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Responsabilité de l'employeur pour ses auxiliaires

Responsabilité de l'employeur pour ses auxiliaires

L'art. 55 al. 1 du Code des obligations (CO) dispose que l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve avoir pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter un dommage de ce genre. Cette disposition instaure une responsabilité fondée sur une présomption de faute — dite présomption de culpa in eligendo, instruendo et custodiendo — qui pèse sur l'employeur dès lors que les conditions d'application sont réunies. La charge de la preuve est ainsi renversée : c'est à l'employeur de démontrer sa diligence, et non à la victime de prouver la faute.

Le cadre de l'art. 55 CO

L'art. 55 CO est une norme de responsabilité extracontractuelle (délictuelle) qui protège les tiers — c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas parties à un contrat avec l'employeur — contre les dommages causés par les actes illicites des auxiliaires dans l'exercice de leur activité. Il s'inscrit dans le système général de la responsabilité civile défini aux art. 41 ss CO.

La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 55 CO présente deux caractéristiques essentielles :

  • Présomption de faute : la loi présume que le dommage résulte d'un manque de diligence de l'employeur dans le choix, l'instruction ou la surveillance de l'auxiliaire. Cette présomption peut être renversée par la preuve libératoire.
  • Responsabilité pour autrui : l'employeur répond d'un comportement qu'il n'a pas lui-même adopté, mais qui a été commis par une personne dont il se sert dans son activité.

L'art. 55 CO ne prévoit pas de responsabilité causale pure (à la différence, par exemple, de la responsabilité du détenteur d'un véhicule au sens de la LCR) : l'employeur dispose d'une échappatoire légale s'il prouve sa diligence.

La notion d'auxiliaire

La notion d'auxiliaire au sens de l'art. 55 CO est plus large que celle d'employé au sens du droit du travail. Est auxiliaire toute personne dont l'employeur se sert pour accomplir son activité ou remplir ses obligations, que le lien juridique soit un contrat de travail, un contrat de mandat, un apprentissage, un stage ou tout autre rapport. L'existence d'un contrat de travail n'est pas requise.

La doctrine et la pratique retiennent généralement les critères suivants pour qualifier une personne d'auxiliaire :

  • L'auxiliaire agit dans l'intérêt de l'employeur ou pour son compte
  • L'employeur dispose d'un pouvoir de direction ou d'instruction sur la manière d'exécuter la tâche
  • L'acte dommageable intervient dans l'accomplissement du travail confié, et non dans un contexte purement privé

Il importe de distinguer l'auxiliaire au sens de l'art. 55 CO (responsabilité délictuelle) de l'auxiliaire au sens de l'art. 101 CO (responsabilité contractuelle). Dans le premier cas, la relation est appréciée par rapport aux tiers ; dans le second, par rapport au cocontractant de l'employeur.

Les conditions d'application de l'art. 55 CO

Pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée au titre de l'art. 55 CO, quatre conditions cumulatives doivent être remplies :

  1. Un acte illicite de l'auxiliaire : l'auxiliaire doit avoir commis un acte qui, en lui-même, constituerait une responsabilité civile délictuelle au sens des art. 41 ss CO (violation d'une règle de droit, atteinte à un droit absolu, etc.).
  2. Un dommage : la victime doit avoir subi un préjudice patrimonial ou, dans les cas prévus par la loi, un tort moral (art. 47 et 49 CO).
  3. Un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte de l'auxiliaire et le dommage.
  4. L'acte doit avoir été commis dans l'accomplissement du travail confié : il doit exister un lien fonctionnel entre la tâche assignée et l'acte dommageable. Un acte commis en dehors de toute relation avec le travail confié n'engage pas la responsabilité de l'employeur.

La faute personnelle de l'employeur n'est pas une condition d'application : la loi présume cette faute. C'est là le mécanisme central de l'art. 55 CO.

La preuve libératoire

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter un dommage du type survenu. Cette preuve libératoire, expressément prévue par l'art. 55 al. 1 in fine CO, porte sur trois niveaux de diligence :

  • Cura in eligendo (diligence dans le choix) : l'employeur doit avoir sélectionné l'auxiliaire avec soin, en vérifiant ses qualifications, son aptitude et son sérieux pour la tâche à accomplir.
  • Cura in instruendo (diligence dans l'instruction) : l'employeur doit avoir donné à l'auxiliaire des instructions claires, adéquates et suffisantes pour lui permettre d'exécuter sa tâche sans causer de dommage à des tiers.
  • Cura in custodiendo (diligence dans la surveillance) : l'employeur doit avoir exercé une surveillance appropriée sur l'auxiliaire dans l'exécution de sa tâche.

La preuve libératoire est appréciée en fonction des circonstances concrètes : plus l'activité est dangereuse, plus les exigences de diligence sont élevées. Il ne suffit pas d'avoir mis en place des mesures générales de sécurité ; encore faut-il que ces mesures soient adaptées aux risques spécifiques de l'activité en cause. En pratique, les tribunaux admettent rarement cette preuve libératoire.

