Le droit à l'image est une composante essentielle des droits de la personnalité reconnus par le droit suisse. Il garantit à chaque individu la maîtrise de la diffusion de son image — photographies, vidéos, illustrations — et s'oppose à toute exploitation non autorisée. En Suisse, ce droit repose principalement sur l'article 28 du Code civil (CC), complété depuis le 1er septembre 2023 par la loi fédérale sur la protection des données révisée (LPD), ainsi que sur l'article 179quater du Code pénal (CP) pour les atteintes les plus graves.
Fondement légal : l'article 28 CC
L'article 28 CC constitue la pierre angulaire de la protection de la personnalité en droit privé suisse. Il dispose que « celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe ». Le droit à l'image est une manifestation directe de cette protection : il reconnaît à chaque personne le droit de décider si, comment et dans quel contexte son image peut être captée et diffusée.
Une atteinte est illicite sauf si :
- la personne lésée a consenti à la captation ou à la diffusion de son image ;
- un intérêt prépondérant privé ou public justifie l'atteinte ;
- la loi autorise l'atteinte.
Ces trois causes justificatives sont d'interprétation stricte : le fardeau de la preuve de leur existence repose sur la personne qui a diffusé l'image.
Le principe du consentement
Le consentement est la cause justificative la plus fréquente en matière de droit à l'image. Pour être valable, il doit remplir plusieurs conditions :
- Libre : aucune contrainte ni pression ne doit peser sur la personne qui consent ;
- Éclairé : la personne doit savoir à quel usage son image sera destinée (support, contexte, durée) ;
- Spécifique : un consentement général ne couvre pas des usages non envisagés lors de son octroi ;
- Révocable : le consentement peut être retiré pour les utilisations futures, à tout moment, sans que la révocation porte atteinte aux utilisations passées licitement consenties.
Le consentement peut être exprès (contrat, autorisation écrite) ou tacite, mais le consentement tacite doit ressortir de manière non équivoque des circonstances. La simple présence dans un espace public ne vaut pas consentement à être photographié ni à ce que la photo soit diffusée publiquement.
Les exceptions au principe du consentement
Le droit suisse admet plusieurs situations où la diffusion d'une image est licite sans consentement préalable, sur la base d'un intérêt prépondérant :
Les personnes publiques dans leur sphère publique
Les personnalités publiques (élus, hauts dirigeants, artistes, sportifs de renom) acceptent implicitement d'être photographiées dans l'exercice de leurs fonctions ou lors d'apparitions publiques. Cette tolérance est strictement limitée à la sphère publique de leur activité : elle ne s'étend pas à leur vie privée, à leur famille ni à leurs proches qui n'ont pas eux-mêmes choisi l'exposition médiatique.
Les scènes de foule et l'espace public
La captation et la diffusion d'images de foule ou de scènes de la vie quotidienne dans l'espace public peuvent être licites lorsque les individus ne sont pas identifiables ou n'apparaissent que de manière accessoire. En revanche, dès lors qu'une personne est individualisée — par un zoom, une légende ou un recadrage — son consentement devient en principe nécessaire.
Le droit à l'information et l'actualité
La liberté de la presse et le droit à l'information (art. 17 et 16 Cst.) peuvent justifier la diffusion d'images dans le cadre d'un reportage d'intérêt général. Le juge procède alors à une pesée des intérêts entre le droit à l'image de la personne photographiée et l'intérêt public légitime à l'information. Plus l'événement est d'intérêt public, plus la tolérance est grande — à condition que l'image ne soit pas utilisée de manière dégradante ou détournée de son contexte.
Articulation avec la LPD révisée (en vigueur depuis le 1er septembre 2023)
Depuis le 1er septembre 2023, la LPD révisée s'applique pleinement. Dès lors qu'une image permet d'identifier une personne physique, elle constitue une donnée personnelle au sens de l'art. 5 let. a LPD. Son traitement — collecte, publication, archivage, transmission — est soumis aux principes suivants :
- Licéité (art. 6 al. 1 LPD) : le traitement doit reposer sur une base légale, un intérêt prépondérant ou le consentement de la personne concernée ;
- Finalité (art. 6 al. 3 LPD) : les données doivent être traitées pour la finalité indiquée lors de leur collecte ;
- Proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD) : seules les données nécessaires à la finalité poursuivie peuvent être traitées ;
- Exactitude (art. 6 al. 5 LPD) : les données doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour.
