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Procédure civile suisse

Procédure civile suisse

Le Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, a unifié pour la première fois la procédure civile sur l'ensemble du territoire helvétique. Avant cette date, chaque canton disposait de sa propre réglementation procédurale, ce qui engendrait une grande hétérogénéité. Le CPC instaure un cadre uniforme applicable devant toutes les juridictions civiles cantonales, de la conciliation préalable jusqu'à l'exécution des décisions.

Le champ d'application du CPC

Le CPC s'applique aux procédures civiles contentieuses et à la juridiction gracieuse en matière civile devant les tribunaux cantonaux (art. 1 CPC). Il régit notamment :

  • Les litiges de droit privé entre particuliers ou entre entreprises
  • Les procédures relatives au droit de la famille (divorce, autorité parentale, entretien)
  • Les litiges en matière de droit des obligations, de droit des contrats et de responsabilité civile
  • Les litiges relatifs au droit du bail, au droit du travail et au droit de la consommation
  • Les mesures provisionnelles et d'urgence en matière civile

Sont en revanche exclus du champ du CPC les procédures relevant du droit public, du droit pénal, de la poursuite pour dettes et faillite (régie par la LP), ainsi que les procédures devant le Tribunal fédéral (régies par la LTF).

La conciliation préalable (art. 197–212 CPC)

Principe : une étape obligatoire

L'art. 197 CPC pose le principe de la conciliation préalable obligatoire : avant de saisir le tribunal, le demandeur doit tenter de trouver un accord avec la partie adverse devant l'autorité de conciliation. La requête de conciliation interrompt la prescription (art. 209 al. 3 CPC) et constitue une condition formelle de recevabilité de la future demande en justice.

Les exceptions à la conciliation (art. 198 CPC)

La loi prévoit plusieurs situations dans lesquelles la conciliation préalable n'est pas requise :

  • Procédures de divorce et de séparation de corps
  • Actions relevant de la juridiction commerciale dans les cantons qui l'ont instituée
  • Procédures de mainlevée d'opposition et de constatation de la nullité d'un commandement de payer
  • Mesures provisionnelles et autres procédures sommaires urgentes
  • Demandes reconventionnelles
  • Procédures pour lesquelles le for exclusif est le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale
  • Actions en matière de violence domestique (art. 28b CC)

L'autorité de conciliation

L'autorité de conciliation est une instance cantonale, généralement composée d'un juge de paix ou d'un juge de conciliation (art. 199 ss CPC). Elle n'est pas habilitée à trancher le litige au fond, mais peut proposer un règlement à l'amiable. Dans certains cantons, des autorités de conciliation spécialisées existent pour les litiges locatifs (commission de conciliation en matière de bail) ou du travail.

L'issue de la tentative de conciliation

À l'issue de l'audience de conciliation, plusieurs issues sont possibles :

  • Accord : les parties parviennent à un règlement amiable, consigné dans un procès-verbal ayant force exécutoire (art. 208 CPC)
  • Proposition de jugement : l'autorité peut soumettre une proposition de jugement que chaque partie peut refuser dans les vingt jours (art. 210 CPC)
  • Décision : dans les litiges de valeur inférieure à CHF 2'000, l'autorité peut rendre une décision si les parties le demandent (art. 212 CPC)
  • Autorisation de procéder : en cas d'échec, l'autorité délivre une autorisation de procéder valable trois mois (art. 209 CPC), permettant au demandeur de saisir le tribunal

Les types de procédure

Le CPC distingue trois procédures principales, déterminées par la valeur litigieuse et la nature du litige :

Procédure Base légale Critères d'application Caractéristiques
Procédure ordinaire Art. 219–242 CPC Valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000 Double échange d'écritures, audience de débats, instruction complète
Procédure simplifiée Art. 243–247 CPC Valeur litigieuse jusqu'à CHF 30'000 ; droit du travail, bail, consommateurs (indépendamment de la valeur) Formalisme réduit, demande possible oralement, maxime inquisitoire sociale dans certaines matières
Procédure sommaire Art. 248–270 CPC Mesures provisionnelles, mainlevée d'opposition, cas prévus par la loi Procédure rapide, preuve prima facie, décision sans audience dans les cas urgents

Les voies de recours (art. 308–334 CPC)

Le CPC organise un système de voies de recours ordinaires et extraordinaires permettant de contester les décisions judiciaires :

L'appel (art. 308–318 CPC)

L'appel est la voie de recours ordinaire contre les décisions finales et incidentes rendues en procédure ordinaire ou simplifiée, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est d'au moins CHF 10'000 (art. 308 al. 2 CPC). Il permet de remettre en cause tant les questions de fait que les questions de droit. Le délai d'appel est de trente jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'instance d'appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision attaquée.

