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Protection des actionnaires minoritaires

Protection des actionnaires minoritaires

Les actionnaires minoritaires de SA et les associés minoritaires de Sàrl bénéficient en droit suisse d'un ensemble de mécanismes légaux pour protéger leurs intérêts face aux décisions de la majorité. Ces protections, prévues par les art. 697 à 736 CO pour la SA et les art. 802 à 821 CO pour la Sàrl, visent à garantir un exercice équitable et transparent du pouvoir au sein de la société. PBM Avocats défend les intérêts des actionnaires minoritaires à Genève et Lausanne, que ce soit dans le cadre de négociations amiables ou de procédures judiciaires.

Les droits individuels inaliénables des actionnaires

Certains droits fondamentaux des actionnaires ne peuvent être supprimés ni par les statuts ni par une décision de l'AG (art. 706b CO). Ces droits absolus comprennent :

  • Droit de vote : chaque action confère au moins un droit de vote (art. 692 CO)
  • Droit aux dividendes : participation aux bénéfices distribués au prorata des actions
  • Droit préférentiel de souscription lors d'augmentations de capital (art. 652b CO)
  • Droit à la part de liquidation au prorata des actions lors de la dissolution
  • Droit d'information et de consultation des livres (art. 697 CO)
  • Droit de participer à l'AG et d'y prendre la parole
  • Droit d'exercer l'action en annulation des décisions illicites de l'AG (art. 706 CO)

Les droits collectifs des minoritaires (seuils légaux)

Au-delà des droits individuels, la loi accorde aux actionnaires qui représentent collectivement certains seuils du capital des droits spécifiques :

Droit Seuil requis Base légale
Convocation d'une AG extraordinaire 10 % du capital-actions Art. 699 al. 3 CO
Inscription de points à l'ordre du jour 10 % du capital ou CHF 1 mio de valeur nominale Art. 699b CO
Demande de contrôle spécial à l'AG Tout actionnaire (droit individuel) Art. 697a CO
Demande judiciaire de contrôle spécial 10 % du capital ou CHF 2 mio de valeur nominale Art. 697b CO
Action en responsabilité contre le CA 10 % du capital-actions (action sociale) Art. 756 CO
Dissolution judiciaire pour justes motifs 10 % du capital-actions Art. 736 ch. 4 CO

L'action en annulation des décisions de l'AG (art. 706 CO)

L'action en annulation est le principal recours judiciaire des actionnaires contre les décisions illicites de l'AG. Elle peut être intentée par tout actionnaire, sans seuil de participation, dans un délai de 2 mois à compter de la décision (art. 706a CO). Les motifs d'annulation sont :

  • Violation de la loi (y compris les règles de convocation, de vote et de quorum)
  • Violation des statuts
  • Violation des bonnes mœurs
  • Décision arbitraire ou contraire à l'intérêt social
  • Atteinte aux droits inaliénables d'actionnaires individuels

Le délai de 2 mois est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption. Son dépassement prive l'actionnaire de son droit d'agir, même si la décision est gravement illicite. Certaines décisions particulièrement graves (violation de droits absolus) sont nulles de plein droit et ne sont soumises à aucun délai (art. 706b CO).

La protection des minoritaires dans les opérations de M&A

Les fusions et acquisitions sont particulièrement susceptibles de léser les actionnaires minoritaires. La LFus prévoit des protections spécifiques :

  • Droit à un rapport d'échange équitable : le projet de fusion doit inclure un rapport explicatif sur le rapport d'échange (art. 11 LFus)
  • Droit de consultation : le projet de fusion doit être accessible aux associés pendant 30 jours (art. 16 LFus)
  • Action en vérification du rapport d'échange : les actionnaires peuvent contester l'équité du rapport d'échange devant le tribunal (art. 105 LFus)
  • Droit de sortie : en cas de fusion par absorption, les actionnaires minoritaires peuvent demander le rachat de leurs actions à leur valeur vénale (art. 105 al. 2 LFus)

Le rôle de la convention d'actionnaires

La convention d'actionnaires est un instrument contractuel essentiel pour renforcer la protection des minoritaires au-delà des protections légales. Elle peut prévoir des droits de veto sur les décisions stratégiques, des droits de nomination au conseil d'administration, des mécanismes de sortie garantissant un prix minimum (put option), des clauses tag-along garantissant les mêmes conditions que le majoritaire en cas de cession. La négociation de ces mécanismes lors de l'entrée dans le capital est cruciale, car ils sont difficiles à obtenir après coup.

