Aller au contenu principal
+41 58 590 11 44
PBM Avocats – Avocats Genève Lausanne
Protection de l'adulte et curatelle

Protection de l'adulte et curatelle

La révision du droit de la protection de l'adulte est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 360-455 CC). Elle a remplacé l'ancien droit de la tutelle, jugé trop rigide et insuffisamment respectueux de l'autonomie individuelle. Le nouveau droit repose sur un principe central : les mesures de protection doivent être proportionnées à l'état de besoin de la personne et limitées à ce qui est indispensable (art. 389 CC). La loi distingue les mesures que les personnes peuvent prendre elles-mêmes à titre anticipé, la représentation légale de plein droit dans certaines situations, et les mesures ordonnées par l'autorité de protection de l'adulte (APEA).

Les mesures personnelles anticipées

Le droit suisse offre à toute personne capable de discernement la possibilité d'organiser à l'avance sa propre protection, avant que ne survienne une situation d'incapacité.

Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360-369 CC)

Le mandat pour cause d'inaptitude permet à toute personne capable de discernement de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes physiques ou morales chargées de s'occuper de sa personne, de gérer ses biens ou de la représenter dans ses rapports juridiques en cas d'incapacité de discernement (art. 360 al. 1 CC). Ce mandat est une expression directe de l'autonomie de la volonté et constitue l'instrument privilégié de la protection anticipée.

Le mandat doit être établi selon l'une des deux formes prévues par la loi (art. 361 CC) :

  • Forme authentique : le mandat est reçu par un notaire, qui constate la capacité de discernement du mandant et authentifie l'acte
  • Forme olographe : le mandat doit être entièrement écrit à la main, daté et signé par le mandant ; un mandat tapé à la machine ou établi par ordinateur n'est pas valable sous cette forme

Le mandant peut déposer son mandat auprès de l'office de l'état civil de son domicile, qui en mentionne l'existence dans le registre central des testaments (art. 361 al. 3 CC). Lorsqu'une personne devient incapable de discernement, l'APEA examine si le mandataire désigné est apte à remplir les tâches confiées et délivre si nécessaire un acte de légitimation (art. 363 CC).

Les directives anticipées du patient (art. 370-373 CC)

Les directives anticipées du patient permettent à toute personne capable de discernement d'exprimer par écrit les traitements médicaux auxquels elle consent ou qu'elle refuse pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 370 al. 1 CC). Ces directives sont limitées au domaine médical : elles ne permettent pas de désigner un représentant pour la gestion des biens ou les actes juridiques en général.

Le médecin est tenu de respecter les directives anticipées, sauf si elles violent des prescriptions légales ou si des indices sérieux permettent de supposer que le patient les a révoquées (art. 372 CC). Il peut s'écarter des directives si, selon l'appréciation médicale, elles ne correspondent pas à la volonté hypothétique du patient dans la situation concrète.

La représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré (art. 374-376 CC)

Lorsqu'un époux ou un partenaire enregistré devient incapable de discernement sans avoir établi de mandat pour cause d'inaptitude, l'autre conjoint ou partenaire est habilité de plein droit à le représenter pour les actes nécessaires à l'entretien courant, à l'administration ordinaire du revenu et des autres biens, et à l'administration extraordinaire des biens dans les cas urgents (art. 374 al. 1 CC).

Cette représentation de plein droit est automatique : elle ne nécessite aucune intervention de l'APEA. Toutefois, l'APEA peut retirer ou limiter ce droit de représentation si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être (art. 376 al. 1 CC), notamment en cas de conflit d'intérêts entre les conjoints.

La représentation dans le domaine médical (art. 377-381 CC)

Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux et n'a pas réglé cette question dans des directives anticipées, le médecin traitant obtient le consentement de son représentant légal (art. 377 al. 1 CC). La loi établit une hiérarchie précise des personnes habilitées à représenter le patient :

  1. La personne désignée dans les directives anticipées ou par un mandat pour cause d'inaptitude
  2. Le curateur qui a pour tâche d'assister la personne dans les décisions médicales
  3. Le conjoint ou le partenaire enregistré, s'il fait ménage commun ou s'il fournit une assistance personnelle régulière
  4. La personne qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement et lui fournit une assistance personnelle régulière
  5. Les descendants, les parents, les frères et sœurs, selon l'ordre prévu par la loi

En cas d'urgence, le médecin peut effectuer les soins médicaux qui s'imposent objectivement, selon la volonté hypothétique et dans l'intérêt de la personne incapable de discernement (art. 381 CC).

Les mesures prises par l'autorité — les curatelles (art. 390-425 CC)

Lorsque les mesures personnelles anticipées et la représentation légale ne suffisent pas à protéger les intérêts d'une personne, l'APEA peut ordonner une curatelle (art. 390 CC). L'institution d'une curatelle suppose que la personne est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse. Le droit suisse prévoit quatre types de curatelles, pouvant être combinées entre elles.

