La protection de la personnalité est ancrée aux art. 28 ss du Code civil suisse (CC). Elle couvre l'ensemble des attributs inhérents à la personne — son honneur, sa réputation, sa vie privée, son image, son nom et son identité — et confère à toute personne physique ou morale des droits d'action en cas d'atteinte illicite. La voie civile est indépendante des procédures pénales et peut être combinée avec les dispositions de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) révisée, en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Le cadre légal : art. 28 CC
L'art. 28 al. 1 CC dispose : « Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. » Ce droit appartient à toute personne, physique ou morale (art. 53 CC pour les personnes morales).
Le mécanisme légal repose sur une présomption d'illicéité : toute atteinte à la personnalité est réputée illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée. Il appartient à l'auteur de l'atteinte d'établir l'existence d'un fait justificatif.
Les atteintes licites et illicites (art. 28 al. 2 CC)
L'art. 28 al. 2 CC énumère les trois catégories de faits justificatifs qui rendent une atteinte licite :
- Le consentement de la victime — la personne concernée a valablement consenti à l'atteinte (p. ex. autorisation de publication d'une image, divulgation volontaire d'informations privées)
- Un intérêt prépondérant privé — l'auteur de l'atteinte agit pour protéger un intérêt propre légitime qui l'emporte sur l'intérêt de la victime à la préservation de sa personnalité
- Un intérêt prépondérant public — l'atteinte est justifiée par l'information du public, la liberté de la presse, ou un intérêt général reconnu
- La loi — une disposition légale autorise expressément l'atteinte (p. ex. obligations de communication, mesures pénales)
La pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de la gravité de l'atteinte et de l'importance de l'intérêt invoqué comme justification.
Les actions à disposition (art. 28a CC)
L'art. 28a al. 1 CC offre trois actions non pécuniaires, cumulables selon les circonstances :
- Action en constatation (al. 1 ch. 1) — faire constater judiciairement l'existence de l'atteinte, notamment lorsque le trouble persiste malgré la cessation de l'acte ou lorsque la victime a un intérêt à la constatation
- Action en cessation (al. 1 ch. 2) — faire mettre fin à une atteinte actuelle et continue ; c'est l'action la plus fréquente, visant p. ex. le retrait d'une publication ou la suppression d'un contenu en ligne
- Action en interdiction (al. 1 ch. 3) — prévenir une atteinte future dont la réalisation est imminente ; implique de démontrer la menace concrète d'une atteinte
L'art. 28a al. 3 CC réserve en outre les actions en réparation pécuniaire :
- Dommages-intérêts — selon les art. 41 ss CO, sur la base d'une faute et d'un dommage prouvé. Voir la page responsabilité civile en Suisse.
- Tort moral — art. 49 CO : indemnité équitable en cas d'atteinte grave à la personnalité, fautive. Voir la page dommages-intérêts et tort moral.
- Remise du gain — art. 423 CO : si l'auteur a réalisé un profit en portant atteinte à la personnalité de la victime (p. ex. exploitation commerciale non autorisée d'une image), la victime peut exiger la restitution du gain réalisé, même sans faute prouvée.
Les mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC)
En cas d'atteinte imminente ou d'urgence particulière, la victime peut requérir des mesures provisionnelles auprès du tribunal compétent (art. 261 ss du Code de procédure civile, CPC). Les anciennes dispositions des art. 28c à 28f CC ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur du CPC en 2011 ; le droit des mesures provisionnelles est désormais régi exclusivement par le CPC.
Les conditions d'octroi sont :
- La vraisemblance d'un droit — le requérant rend vraisemblable que l'atteinte est illicite (art. 261 al. 1 let. a CPC)
- L'urgence — un préjudice difficilement réparable menace le requérant (art. 261 al. 1 let. b CPC)
Le tribunal peut ordonner en particulier l'interdiction de publication, la suppression d'un contenu, la mise sous séquestre de supports de diffusion ou toute autre mesure propre à protéger la personnalité. En cas de péril en la demeure, une ordonnance superprovisionnnelle peut être rendue sans entendre la partie adverse (art. 265 CPC).
