L'usufruit successoral en droit suisse
L'usufruit successoral est un droit réel viager constitué en faveur d'un héritier, généralement le conjoint survivant, lui permettant d'utiliser et de percevoir les fruits des biens successoraux pendant sa vie, tandis que la nue-propriété revient aux autres héritiers (souvent les enfants). Cette figure juridique est particulièrement importante dans le cadre des familles recomposées. PBM Avocats vous conseille à Genève et Lausanne sur la planification successorale et l'usufruit.
L'usufruit du conjoint survivant en droit successoral (art. 473 CC)
L'art. 473 CC prévoit une disposition spéciale pour les familles recomposées. Le testateur peut attribuer à son conjoint survivant l'usufruit de toute la part dévolue aux enfants d'un autre lit, à condition que ceux-ci reçoivent au moins leur réserve héréditaire en nue-propriété :
- Les enfants reçoivent la nue-propriété de leur part successorale
- Le conjoint survivant reçoit l'usufruit sur cette même part
- La réserve des enfants (1/2 de leur part légale) doit impérativement leur être attribuée, même en nue-propriété
- Si le conjoint se remarie, les enfants peuvent demander la transformation de l'usufruit (art. 473 al. 3 CC)
Droits et obligations de l'usufruitier
| Droits de l'usufruitier | Obligations de l'usufruitier |
|---|---|
| Utiliser le bien (habiter l'immeuble, utiliser le mobilier) | Conserver la substance du bien |
| Percevoir les fruits (loyers, intérêts, dividendes) | Payer les charges et impôts liés au bien |
| Administrer le bien (mais pas le vendre) | Entretenir le bien en bon père de famille |
| Sous-louer ou céder l'usufruit (avec accord nu-propriétaire si prévu) | Ne pas modifier la destination du bien |
Constitution de l'usufruit : testament ou pacte successoral
L'usufruit successoral peut être constitué de deux manières :
- Par testament (art. 498 ss CC) : le testateur peut prévoir l'usufruit unilatéralement. Il peut être révoqué ou modifié jusqu'au décès. La forme authentique (acte notarié) ou olographe (entièrement écrit à la main, daté et signé) est requise selon le canton
- Par pacte successoral (art. 512 ss CC) : accord bilatéral entre le futur défunt et le bénéficiaire (ou entre deux futurs défunts). Irrévocable en principe. Nécessite la forme authentique (acte notarié)
Usufruit successoral et fiscalité
La fiscalité de l'usufruit successoral varie selon les cantons. Points importants :
- Les impôts sur les successions (cantonaux) s'appliquent à la valeur totale du droit (nue-propriété + usufruit), mais la valeur de l'usufruit peut être imposée sur la tête de l'usufruitier
- La valeur de l'usufruit est calculée selon des tables actuarielles (capitalisation des revenus selon l'espérance de vie de l'usufruitier)
- Le revenu de l'usufruit (loyers, dividendes perçus) est imposable sur le revenu de l'usufruitier
- Dans les cantons exemptant les conjoints et descendants de l'impôt sur les successions (Genève, Vaud pour les conjoints), l'usufruit peut être fiscalement neutre
Extinction de l'usufruit et partage successoral
À l'extinction de l'usufruit (en général au décès de l'usufruitier), la pleine propriété est reconstituée dans les mains des nu-propriétaires. Si plusieurs personnes sont nu-propriétaires (enfants), la succession de l'usufruitier n'inclut pas les biens grevés d'usufruit, qui reviennent automatiquement aux nu-propriétaires.
Les litiges entre usufruitier et nu-propriétaires portent fréquemment sur :
- L'entretien et les réparations (qui supporte les grosses réparations ?)
- La gestion des investissements (portefeuilles de titres, biens locatifs)
- La vente du bien grevé (nécessite l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire)
- La comptabilisation des charges et revenus pendant l'usufruit
Qu'est-ce que l'usufruit successoral du conjoint survivant en Suisse ?
L'usufruit successoral du conjoint survivant est un droit réel viager qui permet au conjoint survivant d'utiliser et de percevoir les fruits des biens hérités, tout en laissant la nue-propriété aux enfants du défunt. Il est prévu à l'art. 473 CC pour les familles recomposées (enfants d'un premier lit), mais peut aussi être constitué volontairement par testament ou pacte successoral.
L'usufruit au conjoint est-il toujours possible même si le défunt avait des enfants d'une autre relation ?
Oui, c'est précisément la situation visée par l'art. 473 CC. Le testateur peut attribuer à son conjoint survivant l'usufruit sur la part dévolue aux enfants du premier lit, à condition de respecter la réserve de ces enfants. La réserve héréditaire des enfants issus d'une autre relation doit être réduite à la nue-propriété et non à zéro. Cette disposition est fréquente dans les familles recomposées.
Quels sont les droits et obligations de l'usufruitier ?
L'usufruitier a le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits (loyers, intérêts, dividendes). Il doit conserver la substance du bien (ne pas le détruire), payer les charges et impôts liés au bien, entretenir le bien en bon état, et ne pas en modifier la destination sans l'accord du nu-propriétaire. L'usufruitier supporte les charges courantes, tandis que les grosses réparations incombent en principe au nu-propriétaire.
L'usufruit peut-il être converti en rente ou en capital ?
Oui. Dans certains cas, il est possible de convertir l'usufruit en une rente viagère ou en un capital, si les nu-propriétaires et l'usufruitier y consentent. Cette conversion peut être intéressante d'un point de vue fiscal ou pratique (si l'usufruitier ne souhaite pas gérer des biens immobiliers par exemple). La valeur de la conversion est calculée selon des tables actuarielles tenant compte de l'âge et de l'espérance de vie de l'usufruitier.
Comment s'éteint l'usufruit successoral ?
L'usufruit successoral s'éteint principalement par le décès de l'usufruitier (caractère viager). Il peut aussi s'éteindre par renonciation de l'usufruitier, par son mariage (art. 473 al. 3 CC : en cas de remariage du conjoint survivant, les enfants peuvent demander le partage), ou par d'autres causes légales (confusion du droit, non-usage pendant 30 ans pour les droits réels immobiliers).