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Changement de nom en Suisse

Changement de nom en Suisse

Le nom est un élément fondamental de la personnalité juridique. L'art. 29 CC protège toute personne contre l'usurpation de son nom et lui confère le droit de l'utiliser. En principe, le nom attribué à la naissance ou lors de l'établissement de l'état civil est immuable. Cependant, le droit suisse prévoit plusieurs situations dans lesquelles un changement de nom ou de prénom est possible, que ce soit à la suite d'un événement d'état civil (mariage, divorce, filiation) ou sur demande fondée sur des motifs légitimes.

Le principe de l'immutabilité du nom

Le nom, en droit suisse, est en principe fixe. Il est déterminé à la naissance selon les règles du droit de la filiation (art. 270 et s. CC) et inscrit dans les registres de l'état civil. Cette fixité répond à des exigences d'ordre public : le nom identifie la personne dans ses rapports juridiques, familiaux et sociaux. Sa stabilité garantit la sécurité des tiers et la cohérence des registres officiels.

Ce principe d'immutabilité n'est cependant pas absolu. Le législateur a ouvert des voies permettant la modification du nom dans des circonstances déterminées, encadrées par la loi et soumises au contrôle d'une autorité.

Le changement pour motifs légitimes (art. 30 al. 1 CC)

L'art. 30 al. 1 CC dispose que le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. La compétence appartient donc à l'autorité cantonale — et non à une autorité fédérale — ce qui implique que la procédure et les émoluments varient d'un canton à l'autre.

La loi ne définit pas la notion de «motifs légitimes» de manière exhaustive. L'autorité apprécie chaque situation concrètement, en tenant compte de l'intérêt de la personne requérante et des intérêts des tiers potentiellement concernés. La jurisprudence cantonale et la doctrine ont dégagé des catégories de situations typiquement reconnues comme des motifs légitimes.

La demande est formée par la personne elle-même — ou par son représentant légal si elle est mineure ou sous curatelle de portée générale. Elle est adressée au département ou service cantonal compétent selon le droit cantonal applicable au lieu de domicile.

Exemples de motifs légitimes typiquement reconnus

Sans que cette liste soit exhaustive, les motifs suivants sont généralement reconnus comme légitimes par les autorités cantonales suisses :

  • Nom ridicule, choquant ou à consonance péjorative : un nom dont la consonance, la signification ou l'association avec des termes dégradants expose la personne à des moqueries ou des difficultés dans ses relations sociales et professionnelles constitue un motif sérieux.
  • Difficultés pratiques importantes : un nom extrêmement difficile à prononcer ou à orthographier en français, en allemand ou en italien — selon la région de domicile — peut créer des complications administratives répétées justifiant un changement.
  • Reprise d'un nom porté par l'usage : lorsqu'une personne est connue sous un nom différent de son nom légal depuis de nombreuses années (par exemple, un nom d'artiste ou un nom de famille porté de facto), l'officialisation de ce nom à l'état civil peut être autorisée.
  • Motifs liés à l'identité de genre : depuis l'entrée en vigueur de l'art. 30b CC le 1er janvier 2022, le changement de prénom lié à l'identité de genre peut intervenir dans le cadre simplifié de la procédure devant l'officier de l'état civil (voir ci-dessous). En dehors de cette procédure, des motifs liés à l'identité peuvent également fonder une demande sur la base de l'art. 30a CC.

Changement de nom en lien avec l'état civil

Plusieurs événements d'état civil entraînent de plein droit ou permettent une modification du nom, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de l'art. 30 al. 1 CC.

Choix du nom lors du mariage (art. 160 CC)

Lors de la conclusion du mariage, les époux conservent en principe chacun leur nom de célibataire (art. 160 al. 1 CC). Ils peuvent cependant déclarer vouloir porter comme nom de famille commun le nom de célibataire de l'un d'eux. L'époux qui a renoncé à son nom de célibataire peut adjoindre ce dernier à son nom de famille, sous réserve que le nom combiné ne comprenne pas plus de deux éléments.