Articulation avec la responsabilité contractuelle (art. 101 CO)

L'art. 101 CO régit la responsabilité du débiteur lorsqu'il recourt à des auxiliaires pour exécuter ses obligations contractuelles. Le régime est fondamentalement différent de celui de l'art. 55 CO :

Critère Art. 55 CO (responsabilité délictuelle) Art. 101 CO (responsabilité contractuelle)
Domaine d'applicationRelations extracontractuelles (avec les tiers)Relations contractuelles (avec le cocontractant)
Nature de la responsabilitéPrésomption de faute (renversable)Responsabilité objective (non renversable)
Preuve libératoireOui : preuve de la diligence (choix, instruction, surveillance)Non : pas de preuve libératoire par la diligence
SévéritéMoins sévère (exonération possible)Plus sévère (responsabilité pleine et entière)
Exclusion contractuellePossible dans les limites de l'art. 100 COLimitée (art. 100 al. 1 CO : exclue pour faute grave)
FondementArt. 41 ss CO (responsabilité civile générale)Inexécution ou mauvaise exécution du contrat

Lorsqu'un même acte dommageable cause à la fois un dommage contractuel et un dommage délictuel (par exemple, un prestataire de services qui cause un préjudice à son client et à un tiers simultanément), les deux régimes peuvent se cumuler, mais leurs conditions d'application et leurs effets doivent être analysés séparément.

Responsabilité civile et responsabilité pénale — distinction

La responsabilité de l'employeur pour ses auxiliaires au sens de l'art. 55 CO est une responsabilité civile, distincte de la responsabilité pénale. Cette distinction est fondamentale :

  • Responsabilité civile (art. 55 CO) : vise à réparer le dommage subi par la victime. L'employeur est tenu de verser des dommages-intérêts et, le cas échéant, une indemnité pour tort moral. La faute de l'auxiliaire est présumée ; celle de l'employeur aussi. L'action appartient à la victime (ou à ses héritiers).
  • Responsabilité pénale : vise à sanctionner un comportement répréhensible. En droit suisse, la responsabilité pénale est personnelle (art. 7 CP) : l'employeur ne peut pas être condamné pénalement pour les actes de ses auxiliaires sauf s'il a lui-même commis une infraction (par exemple, un défaut de surveillance punissable, ou une infraction au droit pénal de l'entreprise au sens de l'art. 102 CP pour certaines infractions spécifiques).

L'art. 102 CP prévoit une responsabilité pénale de l'entreprise (personne morale) pour certaines infractions si, en raison d'un manque d'organisation interne, l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée. Cette responsabilité pénale de l'entreprise est distincte et autonome par rapport à la responsabilité civile de l'art. 55 CO.

Sur le plan procédural, une condamnation pénale de l'auxiliaire ne préjuge pas automatiquement de la responsabilité civile de l'employeur, et inversement. Les deux procédures suivent des règles de preuve et des standards différents.

Recours contre l'auxiliaire (art. 55 al. 2 CO)

L'art. 55 al. 2 CO réserve expressément le recours de l'employeur contre l'auxiliaire responsable du dommage. L'employeur qui a indemnisé la victime est donc subrogé dans les droits de celle-ci et peut se retourner contre l'auxiliaire fautif.

Ce recours est toutefois encadré par les règles du droit du travail, en particulier l'art. 321e CO qui régit la responsabilité du travailleur envers son employeur. Selon cette disposition, la responsabilité du travailleur est modulée en fonction :

  • Du degré de la faute : en cas de faute légère, le recours peut être réduit ou exclu, notamment lorsque le risque professionnel est inhérent à l'activité exercée ; en cas de faute grave ou intentionnelle, le recours sera en principe admis dans toute son étendue.
  • Du risque professionnel : les risques normaux liés à l'exécution du travail ne doivent pas être entièrement supportés par l'auxiliaire si celui-ci n'a commis qu'une faute légère.
  • De la position hiérarchique et de l'expérience de l'auxiliaire : une personne expérimentée et occupant une position de responsabilité sera tenue à un standard de diligence plus élevé.

Le recours de l'employeur contre l'auxiliaire se prescrit dans les délais ordinaires (cf. infra). Il convient de noter que l'employeur ne peut, en principe, pas convenir par avance avec l'auxiliaire d'une exclusion totale de la responsabilité de ce dernier si cela aboutissait à contourner les exigences légales.

Cas particulier du travail temporaire et du prêt de personnel

Le travail temporaire (ou prêt de personnel au sens de la loi fédérale sur le service de l'emploi, LSE) soulève des questions spécifiques quant à l'application de l'art. 55 CO. Dans ce cadre, il convient de distinguer deux acteurs : l'employeur formel (l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur au sens du contrat de travail) et l'employeur de fait (l'entreprise cliente, qui dirige effectivement le travailleur temporaire).

La jurisprudence et la doctrine admettent en général que :

  • L'entreprise cliente (employeur de fait) peut être considérée comme responsable selon l'art. 55 CO pour les dommages causés par le travailleur temporaire qu'elle dirige, car elle exerce le pouvoir de surveillance et d'instruction effectif durant la mission.
  • L'entreprise de travail temporaire (employeur formel) reste, en principe, responsable des obligations découlant du contrat de travail et peut également être mise en cause si un défaut dans le choix ou la présentation du travailleur est établi.