Type de curatelle Base légale Contenu Effet sur la capacité civile
Curatelle d'accompagnement Art. 393 CC Le curateur accomplit certaines démarches avec le consentement de la personne concernée Aucune restriction — la capacité civile est entièrement préservée
Curatelle de représentation Art. 394-395 CC Le curateur accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de la personne concernée Peut être restreinte dans les domaines concernés (art. 394 al. 2 CC)
Curatelle de coopération Art. 396 CC Certains actes nécessitent le consentement du curateur pour être valables Restreinte dans les domaines soumis à coopération
Curatelle de portée générale Art. 398 CC Couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques Prive la personne de l'exercice des droits civils — mesure la plus restrictive

Le curateur désigné par l'APEA doit avoir les aptitudes et les connaissances nécessaires, disposer du temps suffisant et accomplir ses tâches en personne (art. 400 CC). L'APEA tient compte des préférences de la personne concernée et peut nommer un proche comme curateur. Le curateur est soumis à la surveillance de l'APEA et lui remet périodiquement un rapport sur la situation de la personne et un compte rendu de sa gestion (art. 411 CC).

Principe de proportionnalité (art. 389 CC)

L'autorité de protection de l'adulte ne peut intervenir que dans la mesure où l'aide apportée par la famille, les proches, les voisins ou les services privés ou publics ne suffit pas (art. 389 al. 1 CC). Toute mesure ordonnée doit être nécessaire et adaptée à la situation concrète de la personne concernée. Ce principe de subsidiarité et de proportionnalité est fondamental dans le nouveau droit :

  • Subsidiarité : une mesure officielle ne peut être ordonnée que si les ressources privées sont insuffisantes
  • Adéquation : la mesure doit être appropriée à la situation et aux besoins de la personne
  • Nécessité : la mesure doit être limitée à ce qui est indispensable à la protection de la personne
  • Proportionnalité stricte : la restriction des droits civils ne peut excéder ce que la situation exige

En application de ce principe, l'APEA préfère les mesures moins restrictives (curatelle d'accompagnement) aux mesures plus intrusives (curatelle de portée générale), et adapte la mesure en cours de procédure si la situation de la personne évolue.

Le placement à des fins d'assistance (art. 426-439 CC)

Le placement à des fins d'assistance (PAFA) est une mesure par laquelle une personne est placée dans un établissement approprié (établissement psychiatrique, établissement pour personnes âgées, etc.) contre sa volonté ou maintenue dans un tel établissement (art. 426 CC). Les conditions légales du PAFA sont strictes :

  • La personne doit souffrir d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon
  • Elle a besoin d'un traitement ou d'une assistance qui ne peut lui être fourni autrement
  • Le traitement ou l'assistance nécessaires ne peuvent être fournis autrement qu'en milieu institutionnel

En principe, seule l'APEA est compétente pour ordonner un PAFA (art. 428 CC). Toutefois, les médecins habilités par le droit cantonal peuvent ordonner un placement à des fins d'assistance pour une durée maximale de six semaines (art. 429 CC). La personne placée doit pouvoir communiquer avec l'extérieur, être informée de ses droits et peut demander en tout temps sa libération (art. 432 et 439 CC).

L'autorité de protection de l'adulte (APEA)

L'autorité de protection de l'adulte (APEA) est l'autorité compétente pour ordonner les mesures de protection prévues par le droit fédéral. Il s'agit d'une autorité judiciaire ou administrative cantonale collégiale (art. 440 CC). Sa compétence est déterminée par le domicile de la personne concernée.

Canton Autorité compétente
GenèveTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE)
VaudJustice de paix (compétence au niveau des districts)
ValaisAutorité de protection de l'adulte et de l'enfant (APAE)
FribourgJustice de paix

L'APEA instruit les dossiers, entend les personnes concernées et leurs proches, peut requérir des expertises médicales et ordonne les mesures appropriées. Elle assure également la surveillance des curateurs et peut modifier, combiner ou lever les mesures ordonnées si la situation évolue (art. 431 et 439 CC).

Recours contre les décisions de l'autorité de protection

Les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité judiciaire cantonale compétente (art. 450 CC). Les règles essentielles applicables aux recours sont les suivantes :

  • Délai de recours : trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b CC)
  • Qualité pour recourir : la personne concernée, ses proches et toute personne ayant un intérêt légitime (art. 450 al. 2 CC)
  • Motifs de recours : violation du droit, constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ou inopportunité de la décision (art. 450a CC)
  • Effet suspensif : le recours n'a en principe pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours

En matière de placement à des fins d'assistance, la loi prévoit des voies de recours spécifiques et accélérées (art. 439 CC). La personne placée peut en tout temps demander sa libération à l'APEA et, en cas de refus, recourir auprès de l'autorité judiciaire cantonale. Le tribunal statue dans les cinq jours ouvrables (art. 450e CC).