Le recours (art. 319–327 CPC)

Le recours est ouvert contre les décisions incidentes et finales de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, ainsi que contre les décisions rendues en procédure sommaire et les décisions sur l'assistance judiciaire (art. 319 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est en principe limité aux violations du droit et aux constatations manifestement inexactes des faits.

La révision (art. 328–333 CPC)

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander le réexamen d'une décision entrée en force lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants sont découverts après coup, ou lorsque des irrégularités graves ont entaché la procédure (art. 328 CPC). La demande de révision doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours dès la découverte du motif de révision.

Les mesures provisionnelles (art. 261–269 CPC)

Les mesures provisionnelles permettent d'obtenir rapidement du tribunal une protection provisoire en attendant l'issue du procès au fond. Elles sont accordées lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le tribunal peut notamment :

  • Interdire une atteinte imminente (mesure d'interdiction)
  • Faire cesser une atteinte existante (mesure de cessation)
  • Ordonner une prestation en nature à titre provisionnel
  • Ordonner la mise sous séquestre de biens
  • Ordonner une saisie conservatoire

Dans les cas d'extrême urgence, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (mesures superprovisionnelles, art. 265 CPC). Le requérant peut être astreint à fournir des sûretés (art. 264 CPC).

La procédure probatoire — les moyens de preuve (art. 168 CPC)

Le CPC définit exhaustivement les moyens de preuve admissibles en procédure civile (art. 168 al. 1 CPC) :

  • Témoignage : déclaration d'une personne physique tierce sur des faits qu'elle a directement perçus (art. 169-176 CPC)
  • Titres : documents écrits, enregistrements audio ou visuels, fichiers informatiques (art. 177-182 CPC)
  • Inspection : examen direct d'un lieu, d'un objet ou d'une personne par le tribunal (art. 183 CPC)
  • Expertise : avis d'un expert désigné par le tribunal lorsque des connaissances spécialisées sont nécessaires (art. 183-188 CPC)
  • Interrogatoire des parties : déclarations des parties elles-mêmes sur les faits litigieux (art. 191-193 CPC)
  • Renseignements écrits : informations recueillies par le tribunal auprès d'autorités ou de tiers

En procédure ordinaire, le tribunal apprécie librement les preuves (art. 157 CPC). Le degré de preuve ordinaire est la certitude (haute vraisemblance), tandis que les mesures provisionnelles n'exigent que la vraisemblance.

Les frais et dépens (art. 95–123 CPC)

La répartition des frais est régie par les art. 95 à 123 CPC :

Les frais judiciaires

Les frais judiciaires comprennent les émoluments de justice (calculés selon un tarif cantonal en fonction de la valeur litigieuse et de la complexité de la cause), les frais d'administration des preuves (honoraires d'expert, frais d'inspection) et les frais de communication. En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut répartir les frais différemment en cas de succès partiel.

L'avance de frais

Le tribunal exige du demandeur, dès le dépôt de la demande, le versement d'une avance de frais couvrant les frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance n'est pas versée dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Les dépens

Les dépens comprennent les frais d'avocat, remboursés selon un tarif cantonal ou selon convention, ainsi que les débours nécessaires. La partie qui obtient gain de cause peut réclamer le remboursement de ses dépens à la partie adverse (art. 95 al. 3 CPC).

L'assistance judiciaire (art. 117–123 CPC)

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès peut demander l'assistance judiciaire (art. 117 CPC). Celle-ci comprend l'exemption des avances de frais et des sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC) et, si la complexité de la cause le justifie, la désignation d'un avocat d'office dont les honoraires sont pris en charge par l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC). La demande est formée auprès du tribunal compétent et doit être accompagnée d'une attestation de ressources.

L'exécution des décisions (art. 335–352 CPC)

Le CPC régit l'exécution des décisions civiles cantonnales (art. 335 ss CPC), à distinguer de l'exécution forcée en matière de créances d'argent régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP). L'exécution au sens du CPC concerne principalement les obligations de faire, de ne pas faire ou de tolérer.

