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Responsabilité des administrateurs SA et Sàrl

Responsabilité des administrateurs SA et Sàrl

La responsabilité des administrateurs de SA et des gérants de Sàrl est un domaine du droit suisse des sociétés particulièrement redouté des dirigeants d'entreprise. L'art. 754 CO institue une responsabilité personnelle, directe et illimitée pour les dommages causés par une gestion fautive. PBM Avocats conseille les membres de conseil d'administration et les gérants sur leurs obligations légales, les assiste en cas de procédure d'assainissement et les défend dans les actions en responsabilité engagées par les sociétés, les actionnaires ou les créanciers à Genève et à Lausanne.

Le fondement légal : l'art. 754 CO

L'art. 754 al. 1 CO dispose que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette disposition est large : elle vise non seulement les administrateurs formellement nommés, mais aussi les administrateurs de fait — personnes qui exercent en réalité la direction sans en avoir le titre officiel.

Les devoirs fondamentaux des administrateurs

L'art. 717 CO impose aux administrateurs deux obligations cardinales :

  • Devoir de diligence : exercer leurs fonctions avec le soin que mettrait une personne raisonnable dans une situation identique. Cela implique de s'informer, de superviser, de prendre des décisions éclairées et de réagir rapidement aux situations critiques.
  • Devoir de loyauté : agir dans l'intérêt de la société et non dans leur intérêt personnel ou celui de tiers. L'administrateur doit éviter les conflits d'intérêts et les informer au conseil lorsqu'ils surviennent.

Ces devoirs sont d'ordre public et ne peuvent être réduits par les statuts ou une convention. Ils constituent le standard de comportement attendu de tout dirigeant de société suisse.

Les compétences indélégables et la surveillance

L'art. 716a CO énumère les compétences que le conseil d'administration ne peut pas déléguer, quel que soit le règlement d'organisation interne. Ces attributions indélégables incluent notamment la haute direction de la société, la surveillance des personnes chargées de la gestion, et surtout l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement. Un administrateur qui délègue une tâche reste néanmoins responsable de la surveillance de son exécution par le délégataire (art. 754 al. 2 CO).

La responsabilité en cas de crise financière (art. 725 CO)

La législation suisse impose des obligations spécifiques au conseil d'administration lorsque la situation financière de la société se dégrade. Ces obligations sont échelonnées selon la gravité de la situation :

Situation Obligation légale Base légale
Perte de la moitié du capital-actions et des réserves légales Convoquer l'AG et proposer des mesures d'assainissement Art. 725 al. 1 CO
Surendettement (dettes > actifs à valeur de continuation ET de liquidation) Aviser immédiatement le juge Art. 725b CO
Surendettement avec postposition de créances L'avis au juge peut être différé si des créanciers postposent leurs créances à concurrence du surendettement Art. 725b al. 4 CO
Insolvabilité imminente Mesures de sauvegarde de la liquidité ; possibilité de demander un sursis concordataire Art. 725a CO

Le retard à aviser le juge en cas de surendettement est la cause la plus fréquente d'action en responsabilité contre les administrateurs en procédure de faillite. La responsabilité des dirigeants en faillite peut être engagée pour les créances nées entre le moment où le surendettement existait et la date effective de la notification au juge.

Les actions en responsabilité : qui peut agir et comment ?

En droit suisse, plusieurs catégories de personnes peuvent exercer une action en responsabilité contre les administrateurs :

  • La société elle-même (après décision de l'AG ou en cas de faillite, par l'administration de la faillite)
  • Les actionnaires (action individuelle pour dommage direct subi personnellement)
  • Les créanciers (action directe en cas d'insolvabilité de la société, art. 757 CO)
  • L'administration de la faillite (après ouverture de la faillite, au nom de la masse)

La business judgment rule en droit suisse

Le Tribunal fédéral a progressivement reconnu en droit suisse un principe analogue à la business judgment rule américaine. Selon ce principe, les tribunaux accordent une certaine déférence aux décisions d'affaires prises par des administrateurs qui ont agi de bonne foi, sur la base d'informations raisonnables et dans l'intérêt de la société. Cette déférence n'empêche pas l'engagement de la responsabilité en cas de faute manifeste ou de conflit d'intérêts, mais elle évite une censure judiciaire des décisions d'affaires ex post. La documentation des décisions du conseil (procès-verbaux détaillés, rapports de due diligence) est donc cruciale pour se ménager cette protection.

La responsabilité AVS des administrateurs

Au-delà du droit commercial, les administrateurs peuvent être poursuivis par les caisses de compensation AVS sur la base de l'art. 52 LAVS pour les cotisations sociales non versées. Cette responsabilité est personnelle, solidaire et sans plafond. Elle est souvent mise en œuvre dans les faillites où l'entreprise n'a pas reversé les retenues opérées sur les salaires des employés. Le délai de prescription est de 3 ans à compter de la connaissance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS).

Questions fréquentes sur la responsabilité des administrateurs SA et Sàrl

Un administrateur peut-il être tenu personnellement responsable des dettes de la SA ?

Oui, dans les cas prévus par la loi. L'art. 754 CO prévoit que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent envers la société, les actionnaires et les créanciers du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité est personnelle et illimitée. Les principaux motifs invoqués sont : gestion contraire aux intérêts de la société, retard à aviser le juge en cas de surendettement (art. 725b CO), et non-paiement des cotisations sociales.

Qu'est-ce que l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement ?

L'art. 725b CO impose au conseil d'administration d'aviser immédiatement le juge lorsque les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, aussi bien à la valeur de continuation qu'à la valeur de liquidation. Cette obligation est stricte : un retard engage personnellement la responsabilité des administrateurs pour les dommages qui en résultent pour les créanciers. Le juge prononce alors la faillite, sauf si des créanciers acceptent de subordonner leurs créances (postposer) ou si un assainissement est possible.

Comment se défendre contre une action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO ?

L'administrateur mis en cause peut se défendre en démontrant : (1) qu'il n'a pas commis de faute (respect de la diligence d'un administrateur consciencieux), (2) l'absence de lien de causalité entre sa conduite et le dommage allégué, ou (3) l'absence de dommage. La délégation de pouvoirs à un tiers n'exonère pas l'administrateur de sa responsabilité de surveillance. En revanche, si la décision critiquée était fondée sur des informations raisonnables, la business judgment rule (développée par le Tribunal fédéral) peut permettre d'écarter la responsabilité.

Les gérants d'une Sàrl sont-ils soumis aux mêmes règles que les administrateurs d'une SA ?

Largement oui. L'art. 827 CO renvoie aux dispositions sur la responsabilité des administrateurs de SA pour les gérants de Sàrl. Les gérants répondent donc également des dommages causés par une gestion fautive (art. 754 CO) et sont soumis aux mêmes obligations de diligence et de loyauté. La principale différence réside dans le fait que les gérants de Sàrl ont souvent des pouvoirs de direction plus directs que les membres d'un conseil d'administration de SA, ce qui peut influencer l'appréciation de la faute.

Quels sont les délais de prescription pour une action en responsabilité contre un administrateur ?

Depuis la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage et de la personne responsable (art. 760 al. 1 CO). Le délai de prescription absolu est de 10 ans à compter de l'acte dommageable. En cas de faillite de la société, l'administration de la faillite peut exercer les droits de la société contre les anciens administrateurs. Les créanciers peuvent agir directement sur la base de l'art. 757 CO.

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