La compensation est un mode d'extinction des obligations prévu aux art. 120 à 126 du Code des obligations (CO). Elle permet à une partie qui est à la fois créancière et débitrice d'une même personne d'éteindre les deux créances réciproques jusqu'à concurrence du plus faible montant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un double paiement effectif. La compensation simplifie ainsi le règlement des rapports d'obligation entre deux personnes qui se doivent mutuellement quelque chose.
Les conditions de la compensation (art. 120 al. 1 CO)
L'art. 120 al. 1 CO pose quatre conditions cumulatives pour qu'une compensation puisse être valablement déclarée :
La réciprocité des créances
Les deux créances doivent exister entre les mêmes personnes, chacune étant à la fois créancière et débitrice de l'autre. Il n'est pas possible, en principe, de compenser une créance que l'on détient contre un tiers avec une dette due à son propre créancier. La réciprocité est appréciée au moment de la déclaration de compensation.
L'identité des personnes
Chaque partie doit occuper simultanément la position de créancière et de débitrice à l'égard de l'autre. Cette condition découle directement de la réciprocité : A doit quelque chose à B, et B doit quelque chose à A. C'est précisément parce que les deux créances existent entre les mêmes sujets que la loi autorise leur extinction réciproque sans échange de prestations effectives.
La même nature des objets
Les deux créances doivent avoir le même objet, c'est-à-dire porter sur des choses fongibles de même espèce. En pratique, la compensation concerne presque exclusivement des créances d'argent. Des obligations portant sur des prestations en nature différentes ne sont en principe pas compensables, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
L'exigibilité de la créance invoquée
La créance que le débiteur entend opposer en compensation doit être exigible au moment de la déclaration (art. 120 al. 1 CO). Une créance à terme non encore échu ne peut pas, en règle générale, être invoquée en compensation. En revanche, la créance de l'adversaire n'a pas besoin d'être exigible : il suffit que le débiteur puisse s'en acquitter (art. 120 al. 2 CO).
Par ailleurs, l'art. 120 al. 3 CO prévoit une règle particulière pour les créances prescrites : une créance atteinte par la prescription peut néanmoins être invoquée en compensation, pour autant qu'elle n'était pas encore prescrite au moment où la compensation aurait pu être déclarée.
La déclaration de compensation (art. 124 CO)
La compensation n'opère pas de plein droit en droit suisse. Contrairement à certains autres systèmes juridiques, le CO exige une manifestation de volonté expresse : le débiteur doit déclarer au créancier qu'il entend faire valoir la compensation (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir extrajudiciairement, par courrier ou tout autre moyen, ou en cours de procédure sous la forme d'une exception de compensation soulevée dans les écritures.
Aucune forme particulière n'est prescrite pour la déclaration de compensation. Elle peut être faite oralement, par écrit ou résulter d'un comportement clairement équivoque indiquant l'intention du débiteur de compenser. Toutefois, pour des raisons probatoires, la forme écrite est vivement recommandée.
La déclaration de compensation est un acte unilatéral réceptice : elle produit ses effets dès qu'elle parvient à la connaissance du créancier. Elle est irrévocable une fois qu'elle a atteint son destinataire.
Effets de la compensation (art. 124 al. 2 CO)
Bien que la compensation ne s'opère que par déclaration, ses effets sont rétroactifs. L'art. 124 al. 2 CO dispose que les deux créances sont réputées éteintes depuis le moment où elles pouvaient être compensées, c'est-à-dire depuis le moment où les conditions de la compensation étaient réunies pour la première fois.
Cette rétroactivité a des conséquences pratiques importantes :
- Les intérêts moratoires cessent de courir rétroactivement sur les montants compensés, depuis la date à laquelle les conditions étaient réunies
- Les sûretés (gage, cautionnement) attachées aux créances éteintes sont également libérées rétroactivement
- Les paiements intervenus entre la date de réunion des conditions et la déclaration peuvent devoir être restitués si la créance était en réalité éteinte depuis cette date antérieure
La compensation éteint les créances à hauteur du plus faible montant. Si les deux créances sont d'un montant égal, elles s'éteignent entièrement. Si elles sont d'un montant inégal, la plus faible s'éteint en totalité et la plus forte subsiste pour le solde.
