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Diffamation et atteinte à l'honneur

Diffamation et atteinte à l'honneur

L'honneur constitue l'un des aspects essentiels de la personnalité protégés par l'art. 28 du Code civil suisse (CC). Toute personne dont l'honneur est atteint de façon illicite peut saisir le juge pour obtenir la cessation de l'atteinte, sa constatation ou la réparation du préjudice subi. Le droit suisse prévoit deux voies distinctes : la voie civile, fondée sur l'art. 28 CC, et la voie pénale, régie par les art. 173 (diffamation) et 174 (calomnie) du Code pénal (CP). Ces deux voies peuvent être menées en parallèle et poursuivent des objectifs complémentaires. La protection de la personnalité englobe également d'autres droits, tels que le droit à l'image.

Voie civile — art. 28 CC

L'art. 28 CC protège toute personne physique ou morale contre les atteintes illicites à sa personnalité, y compris son honneur. La voie civile présente plusieurs caractéristiques importantes :

  • Absence de faute requise : contrairement au droit de la responsabilité civile ordinaire, l'action fondée sur l'art. 28 CC ne suppose pas que l'auteur ait commis une faute. Seul le caractère illicite de l'atteinte doit être établi.
  • Atteinte illicite : une atteinte est illicite sauf si la personne lésée y a consenti, si un intérêt prépondérant privé ou public la justifie, ou si la loi l'autorise (art. 28 al. 2 CC).
  • Pluralité d'actions : la victime dispose de plusieurs actions différentes selon l'objectif poursuivi (art. 28a CC), qui peuvent être cumulées.
  • Personnes morales : les sociétés, associations et autres entités juridiques peuvent également invoquer l'art. 28 CC pour protéger leur réputation commerciale.

Voie pénale — art. 173 CP (diffamation) et art. 174 CP (calomnie)

Le Code pénal suisse sanctionne deux infractions distinctes contre l'honneur :

La diffamation (art. 173 CP)

Commet une diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation est poursuivie sur plainte. La peine est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum.

La calomnie (art. 174 CP)

La calomnie est une forme aggravée de diffamation : l'auteur allègue ou propage des faits qu'il sait faux et qui sont propres à nuire à l'honneur de la victime. L'élément distinctif est la connaissance de la fausseté de l'allégation. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

Différences voie civile vs voie pénale

Critère Voie civile (art. 28 CC) Voie pénale (art. 173-174 CP)
NatureRéparation du préjudice de la victimeSanction de l'auteur par l'État
Faute requiseNon (atteinte illicite suffit)Oui (intention)
Charge de la preuveVictime prouve l'atteinte ; auteur prouve la justificationMinistère public / plaignant pour les éléments constitutifs
Résultat possibleCessation, interdiction, dommages-intérêts, tort moralPeine pécuniaire ou privative de liberté
Tribunal compétentTribunal civil (TPI, Tribunal cantonal)Ministère public, puis tribunal pénal
DélaiPrescription 3 ans (art. 60 CO) / 10 ans pour acte illiciteDélai de plainte 3 mois dès connaissance de l'auteur (art. 31 CP)

Les actions civiles disponibles (art. 28a CC)

L'art. 28a CC énumère les actions que la victime peut intenter devant le juge civil. Ces actions sont cumulables :

Constatation de l'illicéité

La victime peut demander au juge de constater que l'atteinte est illicite. Cette action présente un intérêt notamment lorsque l'atteinte a déjà cessé mais que la victime a un intérêt légitime à voir l'illicéité reconnue officiellement, par exemple pour rétablir sa réputation.

Cessation et interdiction

Si l'atteinte est imminente ou en cours, la victime peut demander qu'il soit interdit à l'auteur de la commettre ou de la continuer (action en interdiction). Cette action est tournée vers le futur et vise à prévenir ou à arrêter le dommage.

Publication du jugement

Le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de la partie condamnée, notamment dans les journaux ou sur les plateformes où l'atteinte a été commise. Cette mesure contribue à la réhabilitation publique de la victime.

Dommages-intérêts (art. 41 CO)

La victime peut réclamer la réparation de son préjudice économique : perte de clientèle, atteinte à la réputation professionnelle, frais engagés pour défendre son honneur. Une faute de l'auteur est ici nécessaire, contrairement à l'action en cessation. Pour en savoir plus, consultez notre page sur les dommages-intérêts et le tort moral.