Le droit de réponse (art. 28g–28l CC)
Le droit de réponse est un mécanisme spécifique applicable aux médias de diffusion périodique (presse écrite, radio, télévision, publications en ligne à caractère périodique). Il permet à toute personne directement concernée par une présentation de faits inexacts de faire publier une réponse rectificative.
Conditions et modalités :
- Titulaire du droit — toute personne physique ou morale directement concernée par la présentation de faits (art. 28g al. 1 CC)
- Objet — uniquement la présentation de faits, non les jugements de valeur (art. 28h al. 1 CC)
- Forme et longueur — la réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée ; elle ne peut excéder le double du texte auquel elle répond (art. 28h al. 2 CC)
- Délai d'exercice — vingt jours dès la prise de connaissance, mais au plus tard trois mois après la diffusion (art. 28i al. 2 CC)
- Publication — le média doit publier la réponse sans délai, dans la même rubrique ou à un emplacement équivalent, sans frais pour le requérant (art. 28i al. 1 CC)
- Refus — en cas de refus injustifié de publication, le juge peut ordonner la publication sous astreinte (art. 28l CC)
Protection des données personnelles et articulation avec la LPD
La Loi fédérale sur la protection des données révisée (LPD du 25 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er septembre 2023) offre une voie de protection complémentaire à l'art. 28 CC lorsque l'atteinte à la personnalité résulte d'un traitement de données personnelles.
Les droits reconnus par la LPD incluent notamment :
- Droit d'accès (art. 25 LPD) — toute personne peut demander à un responsable du traitement de lui communiquer les données la concernant, leur origine, leur finalité et les destinataires éventuels
- Droit de rectification (art. 32 LPD) — exiger la correction de données inexactes
- Droit à l'effacement (art. 32 LPD) — demander la suppression ou la destruction de données traitées en violation de la loi
- Droit d'opposition — s'opposer à certains traitements, notamment à des fins de prospection commerciale
La LPD prévoit en outre des obligations renforcées pour les responsables du traitement (principe de privacy by design et by default, art. 7 LPD ; obligation de déclarer les violations de sécurité au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, art. 24 LPD). Les deux voies — art. 28 CC et LPD — peuvent être empruntées simultanément lorsque l'atteinte à la personnalité découle d'un traitement de données illicite. Voir également la page droit à l'image en Suisse.
Aspects protégés de la personnalité — vue d'ensemble
| Aspect protégé | Exemples d'atteintes | Dispositions applicables |
|---|---|---|
| Honneur et réputation | Propos diffamatoires, fausses déclarations en public, dénigrement professionnel | Art. 28 CC ; art. 173, 174 CP ; voir diffamation civile |
| Vie privée (sphère privée, intime et secrète) | Divulgation non autorisée d'informations personnelles, écoutes illicites, surveillance | Art. 28 CC ; art. 179 ss CP ; LPD |
| Image | Publication d'une photographie sans consentement, utilisation commerciale de l'image | Art. 28 CC ; voir droit à l'image |
| Nom | Usurpation d'identité, utilisation non autorisée du nom à des fins commerciales | Art. 29 CC (action en protection du nom) |
| Identité personnelle | Présentation déformée ou falsifiée de la personne, deepfake, faux profil | Art. 28 CC ; LPD (données biométriques) |
| Liberté économique (personnalité professionnelle) | Dénigrement de la réputation commerciale, entrave à la liberté de travailler | Art. 28 CC ; art. 2 ss LCD (concurrence déloyale) |
Prescription des actions
Les actions non pécuniaires fondées sur l'art. 28a al. 1 CC (constatation, cessation, interdiction) ne se prescrivent pas au sens strict tant que l'atteinte subsiste ou que le risque de répétition demeure. En revanche, les actions en réparation du dommage et en indemnité pour tort moral se soumettent aux règles de prescription du droit des obligations :
- Délai relatif : trois ans dès le jour où la victime a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation (art. 60 al. 1 CO, tel que modifié par la révision du droit de la prescription entrée en vigueur le 1er janvier 2020)
- Délai absolu : dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO), indépendamment de la connaissance du dommage
- Atteintes pénales : si l'acte constitue également une infraction pénale, le délai de prescription de l'action civile ne peut être inférieur au délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO)
L'action en remise du gain (art. 423 CO) se prescrit selon les règles applicables à la gestion d'affaires sans mandat, soit par les délais de droit commun. Il convient d'agir rapidement pour éviter toute question de prescription, en particulier lorsque l'atteinte a eu lieu dans le passé.
