Une fois la faillite prononcée par le tribunal, la procédure de liquidation collective s'ouvre sous la surveillance de l'autorité cantonale de surveillance. L'administration de la faillite prend en charge l'inventaire du patrimoine, l'appel aux créanciers, la collocation des créances et la réalisation des actifs. PBM Avocats représente créanciers, débiteurs et tiers intéressés à chaque étape de cette procédure complexe, depuis ses cabinets de Genève et Lausanne.
L'inventaire et les premières mesures conservatoires
Dès l'ouverture de la faillite, l'office des faillites procède à l'inventaire du patrimoine du débiteur (art. 221 LP) : recensement de tous les biens meubles et immeubles, des créances et des droits, ainsi que des dettes. Le débiteur est tenu de collaborer activement et de fournir tous les renseignements nécessaires (art. 222 LP) ; le refus de collaboration peut constituer une infraction pénale (art. 163 CP).
Des mesures conservatoires immédiates sont prises par l'office : apposition des scellés, blocage des comptes bancaires, information des tiers débiteurs (débiteurs du failli, employeurs, etc.) de ne plus verser de prestations directement au débiteur failli. Les organes de la société faillie perdent leurs pouvoirs de représentation dès le prononcé du jugement.
L'appel aux créanciers et la production de créances (art. 232 LP)
L'appel aux créanciers est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans les feuilles officielles cantonales (art. 232 LP). Il invite les créanciers à produire leurs créances dans le délai imparti par l'administration de la faillite (en général un mois). Chaque créancier doit indiquer le montant de sa créance, sa cause, les garanties dont il bénéficie et joindre les pièces justificatives.
Les créanciers gagistes (hypothèques, gages mobiliers) sont traités séparément : ils sont désintéressés en priorité sur le produit de réalisation de l'objet grevé, avant toute distribution aux créanciers chirographaires. Les créanciers qui ne produisent pas dans le délai ordinaire peuvent encore être admis, mais ils sont servis après les créanciers ponctuels.
L'état de collocation et les classes de créanciers (art. 219 LP)
Sur la base des créances produites, l'administration de la faillite établit l'état de collocation (art. 244 LP). Cet acte liste l'ensemble des créances admises, rejetées ou contestées, et leur attribue une classe de priorité selon l'art. 219 LP :
- 1re classe : créances des travailleurs portant sur les salaires des six derniers mois, les indemnités de vacances, les créances découlant d'un fonds de participation et d'autres créances découlant du contrat de travail ;
- 2e classe : cotisations AVS, AI, APG et AC dues par l'employeur pour les vingt-quatre derniers mois ;
- 3e classe : toutes les autres créances chirographaires (fournisseurs, prêteurs, créanciers ordinaires).
Les créanciers de classe inférieure ne sont désintéressés que si les créanciers des classes supérieures ont été entièrement payés. En pratique, dans la grande majorité des faillites, les créanciers de 3e classe ne reçoivent rien ou une quote-part très faible.
Liquidation ordinaire et liquidation sommaire
La procédure suit la voie de la liquidation ordinaire (art. 221 ss LP) lorsque l'actif semble suffisant pour couvrir les frais de liquidation ou lorsqu'un créancier accepte d'avancer ces frais. Une administration de la faillite est désignée, composée en général de professionnels spécialisés. Elle est chargée de la réalisation de l'actif : vente aux enchères publiques ou de gré à gré des biens meubles (art. 256 LP), réalisation des immeubles (art. 261 ss LP), recouvrement des créances.
Si l'actif paraît insuffisant pour couvrir les frais de la liquidation ordinaire, le tribunal peut ordonner la liquidation sommaire (art. 231 LP), qui est plus expéditive. L'office des faillites réalise directement les actifs disponibles, sans formation d'une administration spéciale ni appel aux créanciers formel. La liquidation sommaire est communiquée par publication dans la FOSC.
PBM Avocats intervient aussi bien pour représenter un créancier dans la procédure de collocation, contester une décision de l'administration de la faillite, défendre les intérêts de dirigeants mis en cause, ou conseiller les repreneurs potentiels d'actifs de la masse en faillite.
Questions fréquentes sur déroulement de la procédure de faillite
Quelle est la différence entre liquidation ordinaire et liquidation sommaire ?
La liquidation ordinaire (art. 221 ss LP) s'applique lorsque la masse active est présumée suffisante pour couvrir les frais de liquidation ou lorsqu'un créancier avance les frais nécessaires. Elle implique la désignation d'une administration de la faillite à trois membres, un appel aux créanciers, l'établissement d'un inventaire complet, la production de créances et la réalisation des actifs par voie d'enchères ou de vente de gré à gré. La liquidation sommaire (art. 231 LP) s'applique quand l'actif ne semble pas suffisant pour couvrir les frais ; elle est plus rapide et moins coûteuse.
Quels sont les délais pour produire sa créance ?
L'appel aux créanciers est publié dans la FOSC et dans les feuilles officielles cantonales (art. 232 LP). Le délai pour produire sa créance est en général d'un mois à compter de la publication (délai fixé par l'administration de la faillite). Ce délai est un délai de forclusion : les créanciers qui ne produisent pas à temps ne sont en principe admis à l'état de collocation qu'en seconde classe et après les créanciers qui ont produit dans le délai ordinaire. Des productions tardives sont possibles selon des conditions strictes.
Comment fonctionne l'état de collocation ?
L'état de collocation (art. 244 ss LP) est le document établi par l'administration de la faillite qui liste toutes les créances produites et leur classe de priorité. La LP distingue trois classes : 1re classe (créances de droit du travail : salaires des 6 derniers mois, indemnités de vacances, etc.) ; 2e classe (cotisations sociales AVS/AI/APG/AC dues par l'employeur) ; 3e classe (tous les autres créanciers chirographaires). Les créanciers gagistes sont désintéressés hors classe, sur le produit de réalisation du gage.
Peut-on contester l'état de collocation ?
Oui. Tout créancier et le débiteur lui-même peuvent contester l'état de collocation dans les 20 jours suivant sa mise en consultation (art. 250 LP), par une action en contestation de l'état de collocation (action paulienne ou action en contestation de l'état de collocation). Le délai est impératif. Le demandeur peut contester l'admission d'une créance d'un autre créancier (action négatoire) ou le rejet de sa propre créance (action positive). Le litige est jugé par le tribunal civil ordinaire.
Les actes accomplis avant la faillite peuvent-ils être révoqués ?
Oui. La LP prévoit deux mécanismes d'attaque des actes antérieurs à la faillite : la révocation (actio pauliana, art. 285 ss LP), qui permet d'annuler des actes accomplis dans les délais suspects avant l'ouverture de la faillite et qui ont lésé les créanciers (donations dans les deux ans, actes à titre onéreux désavantageux dans l'année), et la nullité absolue prévue par l'art. 204 LP pour les actes postérieurs à l'ouverture. Les délais et conditions varient selon le type d'acte attaqué.