En pratique, les contrats de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise cliente prévoient généralement des clauses de répartition des responsabilités et d'indemnisation. Ces clauses sont valables dans les limites de l'art. 100 CO.

Prescription (art. 60 CO)

Les actions fondées sur l'art. 55 CO sont soumises aux délais de prescription de l'art. 60 CO, qui a été révisé lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription au 1er janvier 2020 :

  • 3 ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation (délai relatif).
  • 10 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (délai absolu ordinaire).
  • 20 ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé, lorsque le fait dommageable est un acte punissable passible d'une peine privative de liberté plus longue (art. 60 al. 1bis CO, introduit en 2020).

La prescription peut être interrompue par les actes prévus aux art. 135 ss CO, notamment par une reconnaissance de dette, une poursuite ou une action en justice. Il convient de prêter une attention particulière au respect de ces délais, car une demande en justice prescrite sera rejetée nonobstant le bien-fondé des prétentions au fond.

En cas de concours entre la responsabilité de l'art. 55 CO et une responsabilité contractuelle, les délais de prescription sont ceux qui correspondent à la nature de chaque prétention.

Questions fréquentes sur la responsabilité de l'employeur pour ses auxiliaires

Qui est considéré comme auxiliaire au sens de l'art. 55 CO ?

Est auxiliaire toute personne dont l'employeur se sert pour accomplir son travail ou remplir ses obligations, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail, d'un mandat, ou de tout autre rapport juridique. Le terme est interprété largement par la doctrine : il peut s'agir d'un employé, d'un apprenti, d'un stagiaire, voire d'un sous-traitant dans certaines conditions. L'essentiel est que l'auxiliaire agisse dans l'intérêt ou sur instruction de l'employeur au moment du dommage. La qualité d'auxiliaire n'exige pas l'existence d'un rapport de subordination au sens strict du droit du travail.

Comment l'employeur peut-il s'exonérer de sa responsabilité selon l'art. 55 CO ?

L'art. 55 al. 1 CO offre à l'employeur une preuve libératoire : il échappe à sa responsabilité s'il démontre avoir pris tous les soins commandés par les circonstances pour éviter un dommage de ce genre (cura in eligendo, instruendo et custodiendo). Concrètement, l'employeur doit prouver (1) qu'il a soigneusement sélectionné l'auxiliaire au regard de la tâche à accomplir, (2) qu'il lui a donné des instructions adéquates, et (3) qu'il a exercé une surveillance appropriée. Cette preuve est appréciée strictement : plus l'activité est dangereuse ou la tâche sensible, plus les exigences de diligence sont élevées. En pratique, cette exonération est rarement admise.

Quelle est la différence entre l'art. 55 CO et l'art. 101 CO ?

L'art. 55 CO régit la responsabilité délictuelle de l'employeur pour les actes illicites commis par ses auxiliaires à l'égard de tiers, avec une présomption de faute renversable. L'art. 101 CO régit la responsabilité contractuelle du débiteur pour ses auxiliaires vis-à-vis de son cocontractant : dans ce cas, la responsabilité est objective et ne peut en principe pas être exclue par preuve de diligence. Autrement dit, l'art. 101 CO est plus sévère que l'art. 55 CO car il ne prévoit pas de preuve libératoire comparable. Le domaine d'application diffère : l'art. 55 CO s'applique hors contrat (responsabilité extracontractuelle), tandis que l'art. 101 CO s'applique dans le cadre d'un rapport contractuel préexistant.

Un sous-traitant est-il un auxiliaire de l'entrepreneur principal au sens de l'art. 55 CO ?

En principe, non. La responsabilité de l'art. 55 CO suppose que l'employeur exerce un pouvoir de direction sur l'auxiliaire et que celui-ci agisse dans sa sphère d'activité. Or, le sous-traitant est généralement une entité juridiquement indépendante qui exécute son propre travail sous sa propre responsabilité. Il ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec l'entrepreneur principal. Toutefois, si l'entrepreneur principal exerce un contrôle effectif sur les modalités d'exécution du sous-traitant, ou si ce dernier est intégré à l'organisation de l'entrepreneur, la qualification d'auxiliaire peut s'imposer. Chaque situation doit être appréciée au cas par cas. Dans le domaine contractuel, la question est tranchée différemment par l'art. 101 CO.

L'employeur peut-il se retourner contre son auxiliaire après avoir indemnisé la victime ?

Oui. L'art. 55 al. 2 CO réserve expressément le recours de l'employeur contre l'auxiliaire fautif. L'employeur qui a indemnisé le tiers lésé peut exercer une action récursoire contre son auxiliaire dans la mesure où ce dernier est responsable du dommage. Le montant du recours est toutefois limité par l'art. 321e CO (responsabilité du travailleur envers l'employeur), qui tient compte de la faute et du risque professionnel. En cas de faute légère, le recours peut être réduit, voire exclu. En cas de faute grave ou intentionnelle de l'auxiliaire, le recours sera en revanche généralement intégral.

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