La responsabilité civile extra-contractuelle — dite responsabilité aquilienne — est régie principalement par les articles 41 à 61 du Code des obligations (CO). Elle permet à une personne qui a subi un préjudice causé par un tiers, en dehors de tout rapport contractuel, d'en obtenir la réparation en justice. Le régime général de l'art. 41 CO coexiste avec une série de régimes spéciaux fondés sur la causalité (responsabilité de l'employeur, du propriétaire d'ouvrage, du détenteur de véhicule, du fabricant) qui aménagent différemment le fardeau de la preuve et les causes d'exonération.
Les conditions de la responsabilité aquilienne (art. 41 CO)
L'art. 41 al. 1 CO dispose que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies :
- Un acte illicite : comportement contraire à l'ordre juridique (violation d'une règle de droit ou atteinte à un droit absolu)
- Une faute : intention ou négligence imputable à l'auteur
- Un dommage : préjudice patrimonial ou atteinte aux intérêts de la personnalité
- Un rapport de causalité : lien naturel et adéquat entre l'acte illicite et le dommage
L'absence de l'une de ces conditions suffit à exclure toute obligation de réparer fondée sur l'art. 41 CO.
L'acte illicite
L'illicéité peut résulter de deux sources distinctes :
- La violation d'une règle de comportement imposée par une norme légale ou réglementaire (p. ex. règles de la circulation routière, normes de sécurité au travail, dispositions de droit pénal).
- L'atteinte à un droit absolu d'autrui : intégrité corporelle, vie, propriété, droits de la personnalité protégés par les art. 28 ss CC. Dans ce cas, l'atteinte elle-même suffit à établir l'illicéité sans qu'il soit nécessaire d'identifier une norme protectrice spécifique.
En revanche, la seule atteinte à un intérêt patrimonial pur (sans violation d'une norme protectrice) ne suffit pas à établir l'illicéité au sens de l'art. 41 CO.
La faute (intention ou négligence)
La faute est appréciée objectivement : on compare le comportement de l'auteur à celui qu'aurait adopté une personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances. Elle peut prendre deux formes :
- L'intention (dolus) : l'auteur a voulu l'acte illicite et ses conséquences dommageables, ou les a acceptées (dol éventuel).
- La négligence (culpa) : l'auteur n'a pas respecté le degré de diligence que les circonstances commandaient, sans pour autant avoir voulu le dommage.
La capacité délictuelle est une condition préalable : selon l'art. 41 al. 2 CO, celui qui n'est pas capable de discernement au moment de l'acte dommageable n'est pas tenu à réparation, sauf si cette incapacité lui est imputable (p. ex. ivresse volontaire). Les enfants en bas âge et les personnes privées de discernement ne peuvent en principe pas commettre de faute au sens de cette disposition.
Le dommage réparable
Le dommage est défini comme la diminution involontaire du patrimoine net d'une personne. Il correspond à la différence entre la situation patrimoniale actuelle de la victime et celle dans laquelle elle se trouverait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (méthode de la différence).
| Type de dommage | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Dommage patrimonial — perte effective (damnum emergens) | Appauvrissement direct du patrimoine | Frais médicaux, réparation d'un véhicule, destruction d'une chose |
| Dommage patrimonial — gain manqué (lucrum cessans) | Bénéfice dont la victime a été privée | Perte de salaire, manque à gagner commercial, incapacité de travail |
| Dommage corporel (art. 46 CO) | Préjudice découlant de lésions physiques ou psychiques | Frais de traitement, perte de capacité de gain, frais de rééducation |
| Dommage en cas de mort (art. 45 CO) | Préjudice subi par les proches et frais consécutifs au décès | Frais funéraires, entretien supprimé aux proches |
| Tort moral (art. 47 et 49 CO) | Souffrance physique ou psychique, atteinte grave à la personnalité | Douleurs chroniques, traumatisme, atteinte à l'honneur ou à l'image |
Le rapport de causalité (naturelle et adéquate)
Le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage doit être établi à deux niveaux :
- Causalité naturelle : l'acte illicite est une condition sine qua non du dommage — sans cet acte, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé.
- Causalité adéquate : selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'acte illicite était propre à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit. Ce critère permet d'exclure les conséquences tout à fait imprévisibles ou extraordinaires.
En cas de concours de causes (l'acte illicite s'ajoute à un état préexistant ou à un événement indépendant), le juge apprécie l'étendue du rapport de causalité en tenant compte de l'ensemble des circonstances.
Les causes d'exonération
Même lorsque les quatre conditions de l'art. 41 CO sont réunies, l'auteur peut invoquer des causes qui limitent ou suppriment son obligation de réparer :
- Force majeure : événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'auteur, qui rompt le lien de causalité.
- Faute concurrente du lésé (art. 44 CO) : lorsque la victime a contribué à la survenance ou à l'aggravation de son propre dommage par sa propre négligence, le juge peut réduire les dommages-intérêts proportionnellement, voire les supprimer si la faute de la victime est la cause prépondérante du dommage.
