Le testament est l'acte juridique par lequel une personne — le testateur — exprime ses dernières volontés concernant la dévolution de ses biens après son décès. En droit suisse, le testament est régi par les art. 498 à 536 CC. Il constitue l'instrument essentiel de la planification successorale : bien rédigé, il permet de protéger un conjoint, un concubin, des enfants d'une première union, une cause caritative, ou encore d'organiser la transmission d'une entreprise familiale. PBM Avocats à Genève et Lausanne conseille ses clients dans la rédaction et la planification de leurs dispositions testamentaires.
Les formes de testament reconnues en droit suisse
Le droit suisse reconnaît trois formes de testament, chacune avec ses conditions de validité propres :
| Forme | Base légale | Conditions | Avantages/Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Testament olographe | Art. 505 CC | Entièrement manuscrit, daté (j/m/a), signé | Simple, gratuit / Risque de nullité, d'ambiguïté |
| Testament public (notarié) | Art. 499-501 CC | Officier public + 2 témoins, signature | Sécurisé, authentifié / Coût, formalités |
| Testament oral (dans l'urgence) | Art. 506-508 CC | 2 témoins, retranscription immédiate | Dernier recours / Perd validité après 14 jours |
Le testament olographe (art. 505 CC)
Le testament olographe est la forme la plus courante en Suisse en raison de sa simplicité. Ses conditions de validité sont strictes :
- Écriture entièrement manuscrite : chaque mot, chiffre et signe doit être écrit à la main par le testateur lui-même ; un testament imprimé ou tapé à la machine est nul ;
- Date complète : le testament doit indiquer le jour, le mois et l'année ; une date incomplète (« juin 2024 ») peut entraîner la nullité si elle est nécessaire pour déterminer la capacité ou l'ordre chronologique des testaments ;
- Signature manuscrite : apposée à la fin du document, de préférence comprenant le prénom et le nom ; une simple initiale peut être insuffisante ;
- Aucun témoin n'est requis, mais cela implique un risque de contestation plus élevé.
Le testament olographe peut être rédigé en toute langue comprise par le testateur. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par un nouveau testament ou par destruction de l'original (art. 509-510 CC).
Le testament public (notarié, art. 499-501 CC)
Le testament public est instrumenté devant un officier public (notaire ou officier d'état civil selon les cantons) en présence de deux témoins. La procédure est la suivante :
- Le testateur déclare ses volontés à l'officier public, qui les rédige par écrit ;
- L'acte est lu au testateur, qui le signe en présence de l'officier public et des deux témoins ;
- L'officier public et les témoins signent également l'acte ;
- Les témoins attestent que le testateur leur paraissait disposer de ses facultés.
Sont exclus de la fonction de témoin : les héritiers légaux, les légataires désignés, leur conjoint ou leurs ascendants et descendants (art. 503 CC). Le testament public offre une sécurité juridique maximale et est recommandé pour les patrimoines complexes ou les situations familiales délicates.
La capacité de tester (art. 467-468 CC)
Pour rédiger un testament valable, le testateur doit :
- Être âgé d'au moins 18 ans (art. 467 CC) ;
- Être capable de discernement au moment de la rédaction : comprendre la portée de l'acte, exprimer une volonté libre et rationnelle. La capacité de discernement est présumée ; c'est à celui qui l'invoque de prouver l'incapacité au moment de la rédaction.
La perte temporaire de la capacité de discernement (maladie d'Alzheimer à un stade avancé, intoxication) ne rend pas tous les actes nuls mais ceux passés précisément pendant les périodes d'incapacité. Il est donc recommandé de rédiger son testament avant que de telles situations ne se présentent.
Le contenu du testament : ce que l'on peut y mettre
Un testament peut contenir :
- Des legs (attribution d'un bien déterminé à une personne) ;
- Des institutions d'héritier (attribution d'une quote-part de la succession) ;
- Des clauses de substitution (désigner un héritier de remplacement) ;
- La désignation d'un exécuteur testamentaire (art. 517 CC) ;
- Des charges et conditions imposées aux héritiers ou légataires ;
- La désignation d'un tuteur pour des enfants mineurs ;
- Des clauses de déshéritement dans les cas légalement admis (art. 477 CC).
Le testament doit toujours respecter les réserves héréditaires des héritiers réservataires. Toute disposition qui y porte atteinte est attaquable par l'action en réduction dans un délai d'un an dès la connaissance de l'atteinte.
Questions fréquentes sur le testament en Suisse
Un testament olographe peut-il être rédigé sur un ordinateur en Suisse ?
Non. Le testament olographe doit être entièrement écrit à la main par le testateur, daté (jour, mois, année) et signé à la main (art. 505 CC). Un testament saisi sur ordinateur et imprimé est nul, même s'il est signé à la main. La raison est que l'écriture manuscrite permet d'identifier le testateur et sert de preuve graphologique en cas de litige sur l'authenticité. Un testament olographe doit donc être rédigé en entier de sa propre main, y compris les chiffres et les noms.
Peut-on rédiger un testament en faveur de son concubin en Suisse ?
Oui, le testament est le seul moyen de protéger un concubin en droit successoral suisse, car les concubins n'ont pas de vocation successorale légale. Avec la réforme de 2023, les réserves héréditaires ont été réduites (les parents ne sont plus réservataires), ce qui augmente la quotité disponible. Le testateur peut ainsi léguer la totalité de la quotité disponible à son concubin. Si le testateur a des descendants, leur réserve (1/2 de la part légale) devra être respectée. Un pacte successoral est également possible pour sécuriser davantage la situation du concubin.
Comment déposer un testament en Suisse pour qu'il soit conservé en sécurité ?
Plusieurs options sont disponibles : (1) Dépôt auprès de l'autorité cantonale compétente (le registre cantonal des testaments, ou la justice de paix selon les cantons) — à Genève, dépôt auprès du Tribunal de première instance ; (2) Dépôt chez un notaire, qui assurera la conservation et la communication aux autorités après le décès ; (3) Conservation personnelle dans un endroit sûr, communiqué à une personne de confiance. Il est recommandé d'informer un proche de l'existence et de l'emplacement du testament, car un testament non trouvé ne peut pas être appliqué.
Quand un testament est-il nul pour vice de forme ?
Les vices de forme qui entraînent la nullité du testament dépendent du type de testament. Pour le testament olographe : absence d'écriture entièrement manuscrite, absence de date (jour, mois, année) ou date incomplète, absence de signature, ajouts non signés. Pour le testament public : défaut d'intervention d'un officier public qualifié, absence des deux témoins requis, défaut de signature de l'officier public, incapacité des témoins (héritiers, légataires, conjoint d'un héritier). La nullité pour vice de forme peut être invoquée dans un délai d'un an dès la connaissance du vice.
Le testament peut-il exclure un héritier légal en Suisse ?
Partiellement. Le testateur peut exclure un héritier de la succession mais seulement dans la limite de la quotité disponible : les héritiers réservataires (descendants et conjoint/partenaire enregistré) conservent leur réserve légale quoi qu'en dise le testament. L'exclusion d'un héritier réservataire de son droit à la réserve n'est possible que par une clause de déshéritement valable, qui suppose l'existence d'un motif reconnu par la loi (art. 477 CC) : acte criminel ou offense grave contre le testateur ou ses proches, violation grave des obligations familiales envers le testateur.