Lorsque le débiteur a formé opposition au commandement de payer, le créancier doit faire lever cet obstacle par voie judiciaire pour poursuivre l'exécution. La procédure de mainlevée, régie par les art. 80 à 84 LP, est une procédure sommaire rapide qui permet au juge de statuer sur la base des documents produits. PBM Avocats représente créanciers et débiteurs dans ces procédures devant les tribunaux de Genève et de Lausanne.
La mainlevée définitive (art. 80 LP)
La mainlevée définitive est accordée lorsque le créancier dispose d'un titre de mainlevée définitive, soit principalement :
- Un jugement civil ou pénal exécutoire rendu par un tribunal suisse ;
- Une décision étrangère reconnue en Suisse (selon les règles de la LDIP ou des conventions internationales) ;
- Une décision administrative exécutoire (décision fiscale, décision AVS, etc.) ;
- Un acte authentique exécutoire (art. 347 ss CPC).
Le juge de la mainlevée vérifie l'existence et la force exécutoire du titre. Le débiteur peut soulever des exceptions limitativement énumérées par l'art. 81 LP : extinction de la dette postérieure au jugement (paiement, novation, compensation), prescription, ou sursis accordé par le créancier. Ces exceptions doivent être prouvées par titres immédiatement, sans instruction complémentaire. La décision de mainlevée définitive éteint l'opposition de façon irréversible.
La mainlevée provisoire (art. 82 LP)
La mainlevée provisoire est ouverte au créancier qui produit une reconnaissance de dette signée par le débiteur. La jurisprudence du Tribunal fédéral précise que ce titre doit établir de façon non équivoque une obligation de payer une somme d'argent déterminée ou déterminable. Entrent notamment dans cette catégorie : le contrat de prêt signé, le contrat de bail avec aveux, le billet à ordre, la garantie bancaire à première demande, ou encore le solde de compte expressément reconnu.
Lors de la procédure sommaire devant le juge, le débiteur peut tenter de rendre vraisemblable que la créance n'existe pas ou est éteinte (art. 82 al. 2 LP). Cette démonstration doit être convaincante et s'appuyer sur des pièces ; une simple dénégation ne suffit pas. Si la mainlevée provisoire est accordée, le débiteur conserve le droit d'ouvrir une action en libération de dette dans les 20 jours (art. 83 al. 2 LP).
L'action en libération de dette (art. 83 LP)
Dans les 20 jours suivant la notification du jugement de mainlevée provisoire, le débiteur peut ouvrir une action en libération de dette devant le tribunal compétent (art. 83 al. 2 LP). Cette action ordinaire lui permet de prouver que la dette ne lui est pas due, qu'elle est éteinte, prescrite ou que son exécibilité est différée.
Pendant la durée de l'action, la saisie des biens peut être demandée par le créancier, mais elle reste provisoire. Si le débiteur obtient gain de cause, la poursuite est annulée. Si l'action est rejetée ou que le débiteur n'agit pas dans le délai de 20 jours, la mainlevée provisoire acquiert les effets d'une mainlevée définitive et la poursuite se poursuit normalement.
La procédure de mainlevée devant le juge
La requête de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 CPC). Le créancier dépose sa requête auprès du tribunal compétent, accompagnée du titre et du commandement de payer. Le juge fixe une audience ou invite le débiteur à répondre par écrit. La procédure est rapide : le juge statue en principe dans les semaines qui suivent le dépôt de la requête.
Les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Nos avocats préparent la requête ou la réponse, réunissent les pièces déterminantes et représentent votre intérêt lors de l'audience, que vous soyez créancier cherchant à lever l'opposition ou débiteur souhaitant défendre votre position.
Questions fréquentes sur la mainlevée d'opposition
Quels documents constituent des titres de mainlevée provisoire ?
Selon l'art. 82 LP, tout titre signé par le débiteur qui reconnaît l'existence d'une obligation de payer une somme d'argent peut fonder une mainlevée provisoire. Il s'agit notamment des contrats signés (contrat de prêt, de bail, de vente), des billets à ordre, des reconnaissances de dette explicites, des garanties personnelles ou des confirmations de solde de compte bancaire. La signature doit être celle du débiteur poursuivi ou de son représentant dûment autorisé.
Quelle est la différence entre mainlevée provisoire et mainlevée définitive ?
La mainlevée provisoire (art. 82 LP) est accordée sur la base d'une reconnaissance de dette et peut encore être remise en cause par une action en libération de dette dans les 20 jours (art. 83 al. 2 LP). La mainlevée définitive (art. 80 LP) est prononcée sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé (décision administrative, acte authentique exécutoire) ; elle éteint définitivement l'opposition et ne peut être contestée que par des voies de recours extraordinaires.
Quel est le délai pour requérir la mainlevée ?
La loi ne fixe pas de délai précis pour déposer une requête de mainlevée, mais la poursuite se périme si le créancier reste inactif. En pratique, la réquisition de continuer la poursuite doit être formée dans l'année suivant la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP). Le juge statue en principe rapidement, la procédure de mainlevée étant une procédure sommaire soumise aux art. 251 CPC.
Que se passe-t-il si la mainlevée provisoire est accordée ?
Si le juge accorde la mainlevée provisoire, l'opposition est levée et le créancier peut requérir la continuation de la poursuite. Mais le débiteur dispose encore de 20 jours pour ouvrir une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), dans laquelle il doit prouver que la dette n'existe pas ou est éteinte. Pendant ce délai et la durée de l'action, l'office des poursuites ne peut pas procéder à la saisie définitive des biens. Si l'action en libération de dette aboutit, la poursuite est annulée.
Le débiteur peut-il s'opposer à la mainlevée ?
Oui. Lors de l'audience de mainlevée, le débiteur peut faire valoir des exceptions limitées : paiement, remise de dette, prescription, compensation ou sursis accordé par le créancier (art. 81 al. 1 LP pour la mainlevée définitive). Pour la mainlevée provisoire, le débiteur peut rendre vraisemblable que la dette n'existe pas ou est éteinte. Ces moyens doivent être prouvés immédiatement par titres, sans renvoi à une instruction complémentaire. Un avocat est vivement recommandé pour préparer cette défense.