Cas où la compensation est exclue (art. 125 CO)
L'art. 125 CO énumère les catégories de créances qui ne peuvent pas être éteintes par compensation, en raison de leur nature particulière ou de leur destination sociale :
- Restitution d'un dépôt (art. 125 ch. 1 CO) : la créance en restitution d'une chose déposée ne peut pas être compensée. Le dépositaire ne peut pas retenir la chose en invoquant une créance qu'il aurait contre le déposant.
- Restitution d'une chose soustraite ou retenue indûment (art. 125 ch. 1 CO) : la créance tendant à la restitution d'une chose dont la possession a été illicitement obtenue ne peut pas faire l'objet d'une compensation. Cette règle vise à empêcher que le délinquant ne tire profit de son acte illicite.
- Créances d'aliments (art. 125 ch. 2 CO) : les créances alimentaires insaisissables, notamment celles découlant du droit de la famille, ne peuvent pas être compensées. Leur finalité est de garantir les moyens d'existence du créancier, ce qui serait anéanti par une compensation.
- Créances dérivant du droit public (art. 125 ch. 3 CO) : les créances de l'État fondées sur le droit public (impôts, taxes, amendes) ne peuvent en règle générale pas être compensées avec des créances de droit privé que le débiteur détiendrait contre l'État, sauf disposition légale contraire.
En dehors des cas prévus par l'art. 125 CO, la loi peut prévoir d'autres restrictions à la compensation dans des domaines spécifiques. C'est notamment le cas en droit du travail, où l'art. 323b al. 2 CO limite la possibilité pour l'employeur de compenser sa dette de salaire avec une créance contre le travailleur.
La renonciation préalable à la compensation (art. 126 CO)
L'art. 126 CO reconnaît expressément la validité de la renonciation préalable au droit à la compensation. Une partie peut ainsi, lors de la conclusion d'un contrat ou ultérieurement, s'engager à ne pas invoquer la compensation contre son cocontractant.
Cette renonciation peut être totale ou partielle, et peut être convenue pour une durée déterminée ou indéterminée. Elle n'est soumise à aucune condition de forme particulière. Une telle clause peut présenter un intérêt pratique dans des relations commerciales où la certitude du paiement effectif est essentielle — par exemple dans les contrats de financement ou de garantie.
La renonciation à la compensation ne vaut toutefois que pour la partie qui l'a consentie. Elle ne lie pas les créanciers ou débiteurs qui lui succèdent, à moins que la renonciation n'ait été expressément transmise.
Compensation en cas de faillite
En cas d'ouverture de la faillite d'un débiteur, la situation des créanciers est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Les art. 213 à 215 LP prévoient des règles spéciales qui dérogent partiellement aux dispositions du CO sur la compensation.
Le principe posé par l'art. 213 al. 1 LP est que le créancier peut compenser sa dette envers la masse en faillite avec la créance qu'il détient contre le failli, à condition que les deux créances coexistaient avant l'ouverture de la faillite. Cette possibilité de compensation en faillite constitue un avantage important pour le créancier, qui évite ainsi d'avoir à payer sa propre dette à la masse tout en n'obtenant qu'un dividende réduit sur sa créance.
La LP exclut cependant certains cas de compensation abusifs, notamment lorsque le créancier a acquis sa créance contre le failli en connaissance de son insolvabilité imminente, dans l'intention de se ménager un avantage au détriment des autres créanciers. De telles acquisitions frauduleuses de créances compensables sont révocables par la masse (art. 214 LP).
Compensation et cession de créances (art. 169 CO)
La cession de créances et la compensation sont deux institutions du droit des obligations qui interagissent de manière importante. L'art. 169 al. 1 CO dispose que le débiteur peut opposer au cessionnaire (celui qui a reçu la créance par cession) toutes les exceptions et tous les moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir contre le cédant (celui qui a transmis la créance), notamment l'exception de compensation.
Ainsi, si le débiteur détenait une créance contre le cédant avant d'être informé de la cession, il conserve le droit de l'opposer en compensation au cessionnaire. Cette protection est essentielle : sans elle, une cession de créances pourrait être utilisée pour priver le débiteur de son droit à la compensation.
