Le séquestre est une mesure conservatoire d'exécution forcée permettant au créancier de bloquer des actifs du débiteur avant même de disposer d'un jugement ou d'avoir entamé une poursuite. Régi par les art. 271 à 281 LP, il constitue un outil stratégique essentiel pour sécuriser une créance face à un débiteur susceptible de dissimuler ou de transférer ses biens. PBM Avocats gère l'intégralité de la procédure de séquestre, de la requête à sa validation, depuis Genève et Lausanne.
Conditions et cas de séquestre (art. 271 LP)
Le séquestre n'est pas disponible dans toutes les situations : l'art. 271 LP énumère de façon exhaustive les cas de séquestre qui ouvrent le droit à cette mesure. Les principaux sont :
- Le débiteur n'a pas de domicile fixe en Suisse (al. 1 ch. 1) ;
- Le débiteur se soustrait à l'exécution de ses obligations en prenant la fuite, en dissimulant ses biens ou en faisant des actes tendant à frustrer ses créanciers (al. 1 ch. 2) ;
- Le débiteur est de passage en Suisse (al. 1 ch. 3) ;
- Le débiteur est domicilié à l'étranger mais possède des biens en Suisse (al. 1 ch. 4) ;
- Le créancier dispose d'une reconnaissance de dette écrite et signée par le débiteur, d'un titre de mainlevée définitive ou d'un acte de défaut de biens (al. 1 ch. 5 et 6).
Le créancier doit également rendre sa créance vraisemblable : il ne s'agit pas de la prouver de manière certaine, mais de présenter des éléments suffisants pour convaincre le juge de l'existence probable de la créance.
La procédure d'obtention de l'ordonnance de séquestre
La requête de séquestre est déposée auprès du juge compétent, qui est en principe le tribunal civil du lieu de situation des biens à séquestrer (art. 272 LP). La procédure est ex parte : le juge statue sans entendre le débiteur, ce qui est l'une des caractéristiques fondamentales du séquestre et qui garantit l'effet de surprise nécessaire à son efficacité.
Le juge peut exiger que le créancier dépose des sûretés (cautionnement, garantie bancaire) en couverture du dommage éventuel que le séquestre pourrait causer au débiteur s'il s'avère injustifié (art. 273 LP). L'ordonnance de séquestre est aussitôt transmise à l'office des poursuites, qui procède à l'exécution en appréhendant les biens désignés. Un procès-verbal de séquestre est dressé.
Opposition au séquestre et recours (art. 278 LP)
Une fois notifié de l'ordonnance de séquestre ou du procès-verbal d'exécution, le débiteur dispose de 10 jours pour former opposition auprès du juge qui a prononcé le séquestre (art. 278 al. 1 LP). L'opposition est jugée en procédure sommaire, et le débiteur doit rendre vraisemblable soit que le cas de séquestre n'est pas réalisé, soit que la créance du requérant n'existe pas.
Si l'opposition est admise, le séquestre est levé et le créancier peut devoir réparer le dommage causé. Si elle est rejetée, le débiteur peut recourir dans les 10 jours (art. 278 al. 3 LP). Le séquestre demeure exécutoire pendant toute la durée des procédures d'opposition et de recours, sauf décision contraire du juge.
Validation du séquestre (art. 279 LP)
Le créancier ne peut pas se contenter du séquestre comme mesure permanente. Il doit le valider dans les délais légaux en deux étapes :
- Dans les 10 jours suivant la notification du séquestre au débiteur : notifier un commandement de payer ou requérir la continuation de la poursuite déjà engagée ;
- Dans le délai fixé par le juge (généralement 30 jours) : introduire une action au fond ou une requête de mainlevée si le débiteur a formé opposition.
Si ces délais ne sont pas respectés, le séquestre est caduc et les biens sont libérés. Le séquestre valide se convertit alors automatiquement en saisie provisoire au bénéfice du créancier séquestrant (art. 275 LP), qui lui donne une priorité sur les autres créanciers pour la réalisation des biens saisis.
Questions fréquentes sur le séquestre
Quels sont les cas permettant de demander un séquestre ?
L'art. 271 LP énumère limitativement les cas de séquestre. Les principaux sont : le débiteur n'a pas de domicile fixe en Suisse ; il se soustrait à ses obligations en se cachant, prend la fuite ou dissimule ses biens ; il est de passage en Suisse ou appartient à la catégorie des gens du voyage ; il possède des valeurs en Suisse sans y être domicilié ; le créancier détient un titre de mainlevée définitive ou une reconnaissance de dette ; le créancier possède un acte de défaut de biens.
Comment obtenir une ordonnance de séquestre ?
Le créancier dépose une requête de séquestre auprès du juge compétent (tribunal civil du lieu de situation des biens), en exposant les faits, le cas de séquestre invoqué et en rendant la créance vraisemblable. Le juge statue sans entendre le débiteur (procédure ex parte) et peut exiger que le créancier fournisse des sûretés pour couvrir un éventuel dommage subi par le débiteur (art. 273 LP). L'ordonnance est exécutée immédiatement par l'office des poursuites.
Quel est le délai de validation du séquestre ?
Selon l'art. 279 LP, le créancier doit valider le séquestre dans les 10 jours suivant sa notification en introduisant une poursuite (commandement de payer) ou, si le débiteur est déjà poursuivi, en requérant la continuation de la poursuite. S'il ne dispose pas encore d'un titre, il doit en outre introduire une action au fond dans le délai fixé par le juge (en général 30 jours). Le non-respect de ces délais entraîne la caducité du séquestre.
Le débiteur peut-il s'opposer au séquestre ?
Oui. Le débiteur peut former opposition au séquestre (art. 278 LP) dans les 10 jours suivant la prise de connaissance de l'ordonnance. L'opposition est jugée en procédure sommaire : le débiteur doit rendre vraisemblable que les conditions du séquestre ne sont pas remplies ou que la créance n'existe pas. Si l'opposition est admise, le séquestre est levé. Si elle est rejetée, le débiteur peut recourir dans les 10 jours (art. 278 al. 3 LP). Le séquestre n'est pas automatiquement suspendu pendant la procédure d'opposition.
Le séquestre s'applique-t-il aux comptes bancaires ?
Oui. Le séquestre peut frapper tout actif appartenant au débiteur et situé en Suisse, y compris les avoirs bancaires. L'ordonnance de séquestre est notifiée à la banque, qui est tenue de bloquer les fonds jusqu'à concurrence du montant séquestré. Pour les comptes en copropriété ou les comptes de tiers détenus pour le débiteur, la situation est plus complexe et nécessite une analyse au cas par cas. Les fonds séquestrés restent bloqués jusqu'à la mainlevée ou la validation par voie de poursuite.