Comparaison des mesures de protection

Mesure Qui l'ordonne Consentement requis Restriction des droits Domaine d'application
Mandat pour cause d'inaptitude La personne elle-même (anticipé) Oui — acte volontaire Aucune Tous domaines selon le mandat
Directives anticipées La personne elle-même (anticipé) Oui — acte volontaire Aucune Décisions médicales uniquement
Représentation par le conjoint Loi (de plein droit) Non requis Aucune Entretien courant, urgences
Curatelle d'accompagnement APEA Oui — de la personne concernée Aucune Démarches spécifiques convenues
Curatelle de représentation APEA Non requis Partielle (domaines concernés) Actes accomplis par le curateur
Curatelle de coopération APEA Non requis Partielle (domaines concernés) Actes soumis à accord du curateur
Curatelle de portée générale APEA Non requis Totale — prive des droits civils Tous les domaines
Placement à des fins d'assistance APEA (ou médecin habilité) Non requis Liberté personnelle restreinte Traitement en établissement

PBM Avocats vous accompagne dans toutes les procédures relatives à la protection de l'adulte : rédaction d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, assistance devant l'APEA, recours contre les décisions de placement ou de curatelle. Notre expertise en droit de la famille et en droit civil couvre l'ensemble du droit de la protection de l'adulte. Pour anticiper la transmission de votre patrimoine, consultez également nos pages sur le droit des successions et le testament en Suisse.

Questions fréquentes sur la protection de l'adulte

Quelle est la différence entre le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées ?

Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360-369 CC) permet de désigner à l'avance une personne de confiance qui représentera le mandant dans tous les domaines ou dans des domaines précis (assistance personnelle, représentation dans les rapports juridiques, gestion du patrimoine) en cas d'incapacité de discernement. Il peut être établi en la forme authentique (devant notaire) ou olographe (entièrement écrit, daté et signé à la main). Les directives anticipées du patient (art. 370-373 CC) sont plus limitées : elles ne concernent que les décisions médicales. Elles permettent de préciser les traitements médicaux que l'on accepte ou refuse si l'on devient incapable de discernement. Ces deux instruments peuvent être établis indépendamment l'un de l'autre ou conjointement.

Qui peut demander une mesure de protection de l'adulte ?

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte (APEA) institue une curatelle lorsque une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Toute personne peut signaler à l'APEA qu'une personne semble avoir besoin d'aide. L'autorité peut également agir d'office. Les proches, le médecin traitant ou les services sociaux sont souvent à l'origine des signalements. La personne concernée elle-même peut aussi saisir l'APEA.

Qui désigne le curateur et selon quels critères ?

C'est l'autorité de protection de l'adulte (APEA) qui désigne le curateur (art. 400 CC). L'APEA choisit une personne physique ayant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues, qui dispose du temps nécessaire et qui les accomplit en personne. Elle tient compte autant que possible des préférences de la personne concernée et de ses proches. L'APEA peut désigner un proche comme curateur, mais aussi un curateur professionnel si les circonstances l'exigent. Le curateur est soumis à la surveillance de l'APEA et doit lui rendre compte régulièrement.

Une personne sous curatelle peut-elle encore gérer ses biens ?

Cela dépend du type de curatelle institué. La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) ne restreint pas la capacité d'exercer des droits civils : la personne conserve toute sa capacité juridique. La curatelle de représentation (art. 394-395 CC) et la curatelle de coopération (art. 396 CC) peuvent restreindre cette capacité dans les domaines concernés. Seule la curatelle de portée générale (art. 398 CC) prive la personne de l'exercice des droits civils dans son ensemble — c'est la mesure la plus restrictive. L'APEA veille à adapter la mesure au principe de proportionnalité (art. 389 CC) : la curatelle ne doit restreindre la capacité d'exercer des droits civils que dans la mesure nécessaire.

Comment contester une décision de l'autorité de protection de l'adulte ?

Les décisions de l'APEA peuvent être contestées par voie de recours (art. 450 ss CC). Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision auprès de l'autorité judiciaire compétente, qui est désignée par le droit cantonal. À Genève, il s'agit de la Chambre de surveillance de la Cour de justice ; dans le canton de Vaud, du Juge de paix de district puis du Tribunal cantonal. Le recours peut être formé par la personne concernée, ses proches ou toute autre personne ayant un intérêt légitime. En matière de placement à des fins d'assistance, des voies de recours spécifiques sont prévues par les art. 439 et 450 ss CC.

Besoin d'un avocat ?

Prenez rendez-vous dès maintenant en appelant notre secrétariat ou en remplissant le formulaire de contact. RDV en personne ou par visioconférence.