En revanche, si la cession a eu lieu et que le débiteur en a été informé, il ne peut plus opposer en compensation que les créances qu'il détenait contre le cédant au moment de la notification de la cession. Les créances nées postérieurement à cette notification ne peuvent plus être compensées contre le cessionnaire (art. 169 al. 2 CO).
Cas pratiques
| Situation | Compensation possible ? | Base légale |
|---|---|---|
| A doit 10 000 CHF à B ; B doit 6 000 CHF à A — A déclare la compensation | Oui — extinction à hauteur de 6 000 CHF ; A reste devoir 4 000 CHF | Art. 120 al. 1 CO |
| Employeur veut compenser sa créance de dommages-intérêts avec le salaire dû | Partielle uniquement — dans la limite de la partie saisissable du salaire | Art. 323b al. 2 CO |
| Créancier d'aliments veut compenser sa pension due avec une dette envers le débirentier | Non — créances alimentaires insaisissables exclues de la compensation | Art. 125 ch. 2 CO |
| Créance prescrite depuis 6 mois invoquée en compensation — la condition de réunion des créances remonte à 8 mois | Oui — la créance n'était pas encore prescrite au moment où la compensation aurait pu être déclarée | Art. 120 al. 3 CO |
| Créancier détient une créance contre le failli et lui doit également de l'argent — faillite ouverte | Oui en principe — si les deux créances existaient avant l'ouverture de la faillite | Art. 213 LP |
| Débiteur veut opposer en compensation une créance contre le cédant, après avoir été notifié de la cession | Oui — si la créance contre le cédant existait avant la notification de la cession | Art. 169 al. 1 CO |
Questions fréquentes sur la compensation en droit suisse
La compensation est-elle automatique ?
Non. En droit suisse, la compensation n'opère pas de plein droit. L'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur qui entend se prévaloir de la compensation en fasse la déclaration au créancier. Ce n'est qu'à partir de cette déclaration (ou de son équivalent judiciaire, soit l'exception de compensation soulevée en procédure) que les créances réciproques s'éteignent, avec effet rétroactif au moment où elles pouvaient être compensées.
Puis-je compenser une créance prescrite (art. 120 al. 3 CO) ?
Oui, sous une condition : la créance invoquée en compensation doit avoir pu être compensée avant d'être atteinte par la prescription. L'art. 120 al. 3 CO permet ainsi d'opposer en compensation une créance prescrite, pour autant qu'elle n'était pas encore prescrite au moment où la compensation aurait pu être déclarée. Cette règle protège le débiteur qui n'avait pas encore eu l'occasion de faire valoir sa créance avant l'écoulement du délai de prescription.
Peut-on compenser des créances de nature différente ?
La compensation suppose que les deux créances portent sur des choses fongibles de même espèce (art. 120 al. 1 CO). En pratique, cela concerne quasi exclusivement des créances d'argent. Des créances portant sur des prestations en nature différentes ne sont en principe pas compensables, sauf accord contraire des parties. Deux créances monétaires libellées dans des monnaies différentes peuvent poser une difficulté de convertibilité qui doit être résolue avant de procéder à la compensation.
Une créance sociale (salaire) peut-elle être compensée ?
En matière de droit du travail, la compensation par l'employeur de sa dette de salaire avec une créance qu'il aurait contre le travailleur est très limitée. L'art. 323b al. 2 CO dispose que l'employeur ne peut compenser sa créance avec le salaire que dans la mesure où celui-ci est saisissable, c'est-à-dire au-delà du minimum vital. La partie du salaire nécessaire à l'entretien du travailleur et de sa famille ne peut pas être absorbée par une compensation, ce qui garantit au salarié un revenu minimum.
La compensation est-elle possible en cas de faillite ?
En cas de faillite, la compensation est régie par les art. 213 à 215 LP, qui dérogent partiellement aux règles du CO. Le créancier peut en principe compenser sa dette envers le failli avec une créance qu'il détient contre lui, à condition que les conditions de la compensation fussent réunies avant l'ouverture de la faillite ou que la créance ne soit pas postérieure à celle-ci. La LP exclut toutefois certains cas de compensation frauduleuse ou acquise en connaissance de l'insolvabilité imminente du débiteur.