Questions fréquentes sur la protection de la personnalité en Suisse
Qu'est-ce qu'une atteinte à la personnalité en droit suisse ?
Une atteinte à la personnalité est toute action ou omission qui porte préjudice aux attributs de la personnalité d'une personne : son honneur, sa réputation, sa vie privée, son image, son nom ou son identité. L'art. 28 al. 1 CC prévoit que celui dont la personnalité est atteinte illicitement peut agir en justice pour sa protection. L'atteinte est présumée illicite ; c'est à l'auteur de l'atteinte de démontrer l'existence d'un fait justificatif (art. 28 al. 2 CC).
Quelles actions puis-je entreprendre en cas d'atteinte à ma personnalité ?
L'art. 28a CC prévoit trois actions principales : l'action en constatation de l'atteinte (al. 1 ch. 1), l'action en cessation d'une atteinte actuelle (al. 1 ch. 2), et l'action en interdiction d'une atteinte future imminente (al. 1 ch. 3). Si l'atteinte est fautive, la personne lésée peut en outre réclamer des dommages-intérêts (art. 41 CO), une indemnité pour tort moral (art. 49 CO), et, en cas d'enrichissement illégitime de l'auteur, la remise du gain (art. 423 CO). En cas d'urgence, des mesures provisionnelles peuvent être requises auprès du tribunal (art. 261 ss CPC).
Quelle est la différence entre l'action civile (art. 28 CC) et la plainte pénale (art. 173 CP) ?
L'action civile fondée sur l'art. 28 CC vise à faire cesser l'atteinte, à la faire constater ou à en obtenir réparation (dommages-intérêts, tort moral). Elle est indépendante de toute culpabilité pénale. La plainte pénale pour diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP) tend à sanctionner pénalement l'auteur d'une atteinte à l'honneur. Les deux voies peuvent être poursuivies simultanément. En matière pénale, la preuve de la vérité constitue un fait justificatif en règle générale (art. 173 al. 2 CP) ; en droit civil, les faits justificatifs sont plus larges (art. 28 al. 2 CC).
Puis-je demander des dommages-intérêts et un tort moral ?
Oui, sous conditions. Les dommages-intérêts (art. 41 CO) supposent la démonstration d'un dommage effectif, d'une faute de l'auteur et d'un lien de causalité adéquat. L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) est octroyée lorsque l'atteinte à la personnalité présente une certaine gravité et qu'une faute peut être reprochée à l'auteur. Son montant est fixé selon l'équité par le juge, en tenant compte des circonstances particulières du cas. L'action se prescrit par trois ans dès la connaissance du dommage et de l'auteur, et en tout cas par dix ans dès le jour de l'acte dommageable (art. 60 CO).
Le droit de réponse est-il applicable aux publications en ligne ?
Le droit de réponse (art. 28g ss CC) s'applique aux médias de diffusion périodique, notion qui inclut en principe les publications en ligne à caractère périodique (sites d'information en ligne, portails d'actualités). La personne directement concernée par une présentation de faits dans de tels médias peut exiger la publication d'une réponse dans les vingt jours dès la prise de connaissance (art. 28i al. 2 CC). La réponse ne peut excéder le double du texte auquel elle répond et doit se limiter à la présentation de faits (art. 28h al. 2 CC). Les blogs ou réseaux sociaux ne sont pas nécessairement considérés comme des médias périodiques au sens de ces dispositions.