La LPD révisée renforce également les droits des personnes concernées :
- Droit d'accès aux données les concernant (art. 25 LPD) ;
- Droit de rectification des données inexactes (art. 32 LPD) ;
- Droit de faire supprimer les données traitées illicitement ;
- Droit d'opposition au traitement à des fins de prospection commerciale (art. 30 al. 2 LPD).
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est l'autorité de surveillance chargée de veiller au respect de la LPD. Il dispose désormais de pouvoirs d'investigation et de décision renforcés.
Actions civiles en cas d'atteinte : l'article 28a CC
L'article 28a CC prévoit trois types d'actions civiles à disposition de la personne dont le droit à l'image a été violé :
- Action en cessation : la personne lésée peut exiger l'arrêt immédiat de l'atteinte en cours (suppression de la photo, retrait de la publication) ;
- Action en constatation : si l'atteinte a cessé mais que la personne conserve un intérêt à faire constater le caractère illicite, elle peut agir en constatation ;
- Action en réparation : si l'atteinte a causé un dommage (préjudice économique) ou un tort moral, la personne lésée peut réclamer des dommages-intérêts (art. 41 CO) et une indemnité pour tort moral (art. 49 CO).
La personne qui demande la réparation d'un tort moral doit démontrer que l'atteinte a été particulièrement grave au regard des circonstances. Le juge fixe l'indemnité selon son appréciation, en tenant compte notamment de la gravité de l'atteinte, de sa durée et de ses conséquences.
Mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC)
En matière de droit à l'image, la rapidité est souvent décisive : une image diffusée sur internet se propage en quelques heures. Le Code de procédure civile (CPC) offre la possibilité de solliciter des mesures provisionnelles d'urgence :
- Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'un droit à protéger et d'une menace imminente ;
- Le juge peut ordonner le retrait immédiat de l'image, son blocage d'accès ou une interdiction de diffusion ;
- En cas d'urgence particulière, une ordonnance peut être rendue sans audition préalable de la partie adverse (art. 265 CPC — mesures superprovisionnelles) ;
- Des mesures provisionnelles peuvent également être requises auprès d'hébergeurs de sites web ou de plateformes de réseaux sociaux, qui sont tenus de donner suite à une ordonnance judiciaire suisse.
Cas particuliers : tableau récapitulatif
| Situation | Consentement requis ? | Remarques |
|---|---|---|
| Photo dans un lieu public (rue, place) | Dépend de l'usage | Toléré si la personne est accessoire ; requis si elle est individualisée ou si l'image est utilisée à des fins commerciales |
| Photo dans un lieu privé (domicile, bureau) | Oui, en principe | Protection renforcée de la sphère privée ; absence de consentement présumée |
| Publication sur les réseaux sociaux | Oui | La diffusion large aggrave l'atteinte ; le retrait peut être exigé sur la base de l'art. 28a CC et de la LPD |
| Deepfakes et images générées par IA | Oui | Assimilés à des images réelles dès lors qu'ils représentent une personne identifiable ; protection par l'art. 28 CC et potentiellement l'art. 179quater CP |
| Usage commercial d'une image (publicité, emballage) | Oui, toujours | Le consentement doit être exprès et couvrir expressément l'usage commercial ; une rémunération peut être prévue |
| Reportage de presse sur un événement d'intérêt public | Non, en principe | Limité aux images nécessaires à l'information ; ne couvre pas les usages ultérieurs (archives vendues, détournement de contexte) |
| Photo d'un mineur | Oui (représentants légaux) | Le consentement doit être donné par les titulaires de l'autorité parentale ; l'intérêt de l'enfant prime en toutes circonstances |
Conséquences pénales : l'article 179quater CP
Sur le plan pénal, l'article 179quater du Code pénal (CP) réprime la violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Est punissable quiconque, sans le consentement de la personne concernée :
- filme ou photographie une personne dans une situation non publique ;
- rend accessible ou diffuse de telles images à des tiers.
