En cas de faillite d'une société, la responsabilité personnelle des membres du conseil d'administration et des autres dirigeants peut être engagée. Le droit suisse — notamment les art. 725 ss CO et 754 CO — impose des obligations précises aux organes dirigeants et sanctionne leur violation par une action en dommages-intérêts. PBM Avocats conseille et défend dirigeants, actionnaires et créanciers dans ces procédures complexes depuis Genève et Lausanne.
Les obligations des organes en cas de difficultés financières (art. 725 ss CO)
La révision du droit de la société anonyme, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a restructuré les obligations des organes face aux difficultés financières de la société. Le Code des obligations distingue désormais trois situations :
- Perte de capital (art. 725 CO) : lorsque les actifs ne couvrent plus la moitié du capital-actions et des réserves légales, le conseil d'administration est tenu de prendre des mesures d'assainissement et de convoquer une assemblée générale dans les six mois ;
- Menace d'insolvabilité (art. 725a CO) : lorsque la société risque de ne plus pouvoir honorer ses engagements à leur échéance, le conseil doit prendre des mesures de liquidité et peut demander un sursis ;
- Surendettement (art. 725b CO) : lorsque les dettes ne sont couvertes ni à la valeur d'exploitation ni à la valeur de liquidation, l'avis immédiat au juge est obligatoire, sauf si des créanciers subordonnent leurs créances ou si un assainissement sérieux est possible.
Le devoir d'avis au juge et ses conséquences
L'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement (art. 725b al. 1 CO) est l'une des obligations les plus critiques pour les administrateurs. Le non-respect de ce devoir — notamment le fait de continuer à engager des dettes de la société alors qu'elle est surendettée — peut engager la responsabilité personnelle des administrateurs pour le dommage causé aux créanciers par ce retard.
La notification au juge déclenche soit l'ouverture de la faillite, soit l'octroi d'un sursis concordataire si un assainissement paraît réalisable. L'absence d'avis ne fait que différer l'inévitable tout en aggravant le dommage pour les créanciers et en accroissant l'exposition des administrateurs à des actions en responsabilité.
L'action en responsabilité contre les administrateurs (art. 754 CO)
L'art. 754 CO prévoit la responsabilité personnelle et solidaire des membres du conseil d'administration, de la direction et des autres personnes s'occupant de la gestion de la société envers la société, les actionnaires et les créanciers pour tout dommage résultant, intentionnellement ou par négligence, de la violation de leurs devoirs. Les conditions de l'action sont :
- Une faute : violation d'un devoir légal (par ex. obligation d'avis au juge, tenue correcte de la comptabilité, interdiction d'avantager certains créanciers en période suspecte) ou d'un devoir statutaire ;
- Un dommage : préjudice effectivement subi par la société ou directement par les créanciers ;
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En cas de faillite, l'action est généralement exercée par l'administration de la faillite au nom de la masse. Si elle n'agit pas, les créanciers peuvent demander la cession des droits de la masse (art. 757 al. 2 CO) et exercer l'action en leur propre nom.
Stratégies de défense et conseils préventifs
Les administrateurs qui anticipent des difficultés financières doivent agir rapidement et de façon documentée. Il est essentiel de : faire établir des bilans intermédiaires en temps utile ; consulter des spécialistes (experts-comptables, avocats) dès les premiers signes de difficulté ; convoquer les organes compétents et prendre des décisions formelles ; documenter scrupuleusement toutes les mesures prises.
Nos avocats conseillent les administrateurs sur leurs obligations légales en période de crise, les représentent face aux actions en responsabilité et les assistent dans la mise en place de plans d'assainissement ou de procédures concordataires permettant de préserver à la fois l'entreprise et leur responsabilité personnelle.
Questions fréquentes sur la responsabilité des dirigeants en cas de faillite
Quand le conseil d'administration doit-il aviser le juge en cas de surendettement ?
Selon l'art. 725b al. 1 CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2023, révision du droit de la SA), le conseil d'administration doit aviser immédiatement le juge dès qu'il ressort du bilan intermédiaire que les dettes sociales ne sont couvertes ni à la valeur d'exploitation ni à la valeur de liquidation. Cette obligation est impérative. Le conseil peut surseoir à cet avis uniquement si des créanciers acceptent de subordonner leurs créances ou si un assainissement sérieux semble réalisable dans un délai raisonnable, et à condition que l'insolvabilité de la société ne soit pas à craindre.
Quelle est la prescription de l'action en responsabilité contre les administrateurs ?
L'action en responsabilité des administrateurs (art. 754 CO) se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage, de la violation du devoir et de l'identité de la personne responsable (art. 760 al. 1 CO), et en tout cas par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit. Dans le cadre d'une faillite, le délai court en général à partir du jugement d'ouverture de la faillite ou de la découverte du dommage par l'administration de la faillite.
Qui peut introduire une action en responsabilité contre les dirigeants ?
En droit suisse, l'action en responsabilité peut être exercée par plusieurs personnes (art. 757 CO) : la société (représentée par l'administration de la faillite en cas de faillite) pour le dommage direct ; les actionnaires pour leur dommage indirect (réflexe) après avoir épuisé les voies ordinaires ; et les créanciers sociaux pour leur dommage direct (lésion directe de leur patrimoine, distincte du dommage causé à la société). L'administration de la faillite peut céder aux créanciers les droits de la masse si elle décide de ne pas agir elle-même.
Les administrateurs peuvent-ils être personnellement condamnés à combler le passif de la société faillie ?
Oui, mais uniquement dans la mesure où leur faute a causé un dommage prouvé à la société ou aux créanciers. L'action en responsabilité (art. 754 CO) n'est pas une action en paiement automatique du passif de la société : le demandeur doit prouver la faute (violation d'un devoir légal ou statutaire), le dommage (perte effective subie) et le lien de causalité entre les deux. Les dirigeants ne répondent pas solidairement et automatiquement de toutes les dettes de la société ; seule leur faute propre engage leur responsabilité.
La révision du droit de la SA en 2023 a-t-elle changé les obligations des administrateurs ?
Oui. La révision du CO entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a modifié en profondeur les obligations des organes en cas de difficultés financières. Les art. 725, 725a et 725b CO révisés distinguent désormais plus clairement les situations de perte de capital (art. 725 CO), de surendettement (art. 725b CO) et de menace d'insolvabilité (art. 725a CO). Des mesures d'assainissement différenciées sont prévues selon le degré de difficulté. Les obligations des administrateurs sont précisées, notamment quant au moment de l'avis au juge et aux alternatives disponibles.