La réserve héréditaire est la part minimale de la succession que le droit suisse garantit à certains héritiers proches, quelle que soit la volonté du défunt exprimée dans un testament ou un pacte successoral. La quotité disponible est, à l'inverse, la part dont le testateur peut librement disposer en faveur de qui il souhaite. La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a profondément modifié ces équilibres, augmentant significativement la liberté testamentaire. PBM Avocats à Genève et Lausanne accompagne ses clients dans la planification successorale tenant compte de ces nouvelles règles.
Le système de la réserve héréditaire avant et après 2023
La réforme du droit successoral suisse de 2023 a opéré deux changements fondamentaux :
| Héritier réservataire | Réserve avant 2023 | Réserve depuis 2023 |
|---|---|---|
| Descendants (enfants, petits-enfants) | 3/4 de la part légale | 1/2 de la part légale |
| Conjoint/partenaire enregistré survivant | 1/2 de la part légale | 1/2 de la part légale (inchangé) |
| Père et mère | 1/2 de la part légale | Supprimée (plus de réserve depuis 2023) |
Les parts légales des héritiers (art. 457-466 CC)
Pour calculer la réserve, il faut d'abord connaître les parts légales. Le CC prévoit les ordres successoraux suivants :
- 1er ordre : descendants (enfants, petits-enfants) — partagent entre eux selon le principe de représentation ;
- 2e ordre : père, mère et leurs descendants (frères, sœurs) — ne succèdent que si aucun descendant du défunt n'existe ;
- 3e ordre : grands-parents et leurs descendants — ne succèdent que si les 2 premiers ordres sont vides.
Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré concourt avec les descendants (part légale : 1/2) et avec les héritiers du 2e ordre (part légale : 3/4). Il hérite seul en l'absence d'héritiers des deux premiers ordres (la totalité de la succession).
Calcul de la quotité disponible selon les situations
Voici les quotités disponibles selon les configurations familiales les plus fréquentes :
| Configuration familiale | Réserve totale | Quotité disponible |
|---|---|---|
| Conjoint + 2 enfants | 1/4 (conjoint) + 1/4 (enfants) = 1/2 | 1/2 |
| Uniquement 1 enfant (pas de conjoint) | 1/2 de la part légale (1) = 1/2 | 1/2 |
| Uniquement le conjoint (pas d'enfants, pas de parents) | 1/2 de la part légale (1) = 1/2 | 1/2 |
| Uniquement les parents (pas de conjoint, pas d'enfants) | 0 (depuis 2023) | 1 (totalité) |
| Ni conjoint, ni enfants, ni parents | 0 | 1 (totalité) |
La masse de calcul des réserves
Le calcul des réserves ne se fait pas seulement sur la valeur de la succession au décès. Il faut reconstituer une masse de calcul qui comprend :
- La valeur nette des biens de la succession (actifs moins passifs) ;
- Les libéralités entre vifs faites par le défunt (donations, avancements d'hoirie) qui doivent être rapportées ou imputées sur la quotité disponible ;
- Les assurances-vie souscrites au profit d'un bénéficiaire (si elles dépassent le primes usuelles) ;
- Les fondations de famille ou autres actes d'attribution à titre gratuit.
Si les libéralités entre vifs ont entamé les réserves, les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction contre les bénéficiaires de ces libéralités.
Implications pratiques de la réforme 2023 pour la planification successorale
La réforme de 2023 offre de nouvelles opportunités de planification :
- Protection accrue du concubin : la quotité disponible plus large permet de léguer davantage à un partenaire non marié ;
- Transmission d'entreprise facilitée : en cas de reprise par un enfant, les autres héritiers peuvent recevoir leur réserve (réduite) plutôt que leur part légale complète, facilitant la concentration de l'entreprise ;
- Libéralités envers des tiers (associations, fondations, amis) augmentées ;
- Couplée avec un pacte successoral, la réforme permet une planification successorale flexible et sécurisée.
Les aspects fiscaux de la succession doivent également être pris en compte : la fiscalité des successions varie selon les cantons (Genève et Vaud exemptent les descendants directs) et selon les héritiers désignés.
Questions fréquentes sur la réserve héréditaire en Suisse
Quels sont les héritiers réservataires depuis la réforme du 1er janvier 2023 ?
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les héritiers réservataires sont : (1) les descendants (enfants, petits-enfants) avec une réserve de 1/2 de leur part légale ; (2) le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant avec une réserve de 1/2 de sa part légale. Les père et mère ont perdu leur droit à la réserve depuis 2023 (ils restent héritiers légaux mais sans réserve). Cette réforme augmente significativement la quotité disponible du testateur.
Comment calcule-t-on la quotité disponible en présence d'un conjoint et de deux enfants ?
En présence d'un conjoint et d'enfants, la succession se répartit légalement en deux moitiés égales entre le conjoint et les descendants (art. 462 CC). La part légale du conjoint est donc de 1/2 de la succession, dont la réserve est 1/2 de 1/2 = 1/4. La part légale des enfants est de 1/2, dont la réserve est 1/2 de 1/2 = 1/4. La quotité disponible est donc de 1/2 (= 1 - 1/4 conjoint - 1/4 enfants). Exemple concret : pour une succession de 1 million CHF, le testateur peut librement disposer de 500'000 CHF.
Que signifie la réduction de la réserve héréditaire introduite en 2023 ?
Avant le 1er janvier 2023, la réserve des descendants était de 3/4 de leur part légale, et les parents avaient droit à une réserve de 1/2 de leur part légale. Depuis 2023, la réserve des descendants a été réduite à 1/2 de leur part légale, et la réserve des parents a été supprimée. En pratique, cela signifie que la quotité disponible du testateur a doublé lorsqu'il n'a que des enfants comme héritiers réservataires. Cette réforme vise notamment à mieux protéger le partenaire de fait (concubin) et à favoriser la transmission des entreprises.
Les libéralités faites du vivant du testateur entrent-elles dans le calcul de la réserve ?
Oui, pour le calcul de la réserve, on procède à une masse de calcul qui inclut les libéralités entre vifs faites par le défunt (donations, avancements d'hoirie). Ces libéralités sont ajoutées à la valeur de la succession nette pour former la masse de calcul, puis les réserves sont calculées sur cette masse totale. Ainsi, une donation importante faite de son vivant peut réduire la quotité disponible et exposer le donateur à une action en réduction si les réserves sont entamées.
Un héritier réservataire peut-il renoncer à sa réserve de son vivant du testateur ?
Oui, mais uniquement par un pacte successoral (art. 512 CC), qui doit être conclu en la forme authentique devant un notaire. Un simple document privé ou une renonciation informelle à la réserve n'est pas valable. La renonciation peut être totale (renonciation à toute la part légale) ou partielle (renonciation à la réserve seulement). Elle peut être onéreuse (contre versement d'une soulte) ou à titre gratuit. Ce mécanisme est souvent utilisé dans la planification successorale des entreprises familiales.