Nom après dissolution du mariage (art. 119 CC)

En cas de divorce ou d'annulation du mariage, chaque époux recouvre le droit de porter son nom de célibataire. L'époux qui avait changé de nom lors du mariage peut décider, à tout moment après la dissolution, de reprendre son nom de célibataire par une déclaration à l'officier de l'état civil. Il peut également choisir de conserver le nom conjugal — cette décision lui appartient librement et ne peut être imposée par l'autre conjoint.

Nom de l'enfant (art. 270 et s. CC)

Le nom de l'enfant est déterminé par sa filiation. L'enfant dont les parents sont mariés porte le nom de famille commun ou, à défaut de nom commun, le nom de célibataire de l'un ou l'autre parent selon la déclaration de ceux-ci (art. 270 CC). L'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent porte le nom de célibataire de ce parent. En cas de reconnaissance ou d'établissement judiciaire de la filiation, le nom de l'enfant peut être modifié dans les conditions prévues par les art. 270a et 270b CC.

Le changement de prénom (art. 30a CC)

L'art. 30a CC, introduit lors de la révision du droit du nom entrée en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit la possibilité de changer de prénom officiel sur demande adressée à l'autorité cantonale compétente. Les conditions et la procédure sont similaires à celles du changement de nom : la personne doit justifier de motifs légitimes, et la demande est examinée par l'autorité cantonale du lieu de domicile.

Le changement de prénom est inscrit dans les registres de l'état civil. Il est opposable aux tiers dès son inscription et publié selon les règles cantonales applicables.

Le changement de sexe à l'état civil (art. 30b CC)

Depuis le 1er janvier 2022, l'art. 30b CC instaure une procédure simplifiée permettant à toute personne majeure et capable de discernement de faire modifier l'indication de son sexe dans les registres de l'état civil. La démarche s'effectue par une déclaration personnelle devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire de produire une expertise médicale ou psychiatrique, ni de justifier d'une intervention chirurgicale ou d'un traitement hormonal.

Lors de cette déclaration, la personne peut simultanément demander le changement de son prénom officiel. La modification est inscrite dans le registre de l'état civil et produit ses effets dès l'inscription. Un délai de trois ans doit s'être écoulé avant qu'une nouvelle modification dans le sens inverse puisse être effectuée.

Procédure cantonale

La procédure de changement de nom ou de prénom sur la base des art. 30 et 30a CC est une procédure administrative cantonale. Elle varie selon les cantons, notamment quant à l'autorité compétente, aux pièces requises et aux émoluments.

Dans le canton de Genève, la compétence appartient au Département de la sécurité, de la population et de la santé (ou le département compétent selon l'organisation gouvernementale en vigueur). La demande doit être accompagnée des pièces d'état civil pertinentes et d'un exposé des motifs.

Dans le canton de Vaud, la compétence est exercée par le Département compétent en matière d'état civil. La personne requérante doit adresser une requête écrite motivée accompagnée des documents d'identité et d'état civil requis.

Dans tous les cantons, la décision de l'autorité peut être attaquée par la voie du recours administratif selon le droit cantonal applicable.

Effets du changement de nom

Le changement de nom autorisé par l'autorité cantonale est inscrit dans les registres de l'état civil. Dès cette inscription :

  • Le nouveau nom est le nom légal de la personne, qui doit l'utiliser dans tous ses rapports juridiques et officiels
  • Le changement est opposable aux tiers dès sa publication selon les règles cantonales applicables
  • La personne est tenue de faire modifier ses documents officiels (passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.) dans les délais légaux prévus par les réglementations sectorielles concernées
  • Les actes juridiques antérieurement conclus sous l'ancien nom restent valables

L'art. 30 al. 3 CC prévoit que le changement de nom ne modifie pas les droits et obligations découlant de la filiation.

Opposition au changement de nom

L'art. 30 al. 2 CC réserve le droit des tiers lésés par le changement de nom d'en contester la validité. Toute personne qui se sent lésée par le changement de nom d'un tiers peut attaquer ce changement devant le juge civil dans un délai d'un an à compter du jour où elle en a eu connaissance, et en tout cas dans un délai de dix ans à compter de l'inscription du changement dans les registres de l'état civil.