- Faute d'un tiers : si un tiers a, par son comportement fautif, rompu ou interrompu le rapport de causalité adéquate entre l'acte de l'auteur et le dommage, la responsabilité de l'auteur peut être réduite ou exclue.
- Consentement du lésé : dans certains cas, la victime qui a valablement consenti à l'atteinte (p. ex. participation à un sport à risque) peut se voir opposer ce consentement, dans les limites fixées par l'art. 27 CC sur les droits de la personnalité.
Le calcul du dommage et la réparation (art. 42–47 CO)
Les articles 42 à 47 CO organisent les règles d'évaluation et de réparation du dommage :
- Art. 42 CO — preuve du dommage : la victime doit prouver son dommage. Lorsque le montant exact ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses. Cette règle allège la preuve lorsque le dommage est certain dans son principe mais difficile à chiffrer précisément.
- Art. 43 CO — fixation des dommages-intérêts : le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour fixer le mode et l'étendue de la réparation, compte tenu des circonstances et de la gravité de la faute. La réparation peut prendre la forme d'une rente ou d'un capital.
- Art. 44 CO — réduction des dommages-intérêts : le juge peut réduire les dommages-intérêts en cas de faute concurrente du lésé, ou lorsque le responsable est dans une situation financière précaire.
- Art. 45 CO — mort d'homme : les frais funéraires, le préjudice résultant de la suppression de l'entretien fourni aux proches par le défunt, ainsi que les frais de traitement préalables au décès, sont réparables.
- Art. 46 CO — lésions corporelles : les frais de guérison et de rééducation, la perte de gain et la diminution de la capacité de travail future sont réparables.
- Art. 47 CO — tort moral pour lésions corporelles ou mort d'homme : le juge peut allouer une indemnité équitable à titre de réparation morale à la victime ou, en cas de mort, à ses proches, lorsque les circonstances le justifient (gravité de l'atteinte, souffrance subie).
L'indemnité pour tort moral en cas d'atteinte grave à la personnalité (hors lésions corporelles) est régie par l'art. 49 CO. La responsabilité de l'employeur du fait de ses auxiliaires est régie par l'art. 55 CO, qui prévoit une responsabilité causale simple. La responsabilité du propriétaire d'ouvrage pour les défauts de construction ou d'entretien est régie par l'art. 58 CO.
Prescription de l'action (art. 60 CO)
L'art. 60 CO fixe les délais dans lesquels l'action en responsabilité civile doit être intentée, sous peine d'extinction de la créance :
| Type de délai | Durée | Point de départ | Remarques |
|---|---|---|---|
| Délai relatif | 3 ans | Jour où la victime a eu connaissance du dommage et du responsable | Connaissance effective requise ; la simple possibilité de connaître ne suffit pas |
| Délai absolu (dommage non corporel) | 10 ans | Jour de l'acte dommageable | Indépendant de la connaissance de la victime |
| Délai absolu (dommages corporels) | 20 ans | Jour de l'acte ou du comportement dommageable | Depuis la révision en vigueur au 1er janvier 2020 ; applicable aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique |
| Infraction pénale connexe | Selon prescription pénale si plus longue | Selon les règles du droit pénal applicable | Art. 60 al. 2 CO : la prescription pénale plus longue profite à l'action civile |
Pour une présentation détaillée des règles de prescription en matière civile, voir la page Prescription des créances en Suisse.
Régimes spéciaux de responsabilité civile
Plusieurs régimes spéciaux dérogent au principe de la faute de l'art. 41 CO :
- Art. 55 CO — responsabilité de l'employeur : l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions, sauf s'il prouve avoir pris toutes les précautions commandées par les circonstances pour éviter un dommage de ce genre (responsabilité causale simple avec exonération possible).
- Art. 58 CO — responsabilité du propriétaire d'ouvrage : le propriétaire d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage répond du dommage causé par des défauts de construction ou de défaut d'entretien, sauf à prouver les diligences requises.
- Art. 56 CO — responsabilité du détenteur d'animal : le détenteur d'un animal répond du dommage causé par celui-ci, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions nécessaires.
- LRFP — responsabilité du fait des produits : la Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) instaure une responsabilité causale du fabricant pour les dommages causés par un produit défectueux, sans que la victime ait à prouver une faute. Elle couvre les dommages corporels et les dommages aux biens privés au-delà d'une franchise de 900 francs.
