La succession internationale soulève des questions complexes de droit international privé : quel droit est applicable ? Quelles autorités sont compétentes ? Comment coordonner les droits de plusieurs pays ? En Suisse, ces questions sont réglées principalement par la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), notamment ses art. 86 à 96. Genève et Lausanne, qui accueillent de nombreuses familles expatriées et des résidents de nationalités diverses, sont des centres fréquents de successions internationales complexes. PBM Avocats dispose de l'expertise pour gérer ces dossiers transfrontaliers.
Compétence des autorités suisses (art. 86-89 LDIP)
Les autorités suisses sont compétentes pour traiter une succession dans les cas suivants :
- Le défunt avait son dernier domicile en Suisse (art. 86 al. 1 LDIP) — compétence générale ;
- La succession comporte des biens immobiliers en Suisse — compétence du lieu de situation ;
- Le défunt a expressément soumis sa succession aux autorités suisses dans un testament ;
- La Suisse est compétente à titre subsidiaire si aucun autre État ne prend en charge la succession.
La compétence internationale détermine quelle autorité peut délivrer le certificat d'héritier, ouvrir le testament, et veiller au partage. Elle ne détermine pas nécessairement quel droit sera applicable.
Le droit applicable (art. 90-96 LDIP)
En droit international privé suisse, la succession est régie par les règles suivantes :
| Situation | Droit applicable | Base légale |
|---|---|---|
| Défunt domicilié en Suisse au décès | Droit suisse | Art. 90 al. 1 LDIP |
| Choix de loi par testament (droit national) | Droit de la nationalité choisie | Art. 90 al. 2 LDIP |
| Défunt domicilié à l'étranger au décès | Droit de l'État du dernier domicile | Art. 91 al. 1 LDIP |
| Immeubles situés en Suisse (succession étrangère) | Droit suisse possible (lex rei sitae) | Art. 91 al. 2 LDIP |
Le choix de loi successorale (art. 90 al. 2 LDIP)
Toute personne domiciliée en Suisse peut, dans un testament ou un pacte successoral, soumettre l'ensemble de sa succession au droit de l'un de ses États de nationalité. Ce choix peut être pertinent notamment lorsque :
- Le droit national offre des règles successorales plus favorables (réserves moins élevées, plus grande liberté testamentaire) ;
- L'essentiel des biens est situé dans le pays de la nationalité ;
- Les héritiers sont principalement étrangers et moins familiers avec le droit suisse.
Le choix de loi a des limites : il ne peut pas supprimer les droits des héritiers réservataires suisses si ces derniers sont domiciliés en Suisse, et certaines règles de protection impératives du droit suisse restent applicables.
La reconnaissance des décisions et testaments étrangers (art. 95-96 LDIP)
Les décisions judiciaires ou administratives étrangères en matière successorale sont reconnues en Suisse selon les conditions de l'art. 96 LDIP :
- Compétence de l'autorité étrangère reconnue selon le droit suisse ;
- Décision définitive et exécutoire dans l'État d'origine ;
- Absence de violation de l'ordre public suisse ;
- Absence de procédure suisse en cours sur le même objet.
Un testament étranger (will britannique, testament français, etc.) est reconnu si il est valable selon le droit du lieu de rédaction ou le droit national/domicile du testateur (art. 95 LDIP). Des formalités d'apostille et de traduction peuvent être requises.
Les aspects fiscaux des successions internationales
La coordination fiscale entre pays est un enjeu majeur des successions internationales. Chaque État prétend en général imposer les biens situés sur son territoire et/ou les héritiers ou défunts qui y sont domiciliés. PBM Avocats coordonne ces aspects avec des spécialistes de la planification fiscale pour les patrimoines transfrontaliers, en tenant compte notamment des conventions de double imposition (rares en matière successorale), des règles de déclaration des avoirs étrangers et des obligations reportées (FATCA, CRS). La situation familiale et le régime matrimonial influencent également les droits des héritiers dans une succession internationale.
Questions fréquentes sur la succession internationale en Suisse
Quel droit s'applique à la succession d'un étranger décédé en Suisse ?
Selon l'art. 90 LDIP, la succession d'une personne domiciliée en Suisse au moment du décès est régie par le droit suisse. Peu importe la nationalité du défunt. Si le défunt était domicilié à l'étranger au moment du décès, c'est en principe le droit de l'État du dernier domicile qui s'applique (art. 91 LDIP). Toutefois, si le défunt a des biens immobiliers en Suisse, le droit suisse peut s'appliquer à ces biens en vertu des règles du lieu de situation (lex rei sitae).
Un ressortissant étranger peut-il choisir le droit applicable à sa succession en Suisse ?
Oui, dans certaines limites. L'art. 90 al. 2 LDIP permet à toute personne domiciliée en Suisse de soumettre sa succession au droit de son État de nationalité, par une déclaration dans un testament ou un pacte successoral. Ce choix de loi doit être exprès et valable au regard du droit élu. Cependant, les droits des héritiers réservataires suisses peuvent rester protégés si le défunt était aussi de nationalité suisse. Depuis le Règlement UE 650/2012, les ressortissants d'États membres de l'UE domiciliés en Suisse peuvent également opter pour le droit de leur nationalité.
Comment les autorités suisses reconnaissent-elles un testament étranger ?
Les testaments étrangers sont reconnus en Suisse s'ils sont valables selon le droit du lieu où ils ont été établis ou selon le droit du domicile ou de la nationalité du testateur (art. 95 LDIP). Un testament public français, un testament espagnol ou un will britannique peuvent donc être reconnus et mis en œuvre en Suisse, à condition de satisfaire aux conditions de validité du droit qui leur est applicable. Des formalités de légalisation (apostille) peuvent être nécessaires. PBM Avocats accompagne la procédure de reconnaissance dans les cantons de Genève et Vaud.
Qu'est-ce que la double imposition en matière de succession internationale et comment l'éviter ?
La double imposition en matière successorale peut survenir lorsque deux États revendiquent le droit d'imposer la même succession (par exemple le pays du domicile et le pays de la nationalité). La Suisse a conclu peu de conventions de double imposition en matière successorale (avec l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis notamment). En l'absence de convention, la double imposition est possible. Des stratégies de planification (choix du domicile, structure des avoirs, fidéicommis ou fondations) peuvent atténuer ce risque. Une analyse fiscale internationale est indispensable pour les patrimoines transfrontaliers.
Que se passe-t-il avec un immeuble situé en France dans une succession réglée en Suisse ?
Les immeubles situés en France sont soumis au droit français en ce qui concerne leur dévolution (lex rei sitae, appliqué par la France). Depuis le Règlement UE 650/2012, si le défunt était domicilié en France (ou dans un État membre de l'UE) au moment du décès, le droit de cet État s'applique à l'ensemble de la succession (y compris les immeubles suisses). Si le défunt était domicilié en Suisse, le droit suisse s'applique à l'ensemble de la succession mais la France peut traiter les immeubles français selon son propre droit. Des conflits de qualification et des difficultés pratiques peuvent apparaître.