La saisie est la voie d'exécution forcée applicable aux débiteurs personnes physiques non commerçantes et aux particuliers. Régie par les art. 89 à 150 LP, elle permet au créancier de faire appréhender et réaliser les biens et revenus du débiteur à hauteur de sa créance. PBM Avocats accompagne créanciers et débiteurs dans toutes les étapes de la procédure de saisie, à Genève comme à Lausanne.
La réquisition de continuer la poursuite et le procès-verbal de saisie
Une fois l'opposition levée ou si aucune opposition n'a été formée dans les 10 jours, le créancier peut déposer une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) dans l'année suivant la notification du commandement de payer. L'office des poursuites notifie alors au débiteur l'avis de saisie, qui fixe la date et le lieu à laquelle l'exécution aura lieu.
L'officier des poursuites se rend au domicile ou au lieu de travail du débiteur pour dresser le procès-verbal de saisie (art. 112 LP). Ce document inventorie les biens saisis, leur estimation et, le cas échéant, les tiers revendiquants. La saisie peut porter sur des objets mobiliers, des créances (salaire, loyer, comptes bancaires), des parts sociales ou des biens immobiliers.
Biens saisissables et biens insaisissables (art. 92-93 LP)
La loi distingue les biens absolument insaisissables (art. 92 LP), qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une saisie quels que soient les montants en jeu, et les biens relativement insaisissables (art. 93 LP), qui ne peuvent être saisis qu'au-delà du minimum vital.
Sont absolument insaisissables, notamment : les effets personnels indispensables, les outils de la profession, les animaux domestiques, les aliments pour deux mois, les prestations sociales insaisissables par la loi. Les revenus du travail (salaire, rentes, allocations) sont quant à eux saisissables à hauteur de la part qui excède le minimum vital calculé selon l'art. 93 LP, soit la somme nécessaire à la subsistance du débiteur et de sa famille.
Les biens de tiers qui se trouvent chez le débiteur ne peuvent être saisis que si le tiers reconnaît que ces biens appartiennent au débiteur ou s'ils sont présumés appartenir au débiteur. Les tiers qui revendiquent des droits sur les biens saisis peuvent s'y opposer par la voie de la revendication (art. 106 ss LP).
Le minimum vital (art. 93 LP) : protection du débiteur
L'art. 93 LP garantit au débiteur la conservation d'un revenu minimal lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Ce minimum vital comprend les charges incompressibles : loyer ou charge hypothécaire, primes d'assurance-maladie obligatoire (LaMal), frais de transport professionnels, pensions alimentaires légales dues à des tiers, et un montant forfaitaire de base fixé selon les lignes directrices publiées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites (CSM).
Le calcul du minimum vital varie selon la situation familiale du débiteur (célibataire, marié, enfants à charge). L'office des poursuites effectue ce calcul, mais le débiteur peut contester le résultat par voie de plainte (art. 17 LP) s'il estime que certaines charges n'ont pas été prises en compte. Nos avocats vérifient le calcul et, le cas échéant, déposent une plainte pour faire corriger le montant saisissable.
Réalisation des biens saisis et distribution du produit
Après la saisie, l'office des poursuites procède à l'estimation des biens (art. 97 LP), puis organise leur réalisation (art. 116-143 LP). La vente se fait en principe aux enchères publiques, annoncées à l'avance dans la feuille des avis officiels. Pour les biens immobiliers, la procédure est plus longue : la réalisation ne peut avoir lieu qu'au minimum six mois après la saisie (art. 116 al. 2 LP).
Le produit de la réalisation est distribué aux créanciers selon l'état de distribution (art. 144 LP), qui respecte l'ordre de priorité issu du procès-verbal de saisie et, le cas échéant, les droits de gage ou de préférence. Si le produit est insuffisant pour désintéresser intégralement le créancier, l'office délivre un acte de défaut de biens (art. 149 LP) pour le solde impayé.
Questions fréquentes sur la saisie de biens et exécution forcée
Quels biens sont insaisissables en Suisse ?
L'art. 92 LP dresse une liste exhaustive des biens absolument insaisissables : les effets personnels indispensables (vêtements, literie, ustensiles de cuisine), les outils et instruments nécessaires à l'exercice de la profession, les animaux domestiques, les aliments et combustibles pour deux mois, les prestations sociales (aide sociale, rentes AI/AVS dans la mesure du minimum vital). Les armes de service des militaires et certains biens cultuels sont également protégés.
Comment est calculé le minimum vital ?
Le minimum vital (art. 93 LP) est calculé par l'office des poursuites en soustrayant des revenus du débiteur les charges admises : loyer ou charges hypothécaires, primes d'assurance-maladie obligatoire, frais de transport professionnels, pensions alimentaires légales dues, et une base mensuelle d'entretien fixée selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital en matière de poursuites publiées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (CSM/DCSI). Seul l'excédent est saisissable.
Peut-on saisir un salaire ou une rente ?
Oui. Les revenus du travail (salaire, honoraires, rentes AVS/AI, pensions) sont saisissables à hauteur de la part qui dépasse le minimum vital calculé selon l'art. 93 LP. La saisie du salaire est notifiée à l'employeur, qui est tenu de verser directement à l'office des poursuites la portion saisissable. La saisie des prestations AVS/AI est soumise à des règles particulières ; le droit aux prestations lui-même est insaisissable, mais les prestations déjà versées sur un compte bancaire peuvent l'être.
Que se passe-t-il si plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur ?
Lorsque plusieurs créanciers requièrent la continuation de la poursuite dans un délai de 30 jours l'un de l'autre, leurs créances sont réunies dans une même saisie (saisie en groupe, art. 110 LP). Les créanciers qui déposent leur réquisition ultérieurement participent à une saisie subséquente (art. 111 LP) et sont colloqués après les créanciers du premier groupe. L'ordre de collocation détermine la priorité de désintéressement lors de la distribution du produit de réalisation.
Comment se déroule la réalisation des biens saisis ?
Après le procès-verbal de saisie, l'office des poursuites procède à l'estimation des biens. La réalisation (vente publique ou de gré à gré avec l'accord des parties, selon art. 125-131 LP) intervient au plus tôt un mois et au plus tard deux ans après la saisie. Pour les immeubles, le délai est d'au moins six mois (art. 116 al. 2 LP). Le produit de la vente est distribué aux créanciers selon l'état de distribution dressé par l'office ; si le produit est insuffisant, un acte de défaut de biens est délivré.