Tort moral (art. 49 CO)

Lorsque l'atteinte à l'honneur cause à la victime une souffrance morale particulièrement grave, le juge peut allouer une indemnité à titre de tort moral. Le montant est fixé en équité selon la gravité de l'atteinte, la durée de l'exposition publique et la notoriété des parties.

Remise du gain (art. 423 CO)

Si l'auteur de l'atteinte en a tiré un profit — revenus publicitaires d'un article viral, ventes d'un ouvrage diffamatoire — la victime peut demander la remise de ce gain, même en l'absence d'un dommage direct équivalent.

L'exceptio veritatis

La vérité de l'allégation joue un rôle différent selon la voie choisie.

En matière pénale

L'art. 173 al. 2 CP prévoit que l'auteur n'est pas punissable s'il prouve que les allégations correspondent à la vérité ou s'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (exceptio veritatis et exceptio bonae fidei). La preuve de la vérité doit porter sur l'allégation elle-même, et non sur des faits analogues ou sur le caractère général de la victime.

En matière civile

En droit civil, la vérité de l'allégation ne suffit pas à exclure l'illicéité. L'atteinte peut être justifiée si l'auteur agit dans un intérêt prépondérant (art. 28 al. 2 CC), par exemple l'intérêt public à l'information sur des faits d'utilité générale. Le juge met en balance l'intérêt de l'auteur à divulguer l'information et l'intérêt de la victime à la protection de son honneur. Ainsi, une allégation vraie peut demeurer illicite si la divulgation ne répond à aucun intérêt légitime suffisant.

Les atteintes dans les médias et sur Internet

Les atteintes à l'honneur commises par voie de presse ou sur Internet soulèvent des questions spécifiques de responsabilité :

  • L'auteur direct — journaliste, blogueur, internaute — est le premier responsable de ses écrits ou déclarations.
  • Le média ou l'éditeur peut engager sa responsabilité civile s'il a publié le contenu litigieux ou s'il a manqué à son devoir de vérification.
  • Le fournisseur de plateforme (hébergeur, réseau social) bénéficie en principe d'une responsabilité atténuée, mais peut être tenu d'agir promptement pour retirer un contenu manifestement illicite une fois qu'il en a eu connaissance.

Droit de réponse

Toute personne touchée dans sa personnalité par des présentations de faits dans des médias de diffusion périodique a le droit de répondre (art. 28g CC). La réponse doit se limiter à corriger les faits contestés et ne peut constituer une attaque contre le média. La demande de droit de réponse doit être adressée à la rédaction dans les 20 jours suivant la publication (art. 28h al. 1 CC). Le droit de réponse s'applique aux journaux en ligne publiés de façon périodique, mais non aux réseaux sociaux ni aux blogs privés.

Le cumul des voies civile et pénale

La victime d'une atteinte à l'honneur peut mener simultanément une action civile et une procédure pénale sur plainte. Le cumul est expressément admis par le droit suisse :

  • L'art. 124 du Code de procédure pénale (CPP) permet à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge pénal, en se constituant partie plaignante au civil (partie civile). Le tribunal pénal statue alors sur les prétentions civiles en même temps que sur l'infraction.
  • Si la partie plaignante renonce à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge pénal, elle peut toujours agir séparément devant le juge civil (art. 126 al. 3 CPP).
  • Le jugement pénal sur la culpabilité ne lie pas le juge civil sur la question de l'illicéité civile, les standards de preuve étant différents.

Mesures provisionnelles

L'urgence est souvent déterminante en matière d'atteinte à l'honneur : plus un contenu circule, plus le préjudice s'aggrave. Le Code de procédure civile (CPC) prévoit des mesures provisionnelles adaptées :

  • Mesures provisionnelles ordinaires (art. 261 CPC) : le juge peut ordonner le retrait d'un contenu, l'interdiction de publication ou toute autre mesure propre à écarter le risque de préjudice imminent. La partie requérante doit rendre vraisemblable l'existence d'un droit menacé et d'un préjudice difficilement réparable.
  • Mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) : en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner des mesures immédiatement et sans entendre la partie adverse. Ces mesures sont provisoires et doivent être confirmées lors d'une audience contradictoire.
  • Astreinte (art. 343 CPC) : le juge peut assortir l'injonction d'une menace de peine conventionnelle ou d'une amende d'ordre pour garantir l'exécution de l'ordonnance.

Il est indispensable de documenter soigneusement le contenu litigieux par des captures d'écran horodatées avant d'agir, car l'auteur peut supprimer le contenu en cours de procédure.