L'infraction est poursuivie sur plainte. La peine prévue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La tentative est punissable. L'art. 179quater CP vise principalement les atteintes à la sphère intime (chambre à coucher, salle de bains, vestiaire), mais peut s'appliquer à toute situation dans laquelle la personne avait une attente légitime de ne pas être observée.
Prescription
Les actions civiles fondées sur l'art. 28a CC et les prétentions en dommages-intérêts ou en tort moral se prescrivent selon les règles de l'art. 60 CO :
- Trois ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance de l'atteinte et de l'identité de son auteur ;
- Dix ans à compter du jour où l'acte dommageable a été commis, quelle que soit la date de connaissance.
En cas d'infraction pénale, l'action civile se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO). Pour les atteintes continues — par exemple une image restée en ligne pendant des années — le délai commence à courir à compter de la cessation de l'atteinte.
Questions fréquentes sur le droit à l'image en Suisse
Puis-je publier une photo prise dans la rue ?
En droit suisse, une photo prise dans l'espace public peut en principe être publiée si la personne photographiée n'est pas individualisée ou si elle apparaît de manière accessoire dans une scène de foule ou d'actualité. En revanche, si la personne est clairement identifiable et que la publication porte atteinte à sa sphère privée ou à sa dignité, elle peut invoquer l'art. 28 CC pour en demander le retrait. L'absence d'autorisation explicite ne signifie pas que la publication est automatiquement licite : tout dépend du contexte, de l'usage fait de l'image et de l'atteinte portée à la personnalité de l'individu.
Un employeur peut-il utiliser ma photo ?
L'utilisation de la photo d'un employé par son employeur suppose en principe le consentement de l'employé (art. 28 CC et art. 6 LPD). Ce consentement doit être libre, éclairé et exprimer une volonté réelle. Une clause générale dans le contrat de travail ne suffit pas toujours à couvrir des usages non prévus (par exemple publication sur des supports publicitaires). L'employé peut en tout temps révoquer son consentement pour les usages futurs. Si l'employeur utilise la photo à des fins étrangères à celles initialement convenues, l'employé peut demander la cessation de cet usage sur la base de l'art. 28a CC et, le cas échéant, réclamer des dommages-intérêts.
Comment faire retirer une photo sur un site internet ?
La démarche repose sur l'art. 28a al. 1 CC, qui permet à la personne lésée d'exiger la cessation de l'atteinte. En pratique : adresser une mise en demeure écrite à l'auteur de la publication ou au responsable du site, en invoquant l'atteinte au droit à l'image et en fixant un délai de suppression. Si la demande est ignorée, il est possible de déposer une requête en mesures provisionnelles devant le juge civil (art. 261 ss CPC) pour obtenir une ordonnance de retrait en urgence. En cas d'atteinte grave, une plainte pénale au titre de l'art. 179quater CP (enregistrement non autorisé de conversations ou de situations non publiques) peut être envisagée. La LPD révisée permet également de s'adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
Les personnes publiques ont-elles un droit à l'image ?
Oui. Les personnes publiques — politiciens, artistes, sportifs — bénéficient du droit à l'image protégé par l'art. 28 CC, mais avec une portée réduite dans leur sphère d'activité publique. Elles acceptent implicitement d'être photographiées et filmées dans l'exercice de leurs fonctions ou lors d'apparitions publiques. Cependant, cette tolérance ne s'étend pas à leur vie privée ni à celle de leurs proches. La jurisprudence fédérale distingue la sphère publique (soumise à un moindre degré de protection) de la sphère privée et secrète, qui demeure protégée quelle que soit la notoriété de la personne.
Quel est le lien entre le droit à l'image et la LPD ?
Le droit à l'image et la LPD révisée (entrée en vigueur le 1er septembre 2023) se recoupent dès lors que l'image permet d'identifier une personne physique : l'image devient alors une donnée personnelle au sens de l'art. 5 let. a LPD. Le traitement de cette donnée — collecte, publication, stockage — est soumis aux principes de licéité, de finalité et de proportionnalité (art. 6 LPD). Un traitement sans base légale ni consentement constitue simultanément une atteinte au droit à l'image (art. 28 CC) et une violation de la LPD. La LPD révisée renforce par ailleurs les droits des personnes concernées : droit d'accès (art. 25 LPD), droit de rectification et droit d'opposition au traitement automatisé.