Cette action en contestation est une action judiciaire distincte de la procédure administrative ayant conduit au changement. Elle relève de la juridiction civile ordinaire et suppose que le demandeur démontre l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à contester le changement.

Types de changements et procédures applicables

Type de changement Base légale Autorité compétente Conditions principales
Changement de nom (motifs légitimes)Art. 30 al. 1 CCGouvernement cantonal (département compétent)Motifs légitimes, domicile en Suisse
Changement de prénom (motifs légitimes)Art. 30a CCAutorité cantonale compétenteMotifs légitimes, domicile en Suisse
Changement de sexe et de prénom à l'état civilArt. 30b CCOfficier de l'état civilMajorité, capacité de discernement, déclaration personnelle
Nom lors du mariageArt. 160 CCOfficier de l'état civilDéclaration lors du mariage
Reprise du nom de célibataire après divorceArt. 119 CCOfficier de l'état civilDéclaration après dissolution du mariage
Nom de l'enfant (modification liée à la filiation)Art. 270a–270b CCAutorité de protection de l'enfant / officier de l'état civilConditions liées à l'établissement ou à la modification de la filiation

Questions fréquentes sur le changement de nom en Suisse

Quelles sont les conditions pour changer de nom en Suisse ?

Le changement de nom est régi par l'art. 30 al. 1 CC. L'autorité cantonale compétente peut autoriser le changement si la personne fait valoir des motifs légitimes. La loi n'énumère pas les motifs de manière exhaustive : ceux-ci sont appréciés au cas par cas par l'autorité. Sont typiquement reconnus les noms à consonance ridicule ou choquante, les noms présentant des difficultés pratiques importantes (orthographe, prononciation), les noms portés par l'usage mais non inscrits à l'état civil, ou encore des motifs liés à l'identité personnelle. La démarche doit être effectuée auprès du département ou service cantonal compétent (selon le canton : département de justice, chancellerie d'État, etc.).

Peut-on changer de prénom en Suisse ?

Oui. Le changement de prénom est régi par l'art. 30a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013. La procédure est identique à celle du changement de nom : la personne doit présenter une demande à l'autorité cantonale compétente et faire valoir des motifs légitimes. Le changement de prénom est inscrit à l'état civil et opposable aux tiers. À noter que dans le cadre d'une modification du sexe à l'état civil (art. 30b CC), le changement de prénom peut intervenir simultanément devant l'officier de l'état civil.

Combien coûte un changement de nom en Suisse ?

Les émoluments varient selon les cantons, car la procédure est cantonale. À titre d'exemple, dans le canton de Genève, les frais administratifs pour une demande de changement de nom sont fixés par le règlement cantonal sur les émoluments en matière d'état civil. Il convient de se renseigner directement auprès du service compétent du canton de domicile. À ces frais s'ajoutent éventuellement les coûts liés à la modification des documents officiels (passeport, permis de conduire, etc.) après le changement.

Le changement de sexe à l'état civil est-il possible en Suisse ?

Oui. Depuis le 1er janvier 2022, l'art. 30b CC permet à toute personne majeure et capable de discernement de faire modifier l'indication de son sexe à l'état civil par une déclaration devant l'officier de l'état civil. La procédure ne requiert ni expertise médicale, ni intervention chirurgicale. La personne peut en même temps demander le changement de son prénom officiel. Le nouveau sexe et le nouveau prénom sont inscrits dans les registres de l'état civil et sont opposables aux tiers.

Mon ex-conjoint peut-il m'obliger à reprendre mon nom d'avant le mariage ?

Non. Selon l'art. 119 CC, après la dissolution du mariage (divorce ou décès), chaque conjoint recouvre le droit de porter son nom de célibataire. Toutefois, le conjoint qui a changé de nom lors du mariage peut décider de conserver le nom acquis lors du mariage : cette décision lui appartient exclusivement. L'ex-conjoint ne peut en aucun cas imposer la reprise du nom de célibataire. La décision de conserver ou non le nom conjugal est une prérogative personnelle.

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