Prescription

Les délais pour agir diffèrent selon la voie choisie :

Voie civile

Les prétentions en dommages-intérêts et en tort moral fondées sur l'art. 41 CO se prescrivent par trois ans dès que la victime a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, et en tout cas par dix ans dès le jour de l'acte illicite (art. 60 al. 1 CO). Les actions en cessation ou en constatation de l'illicéité ne sont pas soumises à une prescription proprement dite, mais la victime doit agir sans tarder sous peine de perdre son intérêt digne de protection.

Voie pénale

Les infractions contre l'honneur (art. 173 et 174 CP) se poursuivent sur plainte. Le délai de plainte est de trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Ce délai est de rigueur : passé ce terme, la plainte est irrecevable et la voie pénale est fermée. Il est donc impératif d'agir rapidement dès l'identification de l'auteur.

Questions fréquentes sur la diffamation et l'atteinte à l'honneur en droit suisse

Quelle est la différence entre diffamation et calomnie ?

La diffamation (art. 173 CP) consiste à alléguer ou à propager un fait de nature à nuire à l'honneur d'une personne sans que l'auteur sache de façon certaine que cette allégation est fausse. La calomnie (art. 174 CP) est plus grave : l'auteur allègue ou propage un fait qu'il sait faux et qui est propre à nuire à l'honneur de la victime. La calomnie suppose donc la connaissance de la fausseté de l'allégation, ce qui aggrave la sanction pénale. Sur le plan civil, la distinction importe peu : l'art. 28 CC protège l'honneur contre toute atteinte illicite, qu'elle soit vraie ou fausse, si l'intérêt de la victime prévaut sur celui de l'auteur.

Vaut-il mieux agir au civil ou au pénal ?

Les deux voies poursuivent des objectifs différents. La voie civile (art. 28 et 28a CC) vise la réparation du préjudice : cessation de l'atteinte, dommages-intérêts, tort moral, remise du gain. Elle permet aussi d'obtenir des mesures provisionnelles rapides (retrait d'un contenu, interdiction de publication). La voie pénale (art. 173-174 CP) vise la sanction de l'auteur ; elle se déclenche sur plainte dans un délai de 3 mois dès la connaissance de l'auteur (art. 31 CP). Il est possible de mener les deux procédures en parallèle, voire de faire valoir les prétentions civiles devant le juge pénal (art. 124 CPP). Le choix dépend des objectifs prioritaires de la victime et des preuves disponibles.

Peut-on faire retirer un contenu diffamatoire sur Internet rapidement ?

Oui. Le tribunal civil peut ordonner des mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) en cas d'urgence, notamment une ordonnance de retrait de contenu ou une interdiction de publication. La victime doit démontrer l'existence d'un droit vraisemblable et d'un préjudice difficile à réparer. Ces mesures peuvent être prononcées en quelques jours, parfois sans entendre la partie adverse (mesures superprovisionnelles, art. 265 CPC). Il est recommandé de documenter soigneusement le contenu litigieux (captures d'écran horodatées) avant toute démarche, car les contenus peuvent être supprimés par leur auteur en cours de procédure.

Puis-je obtenir des dommages-intérêts ET un tort moral ?

Oui, les deux chefs de prétention sont cumulables. Les dommages-intérêts (art. 41 CO) couvrent le préjudice économique effectif subi en raison de l'atteinte : perte de clientèle, de revenus, coûts liés à la réputation. Le tort moral (art. 49 CO) répare le préjudice immatériel — la souffrance psychique, la honte, l'anxiété — causé par l'atteinte à l'honneur. Il est également possible de demander la remise du gain que l'auteur a réalisé grâce à l'atteinte (art. 423 CO), par exemple les revenus publicitaires générés par un article diffamatoire. Ces trois chefs de prétention peuvent être cumulés dans la même action civile.

Le droit de réponse s'applique-t-il aux publications en ligne ?

Le droit de réponse (art. 28g à 28l CC) s'applique aux médias de diffusion périodique, ce qui inclut les sites d'information en ligne publiés de manière régulière et structurée, à l'instar des journaux numériques. En revanche, il ne s'étend pas aux réseaux sociaux, aux forums ou aux blogs tenus par des particuliers, qui ne sont pas des médias périodiques au sens de la loi. Pour ces plateformes, les voies civiles ordinaires (cessation, interdiction, mesures provisionnelles) restent disponibles. La demande de droit de réponse doit être adressée à la rédaction dans un délai de 20 jours dès la publication (art. 28h al. 1 CC).

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