Questions fréquentes sur la protection des actionnaires minoritaires

Un actionnaire minoritaire peut-il bloquer des décisions de l'assemblée générale ?

En principe non pour les décisions ordinaires (majorité simple). Toutefois, pour les décisions importantes soumises à la double majorité qualifiée de l'art. 704 CO (modification du but, augmentation de capital autorisée, suppression du droit de souscription préférentiel, etc.), un actionnaire détenant plus d'un tiers des voix représentées ou plus de la moitié de la valeur nominale des actions peut bloquer la décision. Les statuts peuvent prévoir des seuils encore plus élevés, renforçant ainsi le pouvoir de blocage des minoritaires. Une <a href='/convention-actionnaires-suisse/'>convention d'actionnaires</a> peut également prévoir des droits de veto plus étendus.

Qu'est-ce que l'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale ?

L'art. 706 CO permet à chaque actionnaire, aux membres du conseil d'administration et à l'organe de révision de demander l'annulation judiciaire d'une décision de l'AG qui viole la loi ou les statuts. L'action doit être intentée dans un délai de 2 mois à compter de la décision (art. 706a CO). Le tribunal peut annuler la décision si elle est contraire à la loi, aux statuts ou aux bonnes mœurs, ou si elle viole les droits inaliénables des actionnaires. L'annulation produit des effets erga omnes : elle est opposable à tous, y compris aux tiers qui auraient acquis des droits sur la base de la décision annulée.

Qu'est-ce que le contrôle spécial (art. 697a CO) et dans quels cas est-il utile ?

Le contrôle spécial est un mécanisme de contrôle permettant à des actionnaires de faire vérifier par un expert indépendant des faits relatifs à la fondation ou à la gestion de la société. Il est utile lorsque les actionnaires minoritaires soupçonnent des irrégularités dans la gestion, des transactions avec des parties liées à des conditions non équitables, ou une violation de leurs droits. La demande est d'abord soumise à l'AG (majorité simple). Si l'AG refuse, les actionnaires représentant au moins 10 % du capital ou CHF 2 millions de valeur nominale peuvent saisir le tribunal (art. 697b CO). Les frais sont en principe à la charge de la société.

Un actionnaire minoritaire peut-il obtenir la dissolution de la société ?

Oui, dans des cas exceptionnels. L'art. 736 ch. 4 CO permet aux actionnaires représentant au moins 10 % du capital-actions de demander au juge la dissolution de la SA pour de justes motifs. Les justes motifs incluent notamment un blocage persistant des organes, des abus de majorité caractérisés, ou des violations graves et répétées des droits des minoritaires. Le juge peut toutefois ordonner des mesures moins radicales à la place de la dissolution, comme l'exclusion d'un actionnaire, le rachat de ses actions, ou la nomination d'un administrateur judiciaire. La dissolution judiciaire est une mesure de dernier recours.

Les règles de protection des minoritaires s'appliquent-elles aussi dans les Sàrl ?

Oui, des mécanismes équivalents existent dans les Sàrl. L'art. 808c CO permet l'action en annulation des décisions de l'assemblée des associés. L'art. 821 CO autorise les associés représentant au moins 10 % du capital social à demander la dissolution judiciaire pour de justes motifs. Les associés ont également des droits d'information renforcés par rapport aux actionnaires de SA : chaque associé peut consulter les livres et dossiers de la Sàrl (art. 802 CO), un droit plus étendu que le droit de consultation dans la SA. La <a href='/convention-actionnaires-suisse/'>convention d'associés</a> est également un outil important pour renforcer ces protections.

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