Différence avec la responsabilité contractuelle (art. 97 CO)
| Critère | Responsabilité aquilienne (art. 41 CO) | Responsabilité contractuelle (art. 97 CO) |
|---|---|---|
| Condition préalable | Aucun contrat requis | Existence d'un contrat valable |
| Fardeau de la preuve de la faute | À la charge de la victime (demandeur) | Présumée ; au débiteur de s'exonérer |
| Preuve de l'inexécution | Victime prouve l'acte illicite | Créancier prouve l'inexécution |
| Prescription | 3 ans relatif / 10 ou 20 ans absolu (art. 60 CO) | 10 ans en règle générale (art. 127 CO), sauf dispositions spéciales |
| Tort moral | Possible selon art. 47 et 49 CO | Admis restrictivement en matière contractuelle |
| Responsabilité pour auxiliaires | Art. 55 CO (responsabilité causale simple de l'employeur) | Art. 101 CO (responsabilité pour les auxiliaires, sans exonération possible) |
Lorsque les deux régimes sont concurremment applicables (p. ex. un médecin commet une erreur à la fois contractuelle et délictuelle), la victime peut en principe invoquer l'un ou l'autre, voire les combiner, dans les limites posées par la jurisprudence sur le concours d'actions. Pour en savoir plus sur le droit des contrats, voir la page Droit des contrats en Suisse.
Questions fréquentes sur la responsabilité civile en Suisse
Quelle est la différence entre responsabilité contractuelle et extra-contractuelle ?
La responsabilité contractuelle (art. 97 CO) suppose l'existence d'un contrat valable entre les parties : le débiteur qui n'exécute pas son obligation est présumé fautif, et le créancier n'a qu'à prouver l'inexécution et le dommage. La responsabilité extra-contractuelle ou aquilienne (art. 41 CO) s'applique en dehors de tout lien contractuel : la victime doit prouver elle-même les quatre conditions cumulatives — acte illicite, faute, dommage et rapport de causalité. Les deux régimes peuvent coexister lorsque les parties sont liées par un contrat mais que l'acte dommageable constitue aussi un délit (concours d'actions). Le choix du fondement peut influer sur les délais de prescription et sur le fardeau de la preuve.
Quel est le délai de prescription d'une action en responsabilité civile ?
L'art. 60 CO distingue deux délais. Le délai relatif est de trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de la personne responsable. Le délai absolu est en principe de dix ans depuis l'acte dommageable. Depuis la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ce délai absolu est porté à vingt ans pour les dommages corporels (atteintes à l'intégrité physique ou psychique) — il court dès le jour de l'acte ou du comportement dommageable, indépendamment de la connaissance qu'en a la victime. Lorsque l'acte dommageable constitue également une infraction pénale soumise à une prescription plus longue, celle-ci s'applique aussi à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).
La faute est-elle toujours nécessaire pour engager la responsabilité civile ?
Non. Le régime de l'art. 41 CO — la responsabilité pour faute — est le principe général, mais la loi prévoit de nombreuses responsabilités causales qui permettent d'obtenir réparation sans prouver de faute. On distingue les responsabilités causales simples (où le défendeur peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas failli à son devoir de diligence, comme la responsabilité de l'employeur à l'art. 55 CO ou du propriétaire d'ouvrage à l'art. 58 CO) et les responsabilités causales aggravées ou objectives (où le défendeur ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère : force majeure, faute de la victime ou faute d'un tiers — par ex. la responsabilité du détenteur de véhicule automobile selon la LCR). La Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) instaure également une responsabilité causale en faveur des personnes lésées par un produit défectueux.
Peut-on cumuler dommages-intérêts et tort moral ?
Oui, les deux chefs de réparation sont distincts et peuvent se cumuler. Les dommages-intérêts (art. 42–46 CO) visent à compenser un préjudice patrimonial mesurable : perte de revenu, frais médicaux, diminution de la valeur vénale d'un bien. Le tort moral (art. 47 CO pour les lésions corporelles ou la mort d'homme ; art. 49 CO pour les atteintes graves à la personnalité) compense une souffrance physique ou psychique, une atteinte à l'honneur ou à l'image, qui ne se laisse pas évaluer en argent avec précision. Le juge fixe le tort moral en équité, en tenant compte de la gravité de l'atteinte et de la faute. Le fait d'obtenir des dommages-intérêts n'exclut donc pas de réclamer simultanément une indemnité pour tort moral, pour autant que les conditions propres à chaque chef soient remplies.
Qui supporte le fardeau de la preuve en responsabilité civile ?
En matière de responsabilité aquilienne (art. 41 CO), c'est en principe la victime (le demandeur) qui doit prouver les quatre conditions : l'acte illicite, la faute de l'auteur, le dommage subi et le lien de causalité. S'agissant du dommage, l'art. 42 al. 2 CO atténue cette règle : lorsque le montant exact ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en tenant compte du cours ordinaire des choses. En responsabilité contractuelle (art. 97 CO), la situation est inverse : c'est le débiteur qui doit prouver qu'aucune faute ne lui est imputable. Dans les régimes de responsabilité causale simple (art. 55, 58 CO), la faute est présumée et c'est au défendeur de renverser cette présomption en prouvant qu'il a pris toutes les précautions requises.