La gestion déloyale est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et jusqu'à cinq ans dans la forme qualifiée.

Quels sont les éléments constitutifs du blanchiment d'argent en droit suisse ?

Le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) est une infraction qui consiste à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont l'auteur sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Les valeurs doivent provenir d'un crime (peine privative de liberté de plus de trois ans) ou d'un délit fiscal qualifié (soustraction d'impôts portant sur un montant considérable, en vertu d'une modification entrée en vigueur en 2016). L'infraction est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La forme aggravée (appartenance à une organisation criminelle, activité professionnelle, chiffre d'affaires important) est passible de cinq ans au plus. Le blanchiment d'argent est également réprimé lorsqu'il est commis à l'étranger si l'acte préalable a été commis à l'étranger et est punissable au lieu de commission.

Une entreprise peut-elle être condamnée pénalement en Suisse ?

Oui. L'art. 102 CP instaure une responsabilité pénale de l'entreprise à titre subsidiaire : si une infraction (crime ou délit) a été commise au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts, et qu'elle ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée faute d'organisation interne adéquate, l'entreprise est condamnée à une peine pécuniaire pouvant atteindre cinq millions de francs. Pour certaines infractions graves (corruption, blanchiment, financement du terrorisme), la responsabilité de l'entreprise peut être retenue cumulativement avec celle des personnes physiques, indépendamment de toute lacune organisationnelle. Les conséquences d'une condamnation pénale d'une entreprise peuvent également inclure la confiscation des valeurs patrimoniales issues de l'infraction et des conséquences sur les autorisations réglementaires.

Quand peut-on parler de délit d'initié en droit suisse ?

Le délit d'initié est réprimé par la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF, art. 142-143). Il consiste pour un initié à exploiter une information privilégiée — une information confidentielle susceptible d'influencer le cours d'un titre coté — pour effectuer des transactions sur des valeurs mobilières ou des instruments dérivés avant que l'information ne soit rendue publique, ou à la divulguer à des tiers qui l'exploitent. Sont considérés comme initiés les membres de la direction et du conseil d'administration, les actionnaires importants, ainsi que les personnes qui ont obtenu l'information dans le cadre de leur activité professionnelle (avocats, auditeurs, banquiers). Le délit d'initié est une infraction mixte : il donne lieu à une procédure pénale (LIMF) et peut donner lieu à des sanctions administratives de la FINMA.

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