Le tribunal de l'exécution peut ordonner les mesures suivantes (art. 343 CPC) :

  • La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) en cas d'inexécution
  • Une amende d'ordre jusqu'à CHF 5'000
  • Une astreinte (peine conventionnelle judiciaire) par jour de retard
  • L'exécution par substitution aux frais de la partie défaillante
  • En dernier recours, des mesures de contrainte directe

Étapes typiques d'un procès civil en procédure ordinaire

Étape Description Base légale CPC
1. Requête de conciliation Dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation ; convocation des parties Art. 202 CPC
2. Audience de conciliation Tentative de règlement amiable ; délivrance de l'autorisation de procéder en cas d'échec Art. 204–209 CPC
3. Dépôt de la demande Introduction de la demande au tribunal compétent dans les trois mois suivant l'autorisation de procéder Art. 221 CPC
4. Échange d'écritures Réponse du défendeur, éventuellement réplique et duplique ; fixation du litige Art. 222–225 CPC
5. Audience d'instruction Discussion des questions litigieuses, tentative de conciliation judiciaire, fixation du programme de l'audience Art. 226 CPC
6. Administration des preuves Audition des témoins, audition des parties, expertise judiciaire, inspection Art. 168–193 CPC
7. Plaidoiries finales Conclusions définitives et plaidoiries des parties Art. 228 CPC
8. Jugement Délibéré et prononcé du jugement motivé ; notification aux parties Art. 236–239 CPC
9. Voies de recours Appel ou recours dans les trente jours suivant la notification du jugement motivé Art. 308–327 CPC
10. Exécution Exécution de la décision entrée en force ; mesures d'exécution si nécessaire Art. 335–352 CPC

Questions fréquentes sur la procédure civile suisse

La conciliation est-elle obligatoire avant un procès civil en Suisse ?

En principe oui. L'art. 197 CPC pose la conciliation préalable comme condition de recevabilité de la demande en justice. La partie demanderesse doit saisir l'autorité de conciliation avant de pouvoir introduire une procédure judiciaire. Des exceptions existent toutefois à l'art. 198 CPC : procédures de divorce et de séparation de corps, actions relevant de la juridiction commerciale (dans les cantons qui l'ont instituée), mesures provisionnelles, procédures de mainlevée d'opposition, ou encore litiges pour lesquels le for exclusif est le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale. En cas d'échec de la conciliation, l'autorité délivre une autorisation de procéder valable trois mois.

Quelle procédure s'applique à mon litige civil ?

Le choix de la procédure dépend principalement de la valeur litigieuse et de la nature du litige. La procédure ordinaire (art. 219-242 CPC) s'applique aux litiges dont la valeur dépasse CHF 30'000. La procédure simplifiée (art. 243-247 CPC) s'applique aux litiges jusqu'à CHF 30'000, ainsi qu'à certaines matières indépendamment de la valeur litigieuse : litiges relevant du droit du travail jusqu'à CHF 30'000, bail à loyer, droit de la consommation. La procédure sommaire (art. 248-270 CPC) est réservée aux mesures provisionnelles, aux cas de mainlevée d'opposition, et à d'autres hypothèses expressément prévues par la loi.

Combien coûte une procédure civile en Suisse ?

Les frais d'une procédure civile comprennent les frais judiciaires (émoluments de justice fixés par le tarif cantonal, proportionnels à la valeur litigieuse) et les dépens (honoraires d'avocat de la partie qui obtient gain de cause). Le tribunal perçoit en général une avance de frais (art. 98 CPC) au début de la procédure, à verser par le demandeur. En cas de succès, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC). À titre indicatif, les émoluments judiciaires peuvent varier de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de francs selon la complexité et la valeur du litige. Les honoraires d'avocat s'ajoutent à ces montants et varient selon les cantons et les accords convenus.

Puis-je obtenir l'assistance judiciaire gratuite en Suisse ?

Oui, sous certaines conditions. L'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais d'une procédure sans entamer le minimum vital nécessaire à son entretien peut solliciter l'assistance judiciaire. Il faut également que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut couvrir les frais judiciaires et, dans certains cas, les honoraires d'un avocat d'office désigné par le tribunal (art. 118 CPC). La demande est adressée au tribunal compétent, accompagnée d'une attestation de ressources. Si la situation financière s'améliore, le tribunal peut révoquer l'assistance judiciaire.

Quels sont les délais pour faire appel d'une décision civile ?

Le délai pour interjeter appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est de rigueur et ne peut être prolongé. L'appel doit être adressé par écrit à l'instance d'appel compétente et contenir des conclusions motivées. Pour les décisions rendues en procédure sommaire, le délai de recours est également de trente jours (art. 321 al. 2 CPC). En matière de mesures provisionnelles, un recours est possible dans un délai de trente jours. L'art. 145 CPC prévoit une suspension des délais pendant les féries judiciaires (vacances de Noël, de Pâques et d'été), sauf pour les procédures sommaires urgentes.

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